2019 QCCA 362, 2019 QCCA 362
Opinion
Produits de métal Allunox inc. c. Norexco inc. 2019 QCCA 362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026977-173 (540-17-009046-136) DATE : Le 1 er mars 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LES PRODUITS DE MÉTAL ALLUNOX INC. APPELANTE – défenderesse c. NOREXCO INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Une juge de la Cour supérieure (l’honorable Carol Cohen) a déterminé que l’appelante Les produits de Métal Allunox inc. (« Allunox ») avait fait défaut de réaliser les travaux prévus dans un contrat de sous-traitance passé avec l’entrepreneure intimée Norexco inc. (« Norexco »). Le jugement entrepris condamne Allunox à verser à Norexco 85 990,15 $ pour le préjudice subi à la suite de cette inexécution [1] . [ 2 ] Allunox conteste cette condamnation.
Elle soutient avoir été tenue dans l’ignorance des modifications techniques apportées en janvier 2013 à des plans et devis (les « Plans et devis ») [2] conçus pour un projet de rénovation d’un immeuble propriété de l’Office municipal d’habitation de Montréal (« l’OMHM »). Ces modifications sont survenues après que l’architecte agissant pour le compte de l’OMHM (« M.
Littée ») eut contacté Allunox en juillet 2012 pour obtenir un avis budgétaire [3] concernant le même projet de rénovation (conception et installation de garde-corps). [ 3 ] De plus, il est reproché à Norexco de ne pas avoir constaté en temps opportun les écarts entre les données techniques contenues dans la soumission d’Allunox [4] et celles mentionnées dans les Plans et devis préparés par M. Littée. Allunox avance qu’elle aurait dû être informée par Norexco de cette absence de conformité, et ce, avant que cette dernière dépose sa propre soumission auprès de l’OMHM [5] .
Allunox ajoute que si elle avait été au fait des nouvelles exigences techniques contenues dans les Plans et devis, elle n’aurait jamais offert d’exécuter les travaux pour le prix mentionné dans sa soumission. [ 4 ] Essentiellement, Allunox plaide que son offre de contracter avec Norexco est invalide à cause de l’absence de conformité de sa soumission avec l’appel d’offres. Elle ajoute que de toute façon le contrat de sous-traitance conclu avec Norexco est lui-même entaché de nullité en raison d’une erreur portant sur un de ses éléments essentiels, en l’occurrence, la prestation qui y est stipulée.
Les faits pertinents [ 5 ] La trame factuelle est relativement simple et il convient de la résumer aux fins d’une meilleure compréhension de l’affaire. [ 6 ] Le litige survient après un appel d’offres lancé par l’OMHM et remporté par Norexco pour un projet de rénovation d’un immeuble. Un aspect des travaux mentionnés dans l’appel d’offres consistait à concevoir et à installer des garde-corps composés de panneaux de verre devant répondre aux caractéristiques techniques stipulées dans les Plans et devis.
Ces travaux ont été confiés en sous- traitance à Allunox qui avait offert de les exécuter pour un montant forfaitaire de 83 000 $ (taxes en sus) [6] . Revoyons maintenant les principales étapes qui ont précédé la naissance de ce conflit. [ 7 ] Le 11 juillet 2012, M. Littée communique avec M. Murdaca d’Allunox pour obtenir un avis budgétaire en vue de valider ses propres estimations pour l’installation de garde-corps sur un immeuble propriété de l’OMHM. Quelques jours plus tard, M. Littée transmet à M. Murdaca des dessins techniques préliminaires pour lui permettre d’évaluer le coût de ces travaux.
L’information communiquée à M. Murdaca contient notamment la mention « Préliminaire – Pour info seulement » [7] . [ 8 ] Le 25 juillet 2012, Allunox fait parvenir à M. Littée un document intitulé « Soumission » dans lequel elle précise les matériaux à fournir et à installer. Les coûts pour ce projet sont évalués à 87 900 $ (taxes en sus) [8] . Devant la juge, M. Littée confirme que cette information contenait des données techniques conformes aux dessins préliminaires transmis à Allunox le 18 juillet 2012.
