2019 QCCQ 8529, 2019 QCCQ 8529
Opinion
Protection de la jeunesse — 198642 2019 QCCQ 8529 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004397-176 JUGEMENT RENDU LE : 5 décembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait un suivi social pour une période de huit mois. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les jumeaux X et Y. [ 3 ] La mère admet toutes les allégations de la demande et consent à la prolongation de l’ordonnance pour une année supplémentaire, comme requise par le Directeur. Les enfants adoptent la même position que la mère. [ 4 ] Quant au père, il s’objecte à la demande, faisant valoir que la présence du Directeur au sein de la famille ne soit plus nécessaire, et ce, bien qu’il admette plusieurs faits allégués au soutien de la demande.
Litige [ 5 ] Est-il démontré de façon probante que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018? Contexte
[ 6 ] Le Directeur assure un suivi auprès de la famille depuis le 24 octobre 2017, où une première ordonnance provisoire est rendue à cet effet. À noter que préalablement, soit en juin 2017, les parents signent une entente sur des mesures volontaires, de laquelle la mère se retire peu après. [1] [ 7 ] Le 8 février 2018, le juge Yvan Cousineau accueille les demandes en protection concernant les enfants, au motif des mauvais traitements psychologiques subis en lien avec le conflit parental occasionné par la séparation des parents.
Ceux-ci consentaient à la demande. [ 8 ] Le juge Cousineau reconnaît aux parents leurs bonnes capacités parentales et leur rappelle leur responsabilité de faire en sorte que les enfants subissent le moins possible les conséquences de leur séparation. [2] Il émet une ordonnance au Directeur d’assurer un suivi auprès de la famille pour une période de huit mois. [ 9 ] Le 8 novembre 2018, la soussignée accueille la demande en prolongation du Directeur pour une période supplémentaire de huit mois. Cette demande fait à nouveau l’objet d’un consentement des parties.
Peu avant l’expiration de cette ordonnance, le Directeur présente une demande provisoire et il en résulte le maintien du suivi social jusqu’à maintenant. [ 10 ] Les parents sont séparés depuis le 1 er août 2015. [3] Par la suite, une demande en divorce est instituée devant la Cour supérieure. Parmi les enjeux soulevés par cette demande, il y a la garde des enfants qui s’avère fort litigieuse entre les parents. [ 11 ] Le Directeur dépose un rapport d’expertise psychosociale, destiné au juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, qui contient notamment une recommandation d’une garde partagée des enfants.
L’auteure de ce rapport indique : Nous sommes en présence de deux parents qui présentent les capacités parentales leur permettant de pouvoir (sic) aux besoins de leurs enfants. (…) (…) Ces derniers [les enfants] vivent un conflit de loyauté important, en ce sens qu’ils tendent à soutenir madame dans ses émotions de tristesse et de colère envers monsieur. Nous jugeons que le conflit a assez duré et qu’il doit plus que jamais cesser. X, Y, madame, monsieur et leurs conjoints respectifs sont, sans exception, exaspérés de la situation.
Enfin, nous considérons que l’horaire de garde actuelle engendre de l’instabilité aux enfants. [4] [ 12 ] La mère est bouleversée par le contenu et les conclusions de ce rapport. Après en avoir pris connaissance, elle confie les enfants au père du 3 mai au 10 juin 2019 afin de ne pas les exposer à sa grande émotivité et à ses changements d’humeur.
Par la suite, les échanges des enfants deviennent plus difficiles et des conflits surviennent entre les parents, impliquant parfois la conjointe du père. [ 13 ] [Intervenante 1] décrit ainsi les impacts du rapport de l’expertise psychosociale sur la dynamique familiale : Avant le dépôt de l’expertise psychosociale, les tensions et frustrations de la mère à l’égard du père ne primaient plus dans son discours. Les échanges portaient davantage sur les besoins des enfants.
Toutefois, le dépôt du rapport recommandant une garde partagée, a grandement fragilisé la mère. (…) L’ensemble des émotions engendré par la démarche d’expertise additionné des émotions et du stress que la mère accumule depuis plusieurs années ont amené le diagnostic d’une dépression au mois de mai dernier. Dans le souhait de préserver ses enfants de son état et de son émotivité, la mère a alors demandé à ce que les enfants transfèrent à temps plein chez leur père, le temps qu’elle puisse rétablir son équilibre émotif.
Depuis, la mère demeure facilement envahie par ses émotions face à la situation et il peut alors être difficile de préserver les enfants bien qu’un effort conscient soit fait de sa part à cet effet. Les échanges qui dégénèrent régulièrement avec le père contribuent au maintien d’un état de stress, de tristesse et d’angoisse chez la mère, état qui est ensuite perçu par les enfants. [5] [ 14 ] Les conflits persistent entre les parents, principalement en lien avec la garde des enfants.
