2011 QCCQ 10274, 2011 QCCQ 10274
Opinion
Protection de la jeunesse — 112364 2011 QCCQ 10274 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005204-070 DATE : 2011-05-19 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1995 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et C Partie-intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2009 concernant la situation X, né le […] 1995. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation avec une série de mesures particulières visant à faire cesser la compromission, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice, par personne autorisée, soutient que depuis la dernière ordonnance l'adolescent a été maintenu en centre de réadaptation, qu'il a entretenu des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle, madame C, que les visites de l'adolescent à la maison se sont grandement améliorées en ce qu'il respecte mieux les règles et les attentes, qu'il a participé à un programme structuré à l'école et qu'il a amélioré ses comportements, qu'il éprouve encore des difficultés et doit continuer à travailler sa gestion de la colère, que
sa grand-mère a reçu du soutien du foyer de groupe et qu'elle désire continuer à améliorer ses compétences parentales et que, selon leur désir mutuel, l'adolescent a commencé à passer plus de temps chez sa grand-mère maternelle. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une durée de huit mois. [ 5 ] La mère est absente de la vie de l'adolescent et le père d'adresse inconnue. [ 6 ] La grand-mère maternelle, madame C admet l'ensemble des allégués et se déclare en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'avocate représentant l'adolescent formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
L'adolescent est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Youth protection psychosocial court report rédigé par [Social Worker 1] daté du 13 mai 2011. [ 9 ] Le 22 juillet 2009 la soussignée déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis. [ 10 ] À la même date, la Cour ordonne que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu'à majorité puisque les tentatives de réinsertion chez la grand-mère sont non concluantes.
L'adolescent présente toujours des troubles de comportement sérieux, il a de la difficulté à contrôler sa colère et son impulsivité et prend avantage de sa grand-mère. [ 11 ] Suite à l'ordonnance, l'on fixe des objectifs en vue d'aider l'adolescent à développer son autonomie. [ 12 ] La preuve révèle qu'entre septembre 2009 et mars 2010 la situation de l'adolescent s'est généralement améliorée. Il a été en mesure d'admettre certains mauvais comportements, d'améliorer sa relation avec sa grand-mère et d'évoluer en classe. [ 13 ] En septembre 2010, l'on observe une amélioration sur l'ensemble des habiletés.
Il n'y a pas d'incidents de violence, aucun vol de biens ou d'argent, que ce soit à la grand-mère ou ailleurs. [ 14 ] L'adolescent a travaillé durant l'été et le constat est positif. [ 15 ] Compte tenu de ses efforts et des améliorations notables, il a été décidé qu'une réintégration chez la grand-mère pouvait peut- être être de nouveau envisagée.
Afin d'actualiser ce projet, il a été décidé d'allonger les heures de visites chez la grand-mère avec le support d'un travailleur social de la communauté. [ 16 ] Une demande de révision en vue de retourner l'adolescent dans son milieu familial est préparée au mois de novembre 2010. [ 17 ] Suite à l'audition sur la requête pour mesures provisoires présentée le 16 décembre 2010, l'adolescent est confié à sa grand- mère et l'audition fixée au mois de mars 2011. L'audition est reportée au mois de mai. [ 18 ] L'adolescent a maintenu ses efforts en classe malgré deux suspensions pour impolitesse et rudesse.
Il y a eu une altercation avec sa grand-mère au début mars et il a fugué plutôt que d'accepter les conséquences. Il est revenu deux jours plus tard en expliquant qu'il a eu peur d'être retourné en centre de réadaptation et qu'il était maintenant prêt à assumer les conséquences. [ 19 ] La situation s'est stabilisée jusqu'au mois d'avril où là, une fois encore, une autre altercation est survenue lorsqu'il a refusé d'accepter les conséquences d'un manquement.
Afin d'éviter que la situation ne dégénère et que l'adolescent comprenne bien le message, il a été décidé d'appliquer un arrêt d'agir mais vu l'initiative de l'adolescent de corriger la situation avec sa grand-mère, cette mesure n'a pas été mise en place. [ 20 ] Depuis, l'adolescent a généralement respecté ses engagements ainsi que les règles de la maison.
Il est déterminé à ce que cela fonctionne dans le milieu familial. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 22 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juillet 2009; [ 26 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE:
[ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent ainsi que sa grand-mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en regard du dosage de sa prescription; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescent participe aux ateliers sur la gestion de la colère et PREND ACTE de son accord; [ 33 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle, madame C, entend participer au groupe parents du CSRE; [ 34 ] PREND ACTE qu'un éducateur de milieu sera impliqué auprès de l'adolescent ainsi que sa famille; [ 35 ] CONFIE la situatIon de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. [ 36 ] LE TOUT pour une période de huit mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'adolescent
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