2011 QCCQ 7595, 2011 QCCQ 7595
Opinion
Protection de la jeunesse — 111983 2011 QCCQ 7595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 12 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001365-096 X 2001-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires […], Ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant […], Ville B, district A, [...] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant […], Ville B, district A, [...] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 23 mars 2010 par la soussignée à l’égard de X, née le [...] 2001, de l'union de madame A et monsieur B. [ 2 ] À l’audition, les parents de l'enfant sont présents, non représentés, et l'enfant est assistée de Me Sylvie Roy. Me Valérie Martel agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Se prévalant des dispositions de l'article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties déposent un projet d'entente. Un rapport de révision est également déposé en preuve. Les parties reconnaissent les faits suivants : 3.1. De la fin du mois de juin 2010, s'est installée la garde partagée de l'enfant auprès de ses parents; 3.2. Les parents ont offert une bonne collaboration à l'égard du suivi dispensé par la direction de la protection de la jeunesse; 3.3. Au mois de septembre 2010, une rupture du couple de la mère avec monsieur C est survenue; 3.4. Au mois de novembre et décembre 2010, la mère a connu plusieurs difficultés personnelles, notamment sur les plans émotif et financier;
3.5. Lors de ses moments de difficultés personnelles, le temps de garde de l'enfant auprès du père a été prolongé du consentement des parties; 3.6. À compter du mois d'avril 2011, la mère n'aura plus de suivi psychothérapeutique avec son thérapeute, monsieur Serge Lauzon. La mère accepte de poursuivre le suivi avec une autre personne sous les recommandations de son psychiatre; 3.7.
Bien que la communication entre les parents se soit quelque peu améliorée, la situation demeure fragile. [ 4 ] Compte tenu de la reconnaissance de ces faits, les parties conviennent que la garde de l'enfant soit partagée selon leur entente ou tel que décrétée par la Cour supérieure et que les mesures d'aide soient prolongées pour une période de 12 mois. [ 5 ] Le Tribunal considère ces mesures appropriées, et en conséquence, les entérine et les déclare exécutoires. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] CONFIE l’enfant X à ses parents et ORDONNE à ces derniers de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission de l'enfant; [ 10 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures qui seront ordonnées; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux parents et à l'enfant pour une période de 12 mois; [ 12 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi psychothérapeutique individuel; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l’enfant Date d’audience : 15 mars 2011
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