[ 9 ] Pour la suite des choses, il convient de garder à l’esprit que les échanges de juillet 2012, survenus entre M. Littée et M. Murdaca, sont demeurés inconnus de Norexco jusqu’au jour où cette dernière, par l’entremise de son estimateur M. Sigouin-Miron, contacte pour la première fois M. Murdaca, le 20 février 2013, aux fins de discuter d’un possible contrat de sous-traitance pour la pose de garde-corps.
Nous y reviendrons. [ 10 ] À l’été 2012, l’OMHM lance un premier appel d’offres qui sera abandonné en raison du peu d’intérêts qu’il suscite, un seul entrepreneur (qui n’est pas Norexco) s’étant déclaré intéressé par le projet. L’OMHM décide de reprendre le processus d’appel d’offres en janvier 2013. À cette occasion, elle y joint les Plans et devis conçus par M.
Littée, lesquels prévoient maintenant un rehaussement du niveau de sécurité des garde-corps par l’incorporation de « deux panneaux de verre clair trempé d’un minimum de 4 mm et qui seront laminés de part et d’autre » ou un produit « équivalent approuvé » [9] . On retiendra que ces données techniques ne faisaient pas
partie des plans originaux ni de l’information transmise à Allunox en 2012. [ 11 ] Norexco décide de participer à ce deuxième appel d’offres. Dans cette perspective, le 20 février 2013, elle contacte au préalable deux entreprises mentionnées dans les Plans et devis à
titre de fournisseurs potentiels aux fins de vérifier leur intérêt à soumissionner sur la
partie du contrat principal qui concerne l’installation des garde-corps. Les entreprises approchées sont Allunox et Ramp-Art inc. (« Ramp-Art ») [10] , deux sociétés spécialisées dans le domaine de la conception et de l’installation de rampes de toute sorte. Pour Norexco, il s’agissait d’un premier contact avec ces sociétés, inconnues d’elle jusqu’alors. [ 12 ] C’est à ce stade de la preuve que les choses commencent à prendre une tournure litigieuse. [ 13 ] Le 20 février, M. Sigouin-Miron de Norexco discute pour la première fois avec le responsable des soumissions chez Allunox, M. Murdaca.
Leur discussion porte sur l’appel d’offres de l’OMHM, plus précisément sur la conception et la pose de garde-corps. Lors de cette conversation, M. Sigouin-Miron apprend de M. Murdaca que son entreprise est déjà bien au fait de ce projet en raison de discussions avec M. Littée tenues à l’été 2012 et de l’échange d’informations qui s’en est suivi. [ 14 ] La juge a retenu de la preuve que lors de cette invitation à soumissionner, M. Sigouin-Miron a offert à M. Murdaca de lui transmettre les Plans et devis. Or, M.
Murdaca a jugé cette information inutile au motif qu’il avait déjà en main toute la documentation pertinente concernant ce projet. [ 15 ] En première instance, M. Murdaca a soutenu, lors de la conversation du 20 février 2013, avoir demandé à M. Sigouin-Miron « s’il y a pas eu de changements aux Plans et devis de l’année passée » [11] . En contre-interrogatoire, M. Murdaca a reconnu que son interlocuteur lui avait déclaré ne pas posséder cette information [12] . Cette réponse était prévisible même pour M. Murdaca, car sa conversation avec M.
Sigouin-Miron faisait clairement voir que Norexco avait appris l’existence du projet le jour où l’OMHM avait décidé de lancer un second appel d’offres en janvier 2013. [ 16 ] Le 21 février 2013, Norexco reçoit la soumission d’Allunox sans que cette dernière y joigne les dessins techniques [13] . Cependant, la soumission reprend les caractéristiques techniques mentionnées dans l’avis budgétaire de juillet 2012.
On peut notamment y lire que les travaux consistent à concevoir et à installer 1000 pieds de rampes en aluminium incluant des « vitres en 6 mm, trempé » pour un prix de 83 000 $ [14] . [ 17 ] Le 4 mars 2013, c’est au tour du soumissionnaire Ramp-Art de déposer son offre auprès de Norexco. Celle-ci comporte deux volets dont un seul respecte intégralement les Plans et devis. Le prix fixé pour le volet pertinent s’élève à 162 000 $ (taxes en sus) [15] . [ 18 ] Norexco, après avoir pris connaissance de la soumission de Ramp-Art, retient celle d’Allunox aux fins d’établir sa propre soumission remise à M.
