2021 QCCQ 8229, 2021 QCCQ 8229
Opinion
9336-0097 Québec inc. (Hibou Design & cie) c. Brisset 2021 QCCQ 8229 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702014-182 DATE : 30 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9336-0097 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom d’ HIBOU DESIGN & CIE Demanderesse c.
NATALIE BRISSET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9336-0097 Québec inc. (« Hibou Design ») réclame 4 412,17 $ à Natalie Brisset [1] pour des services en design concernant des rénovations intérieures et la décoration de sa propriété. [ 2 ] Les parties ont conclu deux contrats. Un premier pour le design des rénovations (le « 1 er contrat ») au montant de 13 509,57 $.
Le deuxième contrat concerne la décoration intérieure (le « 2 e contrat ») au montant de 8 163,28 $. [ 3 ] Selon Hibou Design, il reste un solde impayé de 2 860,01 $ pour le 1 er contrat et de 1 552,17 $ pour le 2 e contrat. [ 4 ] Madame Brisset conteste ces prétentions et soutient que la somme réclamée n’est pas fondée. Selon elle, le 1 er contrat n’était complété qu’à 75 % alors que les services du 2 e contrat venaient de débuter. [ 5 ] Dans sa demande reconventionnelle, madame Brisset réclame ainsi un remboursement de 4 081,61 $ pour des montants versés à Hibou Design.
De plus, elle réclame le remboursement d’un montant de 4 208,09 $ pour ce qu’elle considère une erreur de mesures dans les plans d’une armoire. Cette somme représente le coût des travaux correctifs de l’armoire. [ 6 ] Enfin, madame Brisset réclame également un crédit de 194,52 $ pour un miroir qui a été retourné et dont elle n’a pas reçu le crédit approprié. En tout, sa demande reconventionnelle totalise 8 772,22 $. [ 7 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les quatre questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Hibou Design pouvait-elle unilatéralement résilier les deux contrats de service intervenus entre les parties? 2. Quel montant est dû à Hibou Design pour le 1 er contrat lors de la résiliation de celui-ci ou, le cas échéant, quel est le montant qu’Hibou Design doit rembourser à madame Brisset? 3. Quel montant est dû à Hibou Design pour le 2 e contrat lors de la résiliation de celui-ci ou, le cas échéant, quel est le montant qu’Hibou Design doit rembourser à madame Brisset? 4. Hibou Design est-elle responsable du coût des travaux correctifs de l’armoire?
LE CONTEXTE [ 8 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 9 ] Le 17 mai 2018, la représentante d’Hibou Design, Eugenia Triandos, prépare à l’intention de madame Brisset une soumission pour les rénovations à la propriété du couple Brisset située à Laval. [ 10 ] Le 18 mai 2018, les parties signent le 1 er contrat. Celui-ci précise les engagements et obligations des parties concernant divers aspects de leur relation contractuelle.
Il y est question, entre autres, de la nature des services, des responsabilités qui incombent au client, des modalités de paiement pour les services de Hibou Design, de la nature des dessins préparés par l’entreprise, de la durée du contrat et de la résiliation du contrat avant son échéance.
[ 11 ] Peu après la signature du 1 er contrat, Hibou Design exécute les diverses tâches plus amplement détaillées à son estimation. Au fil des semaines qui passent, les relations entre les parties deviennent toutefois de plus en plus tendues. En effet, madame Triandos est fréquemment blâmée par madame Brisset pour divers aspects qu’elle considère être de la responsabilité de la designer. [ 12 ] Selon madame Triandos, malgré les explications qu’elle fournit à madame Brisset concernant son rôle et ses responsabilités, celle-ci persiste à avoir une attitude très critique à l’égard de ses services.
Madame Brisset ne partage pas ce point de vue et considère qu’en tant que cliente, elle est en droit d’exprimer son désaccord lorsque les services qui lui sont fournis ne coïncident pas à ses attentes [2] . [ 13 ] Toujours est-il que le 25 septembre 2018, bien que des tensions existent toujours entre les parties, madame Triandos propose à madame Brisset une nouvelle estimation pour des services en décoration de la propriété du couple.
Le lendemain, le 2 e contrat intervient entre les parties et ce contrat, dans sa forme et son contenu, s’apparente beaucoup au 1 er contrat. [ 14 ] Tel que le prévoit l’article 4 du contrat, madame Brisset paie à Hibou Design 50 % du montant convenu. Toutefois, dans les semaines qui suivent, un différend survient entre les parties concernant un problème de mesures d’une armoire de cuisine. [ 15 ] Divers courriels sont échangés entre les parties sans qu’une solution n’émerge de ces discussions.