Cependant, bien que tout ne soit pas parfait, la preuve démontre aussi que les parents sont davantage sensibles vis-à-vis les enfants en tentant d’éviter de les impliquer dans leurs conflits. [ 15 ] Il en est ainsi concernant les réactions du père pour éviter l’exposition des enfants à des chicanes. Quant à la mère, on ne peut que saluer sa décision de confier temporairement les enfants au père entre le 3 mai et le 10 juin 2019 pour les préserver de ses états d’âme. Il s’agit là d’une attitude responsable de sa part. [ 16 ] X bénéficie actuellement d’un suivi psychologique.
Quant à Y, il est sur une liste d’attente pour l’obtention d’un tel service. Droit et analyse [ 17 ] Il appartient au Directeur de démontrer le bien-fondé de sa demande en prouvant que la situation de l’enfant en exige la prolongation des mesures ordonnées dans l’ordonnance du 8 novembre 2018. [6] [ 18 ] Depuis le tout début, le Directeur ne requiert pas de mesures ayant pour effet d’interférer dans le litige des parents devant la Cour supérieure, en lien avec la garde des enfants. Il estime, avec raison, que ce litige doit demeurer privé.
Les parents sont pleinement habiletés à faire valoir leurs points de vue devant la juridiction appropriée pour statuer en cette matière. [ 19 ] Voilà plus de deux ans que le Directeur assure un suivi auprès de cette famille, conformément à des mesures ordonnées. La particularité de la présente affaire est en
partie reliée à la longueur du processus judiciaire devant la Cour supérieure. Les parents s’en blâment mutuellement. Mais aux fins de la présente décision, il n’est pas utile d’en déterminer la cause réelle. [ 20 ] Le Tribunal doit plutôt déterminer si actuellement, le motif de compromission initialement établi, soit les mauvais traitements psychologiques, perdure ou que les impacts chez les enfants exigent que les mesures ordonnées se prolongent.
[ 21 ] Il est évident que les enfants sont conscients des conflits des parents en lien avec leur garde, et ce, peut-être même de plus en plus, vu les effets du passage du temps sur leur âge et leur maturité. Parallèlement, les parents et les enfants bénéficient de l’aide du Directeur depuis une période relativement considérable, ce qui leur permet d’évoluer dans une certaine mesure et pour les enfants, de bénéficier d’apaisement.
Bien que tout ne soit pas réglé pour autant, le Tribunal doit se questionner sur les impacts réels de l’évolution de la situation des enfants actuellement. [ 22 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 124531, la juge Lucie Rondeau de la Cour du Québec traite du motif des mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits parentaux reliés à une séparation des parents : [22] Ces critères sont la gravité du comportement, sa continuité et le préjudice qu’il peut causer à l’enfant. Ils doivent être évalués subjectivement suivant les circonstances de chaque situation.
Dans le cas d’un conflit parental, il faut éviter de conclure que l’enfant subit un mauvais traitement psychologique du seul fait qu’il vit les impacts négatifs nécessairement associés au litige entre ses parents. (…) [24] Ce préjudice doit, vu le champ d’application de la LPJ, mettre en péril ou compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant.
Il doit donc être supérieur à celui auquel sont exposés tous les nombreux enfants qui, malheureusement, sont témoins ou conscients des litiges découlant de la rupture de leurs parents . [7] [ 23 ] Les parents admettent l’allégation suivante apparaissant à la demande du Directeur : « Les parents démontrent des capacités parentales mais ces derniers ne sont plus en mesure d’agir en coparentalité pour répondre aux besoins des enfants». [ 24 ] Il est peut-être dommage qu’une coparentalité puisse être utopique, mais ce fait ne constitue pas un motif justifiant la présence du Directeur au sein d’une famille.
Non plus le fait qu’il serait utile, voire souhaitable pour les enfants, de continuer à recevoir certains services, tels que le suivi du Directeur et comme pour X, un suivi psychologique. [ 25 ] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos du juge Michel Dubois, parlant de la notion de nécessité en lien avec l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse : [33] Il importe de ne pas confondre ce qui est souhaitable avec ce qui s’avère nécessaire. [34] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d’exception dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services. [8] [ 26 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal constate qu’il existe encore une situation de conflits entre les parents en lien avec leur séparation, mais que celle-ci n’est plus de nature à impacter les enfants au-delà de ce que peuvent vivre malheureusement bien des enfants. Dans les circonstances, la
Loi sur la protection de la jeunesse ne trouve plus application dans leur situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la présente demande; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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