2021 QCCQ 8283, 2021 QCCQ 8283
Opinion
Protection de la jeunesse — 214490 2021 QCCQ 8283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003111-198 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant X, née le [...] 2019. [ 2 ] La famille de l’enfant est connue des services sociaux depuis plusieurs années.
[ 3 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur les plans éducatif et physique. [ 4 ] En date du 14 juillet 2020, l’honorable Louise Gallant entérinait une entente intervenue entre les parties prévoyant, entre autres, les mesures suivantes : que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité, soit chez Madame C, pour une période de six mois, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties.
Il était aussi prévu que les parents participent activement aux mesures proposées, notamment en prenant les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, que le père informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et qu’il maintienne ses suivis en toxicomanie et auprès de l’organisme A. [ 5 ] Compte tenu de l’évolution de la situation et du fait que l’enfant a le droit à un projet de vie, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de Madame C jusqu’à sa majorité.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité et que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties. [ 6 ] L’avocat de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Par la voix de son avocate, la mère se dit également d’accord avec les mesures demandées, mais souhaite que l’on ajoute une précision à la conclusion qui concerne le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soit « à défaut de rejoindre les parents en temps utile », ce qui n’est pas contesté des autres parties. [ 8 ] Par la voix de son avocat, le père conteste la demande de placement à majorité et demande plutôt un délai pour stabiliser sa situation afin de reprendre la garde de sa fille. [ 9 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera droit à la demande en prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant est née le [...] 2019 et que dès sa sortie de l’hôpital, elle a été placée en famille d’accueil.
Environ cinq semaines plus tard, elle a été placée dans le milieu d’accueil de Madame C chez qui elle réside toujours. [ 12 ] Les services de la protection de la jeunesse étaient déjà impliqués dans la vie de cette famille avant la naissance de l’enfant, puisque les parents ont également d’autres enfants. [ 13 ] Au moment du placement de X, les parents étaient instables, ils avaient notamment de la difficulté à conserver leur logement et à maintenir les lieux propres et sécuritaires pour leurs enfants. [ 14 ] L’insalubrité des lieux était telle que les droits d’accès ne pouvaient avoir lieu à la résidence des parents.
Les droits d’accès entre les parents et X se déroulent donc dans les locaux de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Les parents ne forment plus un couple depuis plus d’un an. [ 16 ] Entre septembre 2019 et mai 2020, le père a été incarcéré pour plusieurs infractions (introduction par effraction, vol, voies de fait). [ 17 ] Au cours de cette période, l’enfant a visité son père quelques fois en centre de détention.
Les visites ont toutefois cessé en raison de la pandémie de la COVID-19, des mesures sanitaires strictes ayant été mises en place. [ 18 ] À sa sortie de détention, le père n’a pas immédiatement donné de nouvelles à l’intervenante sociale. C’est en juin que les contacts entre le père et sa fille ont repris. [ 19 ] Il est rapporté que l’enfant est très gênée en présence de son père et celui-ci doit faire beaucoup de travail afin qu’elle soit à l’aise.
L’attitude du père lors des rencontres semble adéquate, bien qu’il semble être présent par obligation. [ 20 ] Au printemps/été 2020, le père a rencontré une nouvelle femme avec qui il a débuté une relation. Leur relation s’est terminée par une plainte criminelle. Le père est demeuré dix jours en prison et dit avoir décidé de plaider coupable pour acheter la paix et ne plus avoir affaire à cette ancienne compagne. [ 21 ] À l’automne 2020, afin de refaire sa vie, le père est déménagé à Ville A où il s’est mis en couple avec une femme. Les contacts père/enfant ont alors eu lieu une fois par mois.
Il voyait également sa fille par visioconférence. [ 22 ] Le père avait un emploi à ce moment, mais parlait de revenir vivre à Ville B pour avoir davantage de contacts avec ses enfants. [ 23 ] À la suite d’une visite à Ville B, le père a eu une relation sexuelle avec la mère de l’enfant, ce qui a alors mis fin à sa relation avec sa conjointe de Ville A.