Littée le 5 mars 2013 [16] . Elle sera éventuellement l’entrepreneure choisie par l’OMHM pour réaliser les travaux au prix convenu de 571 885,65 $. Le contrat entre le propriétaire et Norexco est conclu le 14 mars suivant. [ 19 ] À la fin du mois de mars 2013, lors d’une conversation téléphonique, le président de Norexco, M. Charbonneau, informe M. Murdaca qu’Allunox vient d’être choisie pour la conception et l’installation des garde-corps. M. Murdaca remercie alors son interlocuteur pour l’octroi de ce contrat [17] et reçoit le 28 mars 2013 un bon de commande de Norexco pour les travaux requis [18] .
Le 4 avril 2013, Allunox s’engage dans la première phase de l’exécution de son contrat en transmettant ses dessins techniques à Norexco [19] . Ceux-ci, pour l’essentiel, correspondent aux dessins techniques déjà considérés aux fins de l’avis budgétaire de 2012. [ 20 ] La joie est de courte durée. M. Littée réagit sans tarder au vu des dessins techniques d’Allunox qui lui ont été relayés par Norexco aux fins d’approbation.
Il informe alors l’entrepreneure que ceux-ci ne sont pas conformes et doivent être revus [20] . [ 21 ] Les discussions subséquentes entre Norexco et Allunox font réaliser à cette dernière l’ampleur de sa méprise, étant forcée de constater que sa soumission ignore les principales exigences techniques stipulées dans les Plans et devis. [ 22 ] Pour conclure sur la trame factuelle de l’affaire, on peut ajouter qu’après quelques semaines de silence, Allunox a tenté de corriger le tir en produisant, le 26 avril 2013, une soumission révisée dans laquelle elle propose de faire les travaux pour un montant de 176 200 $ (taxes en sus) [21] .
Cette offre est immédiatement rejetée par Norexco qui choisit plutôt de résilier le contrat de sous-traitance ( articles 1604 , 1606 et 1458 C .c.Q . ) et de réclamer à Allunox la différence entre le montant de sa première soumission et le montant facturé par Ramp-Art pour l’exécution des mêmes travaux. ANALYSE [ 23 ] Il y a d’abord le premier moyen avancé par Allunox qui porte sur la validité de sa soumission qui ne respecte pas les Plans et devis. Cet argument doit être apprécié principalement au regard du comportement de Norexco lors de son invitation lancée auprès d’Allunox. Ensuite, cette
partie soutient que, de toute façon, le contrat de sous-traitance doit être annulé en raison d’une erreur portant sur la nature même de la prestation qui y est prévue. Cette fois, l’analyse doit se concentrer sur le comportement d’Allunox. À ce sujet, Norexco ne manque pas de souligner que l’erreur dont il est ici question doit être rangée dans la catégorie des erreurs inexcusables. Qualifiée ainsi, l’erreur ne peut constituer un vice de consentement (
article 1400 , al. 2 C.c.Q . ).
[ 24 ] Voyons ce qu’il en est.
A) La validité de la soumission d’Allunox [ 25 ] Allunox soutient avoir présenté à Norexco une soumission substantiellement non conforme à l’invitation lancée par cette dernière (
article 1393 C.c.Q . ). En raison de cet écart marqué entre les données techniques contenues dans les Plans et devis et ceux de sa soumission, Allunox avance que son offre de contracter n’est pas valide. [ 26 ] La non-conformité de la soumission d’Allunox est ici invoquée pour appuyer l’idée selon laquelle nous serions en présence d’une absence d’accord de volonté sur les aspects essentiels de l’invitation de Norexco.
Allunox allègue avoir cru soumissionner pour l’installation de panneaux composés des « vitres en 6 mm, trempé » alors que les Plans et devis prévoient l’installation de garde-corps composés de « deux panneaux de verre clair trempé d’un minimum de 4 mm et qui seront laminés de part et d’autre ». [ 27 ] L’argument d’Allunox porte sur la validité du contrat souvent désigné par la jurisprudence comme étant le contrat A [22] . L’auteur Pierre Giroux, au moment de discuter du double aspect que comprend un appel d’offres, résume ainsi les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt M.J.B.
