2014 QCCA 941, 2014 QCCA 941
Opinion
Droit de la famille — 141074 2014 QCCA 941 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008234-145 (150-12-014458-069) DATE : 9 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. P… P… APPELANTE – Défenderesse c. R… G… INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 décembre 2013, par la Cour supérieure du district de Chicoutimi (honorable Jacques G.
Bouchard), qui a fait droit à la demande de l’intimé, son ex-époux, et a annulé la pension alimentaire versée à son bénéfice à compter du 1 er janvier 2015 [1] . [ 2 ] Les parties se sont mariées en juillet 1975. Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont nés de leur union. Le couple cesse de faire vie commune 31 ans plus tard, en juillet 2006. [ 3 ] Elles signent une entente sur les mesures accessoires qui sera entérinée par le jugement de divorce prononcé le 9 janvier 2007. L’intimé s’engage notamment à verser une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante de 1 300 $ par mois, indexée selon l’
article 590 C.c.Q. Les revenus annuels de l’intimé sont estimés à 68 000 $, alors que l’appelante est sans source de revenus, étant demeurée à la maison pendant le mariage, pour s’occuper des besoins des enfants. [ 4 ] Par sa requête en modification de l’ordonnance alimentaire datée du 24 octobre 2013, l’intimé demande une annulation de cette pension alimentaire, alors de 1 452,33 $ par mois.
Il est âgé de 62 ans et estime être « […] à toute fin pratique au stade de la retraite définitive », notamment en raison de son état de santé. [ 5 ] Le juge de première instance accepte les prétentions de l’intimé quant à sa volonté réelle de prendre sa retraite et retient que l’appelante, alors âgée de 61 ans, devrait être « en mesure d’occuper un emploi afin de commencer à subvenir à ses besoins ».
Il estime opportun de lui laisser une période raisonnable afin de se préparer à faire face à sa nouvelle réalité, qu’il évalue à une année, et annule dès lors à compter du 1 er janvier 2015 la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante. [ 6 ] Pour demander la modification ou l’annulation d’une ordonnance alimentaire, il doit s’être produit un changement significatif, selon l’ article 17 (4.1) de la
Loi sur le divorce [2] . L’appelante plaide que le juge de première instance a erré en concluant à l’existence d’un tel changement, estimant, d’une part, qu’aucune explication valable ne justifie le projet de retraite de l’intimé, si ce n’est sa volonté de se soustraire à ses obligations à son égard et, d’autre part, que même à la retraite, la situation financière de l’intimé (revenus et actifs) justifie le maintien de la pension alimentaire.
Elle ajoute que rien ne justifiait l’imposition d’un terme au 1 er janvier 2015 et demande, comme en première instance, que la pension alimentaire soit maintenue jusqu'au 30 juin 2017, où elle aura 65 ans. [ 7 ] La norme d’intervention en matière d’ordonnance alimentaire est bien établie et veut qu’une cour d’appel n’infirme une telle ordonnance que si les motifs du juge d’instance « […] relèvent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [3] . [ 8 ] L’appelante ne nous convainc pas de l’existence d’une erreur de fait manifeste et déterminante à l’égard de la conclusion du juge de première instance voulant que l’intimé ait pris sa retraite « […] en toute bonne foi, eu égard à sa condition médicale et au contexte particulier du travail qu’il effectuait alors ».
Il pouvait donc conclure à l’existence d’un changement significatif vu la baisse de revenus importante occasionnée par une telle décision, ses revenus, déterminés à 68 000 $ en 2007, ayant été estimés à près de 35 800 $ [4] à compter de janvier 2014. [ 9 ] Par ailleurs, puisque le juge de première instance était saisi d’une demande de modification en vertu de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce , il devait se limiter à apporter la modification qui s’impose en raison du changement identifié et prendre en considération les
objectifs énumérés au paragraphe 17 (7 )[5]. [10] Il ressort de la preuve que, malgré sa retraite à compter du mois de janvier 2014, l’intimé a toujours la capacité de payer unepension alimentaire au bénéfice de l’appelante. Le juge le reconnaît, à tout le moins en partie, en maintenant la pension alimentaire pourune année additionnelle.
Quant à l’appelante, ses besoins demeurent les mêmes : ceux-ci ne peuvent être satisfaits par ses seuls revenuset sa situation de dépendance trouve sa source dans le mariage et son échec. [11] Le juge de première instance ne semble justifier l’imposition d’un terme à la pension alimentaire au bénéfice de l’appelantequ’en raison du seul écoulement du temps depuis le divorce des parties.
Ce motif, en l’absence d’autres facteurs, ne peut à lui seulconstituer une raison valide de mettre fin à l’obligation alimentaire[6] et la preuve ne permet pas de conclure que l’appelante seraautonome ou aura autres sources de revenus en 2015.
Avec égards, nous devons donc intervenir et supprimer le terme imposéerronément par le juge de première instance. [12] Le montant à être versé par l’intimé doit être déterminé en tenant compte du déséquilibre certain entre les ressources des parties. [13] L’intimé estime ses revenus annuels à approximativement 35 800 $ et ses actifs, accumulés principalement depuis le divorcedes parties en 2007, s’élèvent à plus de 400 000 $.
Du côté de l’appelante, outre la pension alimentaire qu’elle reçoit de l’intimé, sesrevenus sont composés exclusivement des prestations de la Régie des rentes du Québec et s’élèvent à 3 476 $. [14] Selon le formulaire suggéré en application des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pourépoux[7], le seuil inférieur de la pension est de 1 012 $ et le seuil supérieure, 1 350 $. Considérant la situation financière de l’intimé, la Cour arrête la pension à 1 200 $ par mois.
Vu la situation financière de l’appelante, il n’y a pas lieu de faire rétroagir au 1er janvier 2014 cette modification à la pension alimentaire tel que demandé par l'intimé dans sa requête, laquelle sera plutôt effective à compter du 1er juin 2014. Finalement, à la demande de l'appelante, cette pension alimentaire prendra fin à compter de son soixante-cinquièmeanniversaire de naissance, soit le 30 juin 2017. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [15] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [16] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et statuant à nouveau : [17] ACCUEILLE en
partie la requête de l’intimé; et [18] MODIFIE le jugement du 9 janvier 2007 entérinant la convention sur les mesures accessoires signée par les parties le 23 novembre 2006 à la seule fin de modifier le paragraphe 2 de la convention et réduire, à compter du 1er juin 2014, la pension alimentairepayable au bénéfice de l’appelante à 1 200 $ par mois, laquelle prendra fin le 30 juin 2017; [19] SANS FRAIS, vu la nature du dossier. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Caroline SimardDUROCHER, GIRARD & SMITHPour l’appelante Me Pierre LévesquePIERRE LÉVESQUE AVOCATPour l’intimé Date d’audience : Le 7 mai 2014 [6] Droit de la famille – 122683, 2012 QCCA 1742; Droit de la famille – 103038, 2010 QCCA 2074, paragr. 70-72; Droit de la famille– 10238, 2010 QCCA 240; Droit de la famille – 2190, (QC CA), J.E. 95-1037.
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