2019 QCCQ 8907, 2019 QCCQ 8907
Opinion
Protection de la jeunesse — 1959 2019 QCCQ 8907 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002123-154 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2018 [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal en juin 2018 d’une Demande en prolongation de la décision du 24 novembre 2017 confiant X, né le [...] 2005, à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2018.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 24 novembre 2018. [ 2 ] Elle suggère que le jeune garçon demeure en famille d’accueil jusqu’au 17 avril 2019 (six (6) mois), voit sa mère régulièrement ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec l’impossibilité d’actualiser un retour de X auprès de sa mère qui a de la difficulté à répondre à ses propres besoins en raison de sa santé fragilisée, de son milieu de vie inadapté et de ses lacunes sur le plan de ses capacités parentales alors que X, dont les besoins sont grands, vit depuis trois (3) ans à l’extérieur de son milieu familial. [ 4 ] Rappelons que le jeune garçon fait l’objet d’une décision de nature provisoire le 29 juin 2018 le confiant à une famille d’accueil.
Du consentement des parties, l’audience de la présente est fixée au 17 octobre 2018, bien que la durée de cet hébergement excède le délai de rigueur prévu à la Loi. [ 5 ] Cela dit.
De l’ensemble de la preuve soumise à cette date, la soussignée retient principalement que X, qui est affecté d’un TDAH avec prise de médication, entretient des relations difficiles avec sa famille d’accueil, qui demande son déplacement. [ 6 ] Il va s’en dire que cela affecte grandement la situation de X, qui désire retourner vivre auprès de sa mère, bien qu’il dise être bien dans sa famille d’accueil (9/10, tout en admettant y vivre certains conflits).
[ 7 ] C’est dans ce contexte que la mère confirme avoir déménagé de nouveau (ancien logement insalubre et encombré). Elle vit, depuis trois (3) semaines, avec un couple, qu’elle rencontre aux Promenades A (la mère a connu la dame à l’école secondaire, mais ne se souvient pas de son nom de famille), deux (2) chiens et un (1) chat. [ 8 ] Elle affirme payer un loyer de 400$ par mois en échange de certaines tâches qu’elle fait et des soins que peut lui offrir ce couple.
Elle dit, actuellement, recevoir de l’aide du CSSS (ex. infirmière, changement de pansement) à la suite de son hospitalisation (infection à la jambe, diabète). Elle ajoute être capable de répondre à ses besoins de base (ex. limitations physiques découlant de la maladie du spinabifida). [ 9 ] Elle collabore avec la demanderesse. Elle comprend davantage les besoins de X dont celui d’avoir un encadrement ferme (ex. elle met des règles, dit-elle) et s’implique au suivi du PAPFC. [ 10 ] Également, elle reçoit X (il dort dans sa chambre, elle au salon) à son domicile, tous les week-ends ainsi que lors des congés.
Il est toujours heureux d’être auprès d’elle et veut retourner vivre avec sa mère. Or, au retour de ces visites, il doit se doucher (ex. ne s’est pas lavé, n’a pas changé de vêtements) et prend un certain temps avant de se réadapter à la routine de la famille d’accueil. [ 11 ] Au surplus, X doit continuer à améliorer ses habiletés sociales. Au plan scolaire, ses retards d’apprentissages demeurent importants.
Il a besoin d’un soutien constant afin de compléter ses travaux et comprendre les consignes (limite intellectuelle faible). [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis. [ 13 ] Quant aux mesures de protection, la situation est fort problématique. [ 14 ] De fait, X doit quitter son milieu d’accueil actuel (il y vit depuis trois (3) ans et a de très bons liens avec un autre enfant qu’il appelle son frère).
Il ne veut pas s’investir ailleurs alors que sa mère désire l’accueillir auprès de lui, ce avec quoi X est d’accord. [ 15 ] Or, avant de retourner X auprès de sa mère, cette dernière doit faire la démonstration qu’elle est capable de maintenir un milieu de vie propre, organisé, stable et adapté au quotidien d’un adolescent comme X. [ 16 ] C’est ainsi qu’elle a besoin de temps et qu’il soit nécessaire de documenter davantage la preuve en lien avec ce que la mère peut offrir comme projet de vie à X.