Enterprise [23] : D é pendant des termes utilisés dans les documents d’appel d’offres, la qualification juridique de l’appel d’offres pourra désormais être modifiée; l’appel d’offres peut être qualifié d’offre d’examiner une soumission si cette soumission est valide; quant à la soumission , outre le fait d’être une réponse à un appel d’offres, elle est aussi une offre d’exécuter les travaux décrits dans les plans et le cahier des charges en contrepartie d’un prix donné .
L’appel d’offres est par conséquent une invitation lancée afin d’obtenir des offres de conclure le contrat «B» selon les conditions stipulées par le propriétaire et à un prix établi par l’entrepreneur. [24] [ 28 ] Revenons maintenant à la
partie de la preuve qui a trait à la soumission d’Allunox. On peut résumer ainsi les faits pertinents qui ont conduit cette dernière à présenter une offre de contracter : − la discussion du 20 février 2013 entre M. Sigouin-Miron et M. Murdaca dure tout au plus cinq minutes [25] ; − à cette occasion, M. Sigouin-Miron mentionne à son interlocuteur qu’Allunox a été identifiée dans les Plans et devis comme étant un des fournisseurs potentiels [26] ; − M. Murdaca demande alors à M. Sigouin-Miron si des modifications ont été apportées au projet de 2012, ce à quoi M.
Sigouin- Miron répond ne pas être au courant [27] ; − M. Sigouin-Miron mentionne alors à M. Murdaca la possibilité de lui faire parvenir les Plans et devis, ce qui ne s’avérera pas nécessaire de répondre ce dernier [28] puisqu’il connaît le projet et possède déjà l’information nécessaire pour présenter une soumission [29] ; − M. Murdaca demande ensuite à M. Sigouin-Miron de lui transmettre une invitation formelle par écrit [30] . [ 29 ] Cette invitation a pris la forme d’un courriel daté du 20 février 2013 : Bonjour Lilly [Allunox], J’aimerais avoir votre soumission du projet des “Habitations Jarry” de l’OMH.
Merci et bonne fin de journée, Olivier Sigouin Miron [Norexco]. [31] [ 30 ] On peut difficilement imaginer au stade de la soumission d’Allunox quelles sont les causes d’invalidité ayant pu vicier cette démarche, outre le fait pour cette
partie d’invoquer sa propre turpitude en guise de cause de nullité. [ 31 ] En fait, Allunox n’identifie aucune faute de la part de Norexco qui aurait pu venir fausser son appréciation de la situation ou interférer avec sa volonté de soumissionner comme elle entendait le faire. Il y a bien l’allégation de négligence imputée à Norexco pour ne pas avoir vérifié la conformité de la soumission avec les Plans et devis, mais cette faute, si c’est ce dont il s’agit, survient après que l’offre d’Allunox eut été déposée auprès de Norexco. [ 32 ] Or, l’invitation de Norexco était tout, sauf ambiguë.
Le projet est bien décrit et porte sur la conception et l’installation de garde-corps, une spécialité d’Allunox. L’invitation est aussi accompagnée de Plans et devis alors que l’existence de cette information est clairement dénoncée à M. Murdaca.
Finalement, Allunox n’a pas soutenu que certains aspects des Plans et devis étaient de nature à surprendre un soumissionnaire raisonnablement prudent et diligent en raison de caractéristiques inhabituelles, hors-normes ou tout simplement inatteignables. [ 33 ] Bref, au stade de la présentation de la soumission d’Allunox, rien n’indique que sa bonne foi ait été surprise par une faute quelconque de Norexco. [ 34 ] Cela dit, Allunox semble reprocher à Norexco de ne pas l’avoir informée des changements apportés par M. Littée aux Plans et devis de 2013.
Or, la preuve incontestable veut que Norexco ignorait tout des discussions de 2012 entre Allunox et M. Littée. Norexco ne pouvait donc renseigner Allunox sur l’évolution des exigences de l’OMHM en matière de sécurité. D’ailleurs, il est plutôt étonnant que M. Murdaca ait cru un instant en la capacité de son interlocuteur de le renseigner sur cette question alors que, manifestement, seul M. Littée possédait cette information [32] .