[ 24 ] À l’audition, le père témoigne avoir un logement dans le secteur A depuis le 1 er février 2021. Il s’agit d’une maison mobile dans laquelle il vit seul. [ 25 ] Le père indique avoir une nouvelle compagne de vie depuis quelques semaines. [ 26 ] Le père tente de démontrer une réhabilitation et qu’à la suite de son incarcération, il est maintenant plus stable.
Il dépose différentes attestations de participation à des ateliers depuis sa période de détention. [ 27 ] Il a entrepris des démarches pour se trouver un emploi et est conscient que ses antécédents criminels rendent la chose difficile. [ 28 ] Il indique consommer du cannabis deux ou trois fois par semaine, alors que le rapport fait état qu’il en consomme quotidiennement. [ 29 ] Depuis qu’il a terminé de purger sa peine de détention, le père ne s’est pas mobilisé pour avoir un suivi et ne semble pas avoir de contacts fréquents avec l’intervenante sociale au dossier. [ 30 ] Il appert que l’intervenante a obtenu des renseignements de la part du père en le rencontrant de façon fortuite et non de manière officielle. [ 31 ] Dans le cas qui nous occupe, le délai de placement pour une enfant de cet âge est de douze mois. [ 32 ] À la dernière ordonnance, le Tribunal a passé outre ce délai, puisque la mère semblait reprendre sa vie en mains et qu’elle tendait à stabiliser sa vie.
Elle avait un emploi, un conjoint et un logement. [ 33 ] Or, en regard de la situation de la mère, tout s’est effondré au cours des derniers mois. La mère n’est donc pas en mesure de reprendre la garde de sa fille et elle en est consciente. Elle est d’accord avec le placement à majorité. [ 34 ] Le Tribunal se trouve dans un cas où l’enfant, qui est maintenant âgée de 23 mois, a vécu toute sa vie en famille d’accueil. [ 35 ] Selon le rapport, l’enfant est très attachée à sa famille d’accueil de proximité avec qui elle a développé un lien significatif.
Elle appelle même Madame C et son conjoint « maman » et « papa ». Elle évolue bien dans ce milieu où elle reçoit réponse à tous ses besoins. [ 36 ] L’enfant éprouve de la gêne en présence de son père et ne semble pas avoir développé de lien avec lui. [ 37 ] Selon l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , une fois l’atteinte des délais maximaux de placement, le Tribunal doit ordonner le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, à moins d’une exception : « 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. […] » [Soulignements du Tribunal] [ 38 ] Dans le présent dossier, le père démontre une volonté de se réhabiliter et le Tribunal croit en cette possibilité. [ 39 ] Or, le témoignage du père fait état qu’il aurait besoin d’un grand délai, soit entre un an et demi et deux ans, avant de pouvoir reprendre la garde de sa fille. [ 40 ] Rappelons qu’il s’agit d’une enfant qui aura 2 ans en [...].
[ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il ne se trouve pas devant une situation où le retour de l’enfant dans son milieu familial peut être envisagé à court terme.
La preuve démontre que le père n’est pas en mesure, ni actuellement ni dans un avenir rapproché, de prendre en charge sa fille et de répondre à tous ses besoins. [ 42 ] Ceci étant dit, l’enfant est en droit d’avoir un projet de vie et le Tribunal est d’avis que le placement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est dans son meilleur intérêt. [ 43 ] Cependant, le Tribunal précise que si le père réussit à stabiliser sa situation, à reprendre sa vie en mains et à rester sur le droit chemin, il pourra toujours s’adresser aux tribunaux afin que la décision soit révisée, mais toujours dans l’optique du meilleur intérêt de l’enfant.
D’ailleurs, il en va de même pour la mère. [ 44 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence. [ 45 ] Le Tribunal conclut que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 47 ] PROLONGE la décision rendue le 14 juillet 2020; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 49 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de Madame C, jusqu’à sa majorité; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 51 ] Ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 53 ] RECOMMANDE que la grand-mère paternelle, Madame D, ait des droits d’accès à l’enfant, tout en respectant le plan d’intervention de l’enfant; [ 54 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et, à défaut de rejoindre les parents en temps utile, AUTORISE Madame C à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de l’enfant M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère M e Steeve Beaupré Avocat du père Date d'audience : 23 février 2021
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