C’est pourquoi les visites de ce dernier chez elle doivent plutôt se faire la semaine (pour que la demanderesse puisse faire les constats requis) pour une durée plus courte (ne pas mettre en échec X et/ou sa mère). [ 17 ] Or, puisque, il est impossible actuellement de retourner le jeune garçon auprès de sa mère (ce qu’elle admet) et que ce Tribunal ne puisse demander à la famille d’accueil de garder X (sans juridiction à ce sujet), il est beaucoup trop tôt pour décider des mesures finales de protection concernant ce jeune garçon. [ 18 ] C’est pourquoi la suite de l’audience est fixée au 9 janvier 2019.
D’ici là, certaines mesures de protection seront ordonnées et ne seront applicables que durant l’instance. AUDIENCE DU 9 JANVIER 2019 [ 19 ] À cette date, la mère désire toujours récupérer X dès à présent alors que ce dernier veut demeurer avec elle. De son côté, la demanderesse réitère les mêmes recommandations que celles initialement suggérées. [ 20 ] C’est ainsi que depuis le 17 octobre 2018, X intègre une nouvelle famille d’accueil. Cette intégration débute le 13 novembre 2018 et se termine le 9 décembre 2018. Depuis, X paraît bien s’adapter depuis un (1) mois.
De fait, la famille d’accueil a les qualités requises pour répondre aux besoins spécifiques de X, tels que déjà mentionnés ci-haut. [ 21 ] Or, bien que ce jeune garçon soit hébergé à l’extérieur de son milieu familial depuis un peu plus de trois (3) ans, un projet de vie permanent et viable pour lui n’est pas encore concrétisé.
De fait, son ancienne famille d’accueil (où il vivait depuis trois (3) ans) demande son déplacement alors que sa mère ne parvenait pas à stabiliser suffisamment son mode de vie au cours des dernières années. [ 22 ] Cependant, ce jour, la mère réitère qu’elle veut offrir un projet de vie à son fils avec qui le lien est très fort.
Toutefois, la viabilité d’un tel projet n’est pas encore démontrée, tout comme celui que la Directrice veut offrir à X dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 23 ] En conséquence, au fil des mois, la mère devra être capable de demeurer stable (depuis octobre 2018 même logement), de maintenir un milieu de vie propre, organisé et adapté au quotidien d’un adolescent comme X, qui a besoin d’une bonne routine ainsi que d’un encadrement ferme et constant. [ 24 ] C’est ainsi que la mère a besoin de temps et que les visites de son fils chez elle doivent plutôt se faire la semaine (pour que la demanderesse puisse faire les constats requis). [ 25 ] Dans le cas du projet de vie qu’offre la Directrice, l’adaptation de X dans son nouveau milieu de vie (à peine un (1) mois) et sa capacité à s’investir affectivement dans ce milieu sont des éléments déterminants pour que ce projet de vie soit viable pour lui. [ 26 ] C’est pourquoi X demeurera en famille d’accueil tout en visitant très fréquemment sa mère, au cours des six (6) prochains mois.
Ce délai paraît suffisant afin de déterminer quel projet de vie est le plus adapté aux besoins de ce jeune garçon. [ 27 ] D’autres mesures de protection seront aussi ordonnées puisqu’elles sont dans l’intérêt de X et appropriées à ses besoins. [ 28 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] ACCUEILLE la Demande partiellement; [ 30 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance et jusqu’au 9 juillet 2019:
a) Que X soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts mère-enfant soient selon entente entre les parties ou, à défaut, une (1) fois par semaine pour deux (2) couchers, lors de tous les congés pédagogiques et à la Relâche scolaire;
c) Que la mère participe activement aux mesures ordonnées : 1. Qu’elle collabore au suivi social; 2. Qu’elle maintienne ses suivis;
d) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis à son état;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille; [24] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Manon Guitard, pour la mère Date d’audience : Date de signature et de dépôt au greffe: 9 janvier 2019 15 janvier 2019 /mr
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