[ 35 ] En somme, il ne saurait être ici question d’un dol de la part de Norexco commis au stade de la soumission, pas plus que celle-ci est le résultat d’une quelconque erreur à proprement parler. La preuve révèle plutôt qu’Allunox désirait soumissionner sur ce projet et qu’elle a pu présenter une offre conformément à sa volonté sans que celle-ci soit entravée par de la réticence, un silence indu, un mensonge ou encore une quelconque manœuvre frauduleuse. En l’espèce, l’offre de contracter présentée par Allunox était complète et exécutoire dès lors qu’elle était acceptée par Norexco. [ 36 ] Bref, il faut conclure que la soumission d’Allunox est valide.
B) La validité du contrat de sous-traitance [ 37 ] Allunox plaide ensuite que le contrat de sous-traitance intervenu avec Norexco doit être annulé en raison de son consentement vicié par une erreur déterminante portant sur l’aspect principal du contrat de sous-traitance. [ 38 ] Allunox assimile l’absence d’accord de volonté à l’absence de contrat. Dans les faits, elle en demande la nullité faute d’accord sur son objet.
Cette question amène également à se pencher sur la contrepartie de cet argument, en l’occurrence, l’erreur inexcusable, telle que soulevée par Norexco. [ 39 ] L’opération juridique envisagée par les parties consistait pour Allunox à concevoir et à installer des garde-corps vitrés selon « plan et information fourni (sic) » [33] comme d’ailleurs le bon de commande qui lui avait été transmis le prévoyait (« tels que plans et devis ») [34] . [ 40 ] L’erreur invoquée par Allunox se résume à ceci : elle croyait que l’objet de sa prestation consistait à fournir un panneau de verre, « modèle S6000 en 6 mm trempé » alors que l’invitation de Norexco portait sur l’installation de garde-corps composés de « deux panneaux de verre clair trempé d’un minimum de 4 mm chacun, laminés de part et d’autre d’une pellicule PVB ». [ 41 ] En l’espèce, il s’agit ici d’une erreur unilatérale de la part d’Allunox qui n’a en rien été provoquée par un dol de Norexco, la bonne foi des parties n’étant aucunement remise en cause dans cette affaire.
Cette erreur tient au fait qu’Allunox a cru que le projet de rénovation de 2013 allait se réaliser selon les mêmes devis descriptifs que ceux qui lui avaient été fournis par M.
Littée en 2012. [ 42 ] L’écart entre ce qui était prévu en 2012 et ce qui était exigé en 2013 constitue donc le décalage entre les données techniques réelles et la perception qu’Allunox entretenait de ces données en raison de ses connaissances de 2012 [35] . [ 43 ] En principe, l’erreur qui porte sur des données factuelles d’une importance certaine qui, si elles avaient été connues, auraient fait en sorte que le contrat n’aurait pas été conclu peut conduire à la nullité de l’entente [36] . Ici, il ne fait aucun doute que ces données sont d’une importance bien réelle.
La soumission révisée présentée par Allunox, pour un prix dépassant le double de celui mentionné dans sa première soumission, en est la meilleure illustration [37] . Le problème n’est toutefois pas résolu pour autant. [ 44 ] La seule question qui se pose à ce stade de l’analyse, et l'on pourrait aussi ajouter le seul véritable enjeu de ce pourvoi, est de déterminer si l’erreur invoquée par Allunox est excusable.
Norexco a convaincu la juge que tel n’était pas le cas. [ 45 ] Il est bien admis que la prudence élémentaire commande que chacun veille à ses affaires avec soin notamment en matière de contrat lorsque vient le temps de se renseigner sur les enjeux inhérents à l’entente qu’on s’apprête à passer [38] . Celui qui fait montre d’un comportement anormalement déficient [39] ou d’une insouciance grossière de la nature d’une erreur inexcusable [40] ne peut plus revendiquer la protection conférée au premier alinéa de l’
article 1400 C.c.Q. Son expertise dans le domaine contractuel dans lequel il souhaite s’engager vient ajouter à son incurie au moment de déterminer le caractère flagrant de la faute [41] . [ 46 ] À ce sujet, il convient de reprendre le même
article de doctrine cité par la juge au paragraphe 62 de son jugement : [62] Cet arrêt a été cité à maintes reprises, notamment par l’auteur David H. Kauffman, dans son livre The Construction Hypothec : Insights into Quebec Lien and Construction Law , où il explique que les personnes ayant besoin d’information ont une obligation de s’informer : 111. […] On the other side of the coin, those needing information have a duty to inquire, as would a reasonable person, and not naively or disingenuously rely on the other party to supply all needed answers in virtue of a presumed duty of information. […] 112.