Le 26 octobre, madame Triandos considère que le manque de confiance continue de madame Brisset et de son conjoint à son égard est tel qu’elle met unilatéralement un terme au 1 er contrat ainsi qu’au 2 e contrat. [ 16 ] Considérant que des soldes lui sont dus en vertu des deux contrats, Hibou Design transmet à madame Brisset sa facturation finale, d’où sa réclamation de 4 412,17 $. [ 17 ] Pour madame Brisset et son conjoint, la réclamation n’est tout simplement pas fondée, car une
partie importante des services que devait lui rendre Hibou Design ne lui a tout simplement pas été fournie. En fait, sa demande reconventionnelle vise à obtenir un remboursement de 4 081,61 $ pour la portion des services qui ont été payés à Hibou Design et qui ne lui ont pas été rendus. [ 18 ] De plus, vu le problème survenu concernant les mesures d’une des armoires du projet, madame Brisset réclame à Hibou Design 4 208,09 $.
À cet égard, madame Triandos considère, vu les articles 3.1 et 5.3 du 1 er contrat, qu’Hibou Design n’est pas responsable des mesures des plans préparés par l’ébéniste et qu’il revenait à madame Brisset de les approuver. [ 19 ] Elle considère ainsi qu’il ne lui revient pas d’assumer le coût des travaux correctifs réalisés par l’ébéniste, à la demande de madame Brisset, afin de corriger le haut d’une armoire vu la hauteur non conventionnelle du comptoir.
ANALYSE [ 20 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 21 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 22 ] De plus, l'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de Hibou Design ou, le cas échéant, les moyens de contestation de madame Brisset. [ 23 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Hibou Design pouvait-elle unilatéralement résilier les deux contrats de service intervenus entre les parties? [ 24 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service et c’est l'
article 2098 C.c.Q. qui en précise la nature et l'étendue : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 25 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à l'
article 2100 C.c.Q. : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 26 ] L’
article 2126 C.c.Q précise dans quelles circonstances un prestataire de service peut résilier unilatéralement un contrat de service : L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
[ 27 ] Or, au moment de la résiliation des contrats par Hibou Design, madame Brisset n’est pas en défaut de ses obligations. D’ailleurs, aucune mise en demeure ne lui a été transmise l’informant d’un quelconque défaut de sa part de respecter ses engagements contractuels. [ 28 ] Le fait qu’un client soit critique avec un prestataire de service ne signifie pas qu’une telle attitude constitue un motif sérieux de résiliation unilatérale du contrat. Tout est une question de contexte.
Or, dans le présent dossier, il est surprenant qu’après plusieurs mois d’échanges avec madame Brisset dans le cadre du 1 er contrat, Hibou Design accepte de conclure le 2 e contrat. [ 29 ] Si l’attitude de madame Brisset posait à madame Triandos un réel problème, elle n’avait qu’à compléter le 1 er contrat et à refuser de conclure le 2 e contrat. C’est plutôt le différend avec le conjoint de madame Brisset concernant l’erreur de mesures pour une armoire qui motive Hibou Design à résilier son contrat.
Toutefois, cela ne constitue pas un motif sérieux d’annulation unilatérale du contrat par Hibou Design. [ 30 ] C’est madame Brisset qui pouvait résilier unilatéralement le contrat si elle le souhaitait, tel que le prévoit l’
article 2125 C.c.Q. Mais elle n’a pas pris cette décision. Ainsi, vu les circonstances de l’affaire, Hibou Design n’a pas fait la preuve d’un motif sérieux de résiliation de telle sorte qu’en résiliant unilatéralement ses deux contrats avec madame Brisset, elle a contrevenu à ses engagement contractuels. [ 31 ] Ce faisant, c’est le régime général de la résiliation pour inexécution prévu aux articles 1590 et 1604 à 1606 C.c.Q. qui s’applique aux faits de l’affaire.
En pareil cas, madame Brisset a droit à une compensation pour le préjudice qui lui a été causé par le non- respect d’Hibou Design de ses obligations contractuelles, incluant le préjudice résultant de la résiliation.
Madame Brisset est également en droit d’obtenir le remboursement des avances reçues par Hibou Design qui excèdent la valeur des travaux exécutés [3] . [ 32 ] Afin d’évaluer le pourcentage des services rendus à madame Brisset lors des résiliations sans cause par Hibou Design des contrats, il y a lieu d’analyser les services qui devaient lui être rendus et qui sont plus amplement décrits aux deux soumissions précédant la signature des contrats. 2 e Question : Quel montant est dû à Hibou Design pour le 1 er contrat lors de la résiliation de celui-ci et, le cas échéant, quel est le montant qu’Hibou Design doit rembourser à madame Brisset? [ 33 ] Selon l’estimation du 17 mai 2018, les frais relatifs à la gestion du projet étaient de 2 350 $.
Toutefois, comme le projet n’a pas été terminé par Hibou Design, il y a lieu de réduire de 500 $ ce volet de la réclamation de 2 860,01 $ [4] .
