2015 QCCQ 8785, 2015 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 15687 2015 QCCQ 8785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000067-140 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née […] 2002 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont victimes de mauvais traitements psychologiques en ce qu’elles subissent les impacts des conflits qui opposent leurs parents.
C’est la raison pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis plus de quatre ans, mais ils ont renoué contact de façon répétée depuis, sans toutefois refaire vie commune. [ 3 ] En août 2013, le père est condamné à une peine d’incarcération pour avoir commis des voies de fait à l’égard de la mère. Il est toujours soumis à une ordonnance de probation interdisant les contacts avec la mère.
De toute évidence, cette interdiction de contacts n’est pas toujours respectée. [ 4 ] Les deux parents ont un tempérament impulsif et leur relation est teintée de violence, notamment psychologique, depuis longtemps. [ 5 ] Les enfants ne comprennent pas que leurs parents soient séparés, tout en continuant de se fréquenter. Les enfants sont prises à
partie dans le conflit parental et en subissent des impacts. C’est dans ce contexte que la DPJ intervient et que les parties concluent une entente sur des mesures volontaires en juin 2014. Les enfants sont alors confiées au père. [ 6 ] Le père et les enfants occupent le logement loué antérieurement par la mère. Le père a un emploi saisonnier et s’implique dans un groupe de soutien pour parents. Il met en place une routine et un encadrement pour ses enfants.
D’ailleurs, des changements positifs sont observés dans les comportements des enfants depuis qu’elles demeurent avec leur père. [ 7 ] La mère, pour sa part, reçoit les enfants en visite régulièrement. Elle éprouve des difficultés à composer avec les comportements de ses filles, surtout ceux de X. [ 8 ] En septembre, la mère exprime le souhait que ses filles dorment chez elle une nuit. Un coucher est planifié avec X puisque Y refuse d’y aller. Alors que sa fille se trouve chez elle, la mère quitte toutefois les lieux en soirée, pour se rendre chez son conjoint
regarder un film. [ 9 ] La mère témoigne assez longuement à l’audience et le Tribunal partage la préoccupation manifestée par l’intervenante sociale quant au réel niveau de compréhension de la mère. [ 10 ] La relation amoureuse de la mère suscite aussi l’inquiétude. Bien qu’elle le nie à l’audience, la mère déclare à l’intervenante sociale, à plus d’une reprise, que son conjoint est violent à son égard. Elle annonce d’ailleurs plusieurs fois qu’elle le quitte pour cette raison. À ce jour, toutefois, cette relation se poursuit. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre le bien fondé de la requête.
Quant aux mesures recherchées, auxquelles toutes les parties consentent, elles apparaissent appropriées, dans le meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 15 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant se déroulent selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser, si elle l’estime nécessaire ; [ 16 ] INTERDIT aux parents de dénigrer et de parler négativement de l’autre parent en présence de l’enfant; [ 17 ] INTERDIT aux parents d’impliquer l’enfant dans le conflit qui les oppose; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique et à un suivi si jugé nécessaire par le professionnel concerné ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées afin de corriger la situation ; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent part, lorsque requis, à la DPJ de l’évolution de leur situation ; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 janvier 2016; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Procureure de la requérante Me Jean Yanakis Procureur de l’enfant Me Sébastien Caron Procureur de la mère
Me Pierrette Harvey Procureure du père Date d’audience : 15 janvier 2015
Loading document…