The duty of information owed by an owner, by an awarding authority, or even by a superior contractor or design professional to an inferior subcontractor or subconsultant or sub-supplier, is attenuated by the duty to inquire on the part of the party to whom the duty of information is owed, particularly where the level of knowledge of the later is roughly equal to or more specialized than the level of knowledge of the party who owes the duty to inform . […] 113. The magnitude of the duty of information also will vary according to the expertise of the owner or other awarding party .
By way of illustration, an unsophisticated owner owes a lesser duty of information to a contractor whom he retains to build a home than a sophisticated owner, aided by expert design specialists, owes to a contractor. [42] [Soulignement de la juge] [ 47 ] En l’espèce, la faute d’Allunox est la seule cause de son erreur. Il est incontestable qu’elle a accepté l’invitation de Norexco sans consulter les Plans et devis de 2013. Pourtant, le bon de commande du 28 mars 2013 accepté par Allunox mentionne précisément que le projet est « tel que plan et devis ».
Il ne fait aucun doute qu’un estimateur consciencieux placé dans la même situation que M. Murdaca aurait refusé de s’engager dans un processus d’appel d’offres sans avoir lu attentivement, à tout le moins, la
partie des Plans et devis qui concernent l’aspect des travaux sur lesquels il projetait soumissionner. [ 48 ] La juge s’est d’ailleurs vu présenter une preuve qui lui permettait de comparer la démarche d’Allunox d’avec celle suivie par sa compétitrice Ramp-Art dont la soumission contenait un volet conforme aux Plans et devis. Il s’agissait d’une référence pertinente sur
laquelle la juge pouvait s’appuyer pour apprécier le degré de diligence d’Allunox. [ 49 ] La faute lourde d’Allunox consiste aussi à s’être fiée à des données techniques qui lui avaient été transmises par M. Littée en dépit des avertissements qu’elles contenaient : « Préliminaire – Pour info seulement » et « pas pour construction ». [ 50 ] Finalement, Allunox commettait une troisième faute en ne vérifiant pas auprès de M.
Littée si les données techniques de 2012 avaient évolué depuis. [ 51 ] Il découle de ce qui précède que, de façon insouciante, Allunox a choisi de soumissionner à l’aveugle en négligeant de prendre connaissance de l’information disponible ou encore, en renonçant à consulter une ressource fiable (M. Littée). [ 52 ] Ces fautes sont d’autant plus caractérisées qu’elles proviennent d’une experte dans le domaine. En effet, le représentant d'Allunox, M.
Murdaca, a reconnu avoir une expertise en matière de soumission et que son entreprise était spécialisée dans la fabrication et l’installation d’équipements comme ceux décrits dans les Plans et devis. Or, voici ce que la juge retient du témoignage de M. Murdaca : [42] Sur ce point, le Tribunal ajoute que lors du procès le témoignage de M. Murdaca était vague, contradictoire et manquait de crédibilité. M. Murdaca ne pouvait pas expliquer comment les représentants de Norexco auraient pu connaître la teneur des échanges survenus entre lui et M.
Littée en 2012, admettant qu’ils n’étaient nullement impliqués dans ces échanges. [43] M. Murdaca ne pouvait pas expliquer pourquoi, en 2013, il a choisi d’utiliser les Plans Préliminaires fournis en 2012, sur lesquels on trouvait les mentions « préliminaires » et « pas pour construction », et non pas les Plans et Devis P 1. Selon M. Murdaca, la Soumission 1 d’Allunox P-2 indiquait clairement qu’elle était basée « sur plan et information fourni », le « plan » étant les Plans Préliminaires de 2012 et « l’information », celle fournie par l’Architecte en 2012.