De plus, vu les travaux incomplets concernant la rénovation de la cuisine, il y a lieu de réduire la réclamation d’une somme additionnelle de 560 $ [5] . [ 34 ] Ces montants totalisent 1 060 $ laissant ainsi un solde dû à Hibou Design de 1 427,50 $ avant les taxes applicables. [ 35 ] Toutefois, considérant les divers préjudices, troubles et inconvénients causés à madame Brisset par Hibou Design en résiliant unilatéralement et sans motif sérieux le 1 er contrat, il y a lieu de fixer à 650 $ l’indemnité à laquelle a droit madame Brisset. [ 36 ] Ainsi, le solde dû à Hibou Design pour le 1 er contrat est de 777,50 $ et avec les taxes applicables, le montant totalise 893,94 $. 3 e Question : Quel montant est dû à Hibou Design pour le 2 e contrat au moment de la résiliation de celui-ci et, le cas échéant, quel est le montant qu’Hibou Design doit rembourser à madame Brisset? [ 37 ] En ce qui concerne le 2 e contrat, malgré les prétentions de madame Triandos, les propositions faites pour divers meubles recommandés excédaient de manière significative le budget convenu avec ses clients.
Pourtant, le respect du budget octroyé par le client à un designer est une
partie importante de son mandat. [ 38 ] S’il ne peut satisfaire son client et répondre à ses attentes budgétaires, il se doit de l’en informer rapidement de telle sorte à permettre à son client de prendre une décision quant à savoir s’il revoit à la hausse ou non son budget. Si le budget est maintenu par son client, la proposition du désigner doit en tenir compte.
Chose certaine, il ne peut unilatéralement faire une proposition qui excède de manière significative le budget sans en avoir discuté préalablement avec lui. [ 39 ] Considérant que les services rendus par Hibou Design en vertu du 2 e contrat à madame Brisset ont été rendus, selon le Tribunal qu’à hauteur de 40 %, la facture du 19 octobre 2018 au montant de 1 552,17 $ n’était donc pas justifiée et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’Hibou Design en vertu du 2 e contrat.
En fait, vu ce qui précède, la somme à laquelle a droit Hibou Design en vertu du 2 e contrat est de 2 840 $ [6] avant les taxes applicables. [ 40 ] De plus, considérant les divers préjudices, troubles et inconvénients causés à madame Brisset par Hibou Design en résiliant unilatéralement et sans motifs sérieux le 2 e contrat, il y a lieu de fixer à 875 $ l’indemnité à laquelle a droit madame Brisset. [ 41 ] Vu ce qui précède, Hibou Design doit rembourser à madame Brisset 710 $ [7] qui représente le trop-perçu avant taxes du 2 e contrat.
À ce montant, s’ajoute le 875 $ représentant l’indemnité, laissant ainsi un solde de 1 965 $ réellement dû à Hibou Design en vertu du 2 e contrat.
Ce montant de 1 965 $, majoré des taxes applicables, totalise 2 259,26 $. [ 42 ] Considérant qu’Hibou Design a reçu de madame Brisset une somme de 4 081,61 $, elle doit donc lui rembourser une somme de 1 822,35 $ à laquelle s’ajoute 194,52 $ concernant le crédit du miroir pour un remboursement total de 2 016,87 $. 4 e Question : Hibou Design est-elle responsable du coût des travaux correctifs de l’armoire? [ 43 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, monsieur Castonguay indique que c’est madame Triandos qui s’est rendue à son
atelier et qui a confirmé les mesures, et ce, sans obtenir l’approbation de ses clients.
Elle a approuvé par ses initiales les plans et a requis que les armoires soient fabriquées en conséquence. [ 44 ] Cela étant, bien qu’il soit vrai que le 1 er contrat précise qu’il revient aux entrepreneurs de prendre leurs propres mesures avant l’installation des biens qu’ils fabriquent, la demanderesse a passé outre à cette disposition du contrat en précisant elle-même à l’entrepreneur les dimensions spécifiques de l’armoire. [ 45 ] Toutefois, dans le présent dossier, si l’entrepreneur soupçonnait un problème concernant les mesures suite aux instructions reçues de madame Triandos, il devait, avant de fabriquer les armoires, en discuter avec sa cliente, ce qu’il n’a pas fait. [ 46 ] Ainsi, vu les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’imputer à Hibou Design une responsabilité conjointe avec l’entrepreneur pour moitié chacun pour la faute survenue dans la fabrication des armoires.
Hibou Design assumera ainsi une somme de 2 104,04 $. [ 47 ] Vu les conclusions concernant la demande et la demande reconventionnelle, chaque
partie assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale de 9336-0097 Québec inc. pour la somme de 893,94 $. [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Nathalie Brisset pour la somme de 4 120,91 $. [ 50 ] Et opérant compensation judiciaire; [ 51 ] CONDAMNE 9336-0097 Québec inc. à payer à Nathalie Brisset la somme de 3 226,97 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 décembre 2018. [ 52 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2021
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