2022 QCCQ 9254, 2022 QCCQ 9254
Opinion
Goulet c. Jutras 2022 QCCQ 9254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007155-206 DATE : 7 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN GOULET Demandeur c.
VANIE JUTRAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le demandeur réclame de la défenderesse un montant de 10 425 $ représentant les soldes impayés de trois prêts qu’il lui a consentis. [ 2 ] CONSIDÉRANT que, bien qu’elle ait produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité, au jour et à l’heure de l’audience la défenderesse est absente malgré que l’avis de convocation à l’audience ait été transmis aux parties et malgré qu’elle ait été appelée. [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur est présent et se déclare prêt, le dossier procède par défaut. [ 4 ] CONSIDÉRANT que, selon le témoignage du demandeur et la preuve documentaire [1] , le demandeur a consenti trois prêts à la défenderesse totalisant 12 750 $, soit : Un premier prêt daté du 1 er janvier 2019 au montant de 11 200 $ remboursable à raison de 235 $ par mois; Un second prêt daté du 11 décembre 2019 au montant de 1 250 $; Un troisième prêt daté du 9 janvier 2020 au montant de 300 $. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la défenderesse a fait 12 versements de 235 $ sur le premier prêt et est en défaut d’avoir fait les autres versements de ce premier prêt et n’a par ailleurs jamais remboursé les deux autres prêts de telle sorte que le solde impayé en capital pour ces trois prêts s’élève à 9 930 $. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé une
partie des allégations essentielles de sa demande; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9 930 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 mars 2020, date de la mise en demeure; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 209 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 29 novembre 2022
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