Toutefois, il ne pouvait expliquer pourquoi cette même mention « basés sur plan et information fourni » se retrouvait encore dans sa Soumission révisée, alors que cette nouvelle Soumission révisée devait être basée sur les Plans et Devis P-1 de 2013, et non pas sur les Plans Préliminaires. [ 53 ] Bref, Allunox est malvenue d’invoquer sa propre faute lourde au soutien de son erreur à l’origine d’un contrat qu’elle tente aujourd’hui de répudier. Elle devait fournir un produit conforme aux Plans et devis. Elle ne l’a pas fait, ce qui constituait un manquement flagrant à ses obligations contractuelles.
C) Le partage de responsabilité [ 54 ] Il ne fait aucun doute qu’Allunox a représenté à Norexco que sa soumission était conforme. Cependant, Allunox avance qu’en cas de responsabilité de sa part, celle-ci devrait être partagée avec Norexco en raison de sa faute équivalente qui consistait à ne pas avoir vérifié la conformité de la soumission avec les Plans et devis. [ 55 ] Cette question porte sur la faute contributoire alléguée de Norexco au moment de prendre connaissance de la soumission non conforme d’Allunox.
De nature éminemment factuelle, la faute de la victime ayant participé à son propre dommage doit s’apprécier selon les circonstances de l’espèce.
Il s’agit d’une détermination laissée à la discrétion du juge du procès [43] , révisable qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [44] . [ 56 ] La juge tranche la question du partage de responsabilité de la façon suivante : [67] […] De plus, entre l’entrepreneur général Norexco et le sous-traitant Allunox, c’est clairement Allunox qui avait l’expertise nécessaire et qui devait consulter les Plans et Devis P-1 de 2013, avant de présenter sa Soumission 1 pour le Projet Jarry. Cette obligation de vérification des changements incombait à la
partie qui possédait l’expertise requise et à la
partie impliquée dans les échanges avec L’Architecte en 2012, Allunox, en l’espèce. [ 57 ] Il n’a pas été démontré que Norexco détenait une spécialité concurrente à celle d’Allunox en matière de vitre et de rampe en général. La juge retient plutôt qu’entre les parties, la spécialiste est Allunox. Cette société est également mentionnée dans les Plans et devis comme étant une entreprise de référence dans le domaine. [ 58 ] Cette détermination prend solidement appui dans la preuve lorsque M.
Olivier Sigouin-Miron de Norexco déclare : « J’avais aucune connaissance en ces matériaux-là » [45] . [ 59 ] De plus, Allunox a représenté à Norexco que sa soumission était conforme aux Plans et devis (« basé sur plan et information fourni (sic)»). L’entrepreneur était en droit de s’attendre que tel était bien le cas. [ 60 ] On peut aussi ajouter que Norexco a été rassurée par les propos de M.
Murdaca concernant sa connaissance des travaux requis au point où il n’était pas utile de lui transmettre les Plans et devis tellement celui-ci était familier avec le projet. [ 61 ] Tous ces facteurs réunis justifiaient Norexco de croire en la conformité des dessins techniques d’Allunox qui, faut-il le préciser, ont été transmis après l’acceptation du bon de commande du 28 mars 2013, c’est-à-dire après que le contrat de sous-traitance eut été conclu entre les parties. [ 62 ] Bref, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de conclure à une négligence de la part de Norexco de nature à encourir sa responsabilité dans cette affaire.
CONCLUSION [ 63 ] Allunox ne réussit pas à pointer dans l’appréciation de la preuve retenue par la juge une erreur dont l’importance aurait pu venir fausser le dispositif du jugement entrepris [46] . L’erreur commise par Allunox est inexcusable d’où sa responsabilité contractuelle entière envers Norexco.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 64 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Régis Nivoix Doyon Izzi Nivoix, Avocats Pour l’appelante Me Claude Prescott Bertrand, Morissette & Associés Pour l’intimée Date d’audience : 26 février 2019 [24] Supra , note 23 , p. 164. [41] Concupisco inc. c. Société en commandite 407 McGill , 2015 QCCS 2961 , paragr. 68 ; Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations , 3 e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 279, n o 547. [44] Péribonka (Municipalité de) c.
Gagnon , 2015 QCCA 547 , paragr. 26 ; Site touristique Chute à l'ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) , 2015 QCCA 924 , paragr. 11 .
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