2016 QCCQ 8965, 2016 QCCQ 8965
Opinion
Blier (Succession de) c. S.e.c. Le St-Laurent 2016 QCCQ 8965 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-146027-158 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE DION, ès-qualité de liquidatrice de la Succession de Hugues Blier Demanderesse c. S.E.C.
LE ST-LAURENT et MARCEL LALONDE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000$ aux défendeurs solidairement en dommages par suite du non-respect par eux du testament de son ex-conjoint, monsieur Hugues Blier, dont elle est la liquidatrice, et du bail consenti à madame Claire Hébert en application de l’
article 1938 du Code civil du Québec qui l’empêche d’avoir accès aux biens de monsieur Blier et de donner suite au testament de celui- ci dans son intégralité. [ 2 ]
La société en commandite Le St-Laurent nie devoir ce montant, alléguant que l’immeuble a été vendu en mars 2015 et que cette société est en voie d’être liquidée. Elle ajoute n’avoir reçu aucune information du gestionnaire, monsieur Lalonde, relativement à cette affaire. [ 3 ] Quant au défendeur Marcel Lalonde, il nie la compétence législative de la Cour du Québec pour entendre ce litige, laquelle relève plutôt, selon lui, de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 4 ] Il ajoute n’avoir aucune implication personnelle dans ce dossier puisque le bail est intervenu entre madame Hébert et S.E.C. Le St-Laurent. [ 5 ] Il termine en disant que le bail s’est conclu en application de l’
article 1938 C.c.Q. puisque madame Hébert habitait le logement au moment du décès de monsieur Blier et en était la conjointe de fait. [ 6 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Lalonde réclame à son tour la somme de 2 000$ à madame Dion pour la perte de temps et d’argent occasionnée par la réclamation de celle-ci qu’il considère mal fondée en droit.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit d'abord statuer sur sa compétence à entendre cette affaire. [ 8 ] S’il a compétence, il doit ensuite décider des questions suivantes : • madame Hébert était-elle domiciliée à l’adresse de monsieur Blier au moment du décès de ce dernier? Si oui, depuis combien de temps? • était-elle la conjointe de fait de monsieur Blier au moment du décès? • l’application de l’
article 1938 C.c.Q. est-elle justifiée? • les dommages réclamés par madame Dion sont-ils justifiés contre les deux défendeurs? Si oui, sont-ils raisonnables?
• monsieur Lalonde est-il fondé à réclamer des dommages pour perte de temps et d’argent? LE CONTEXTE [ 9 ] Au début de septembre 2012, madame Dion apprend que son ex-conjoint, Hugues Blier, est décédé le 2 du même mois lors d’un accident de travail. [ 10 ] Elle contacte la nièce de celui-ci, Sophie Baril, qui l’informe qu’elle ne peut plus rien puisque c’est elle, madame Dion, qui est bénéficiaire de tout.
Madame Baril a en effet trouvé son testament (P-3G) chez lui dans sa valise. [ 11 ] Madame Dion tente d’aller récupérer les biens de son ex-conjoint mais elle se frappe le nez sur la porte puisque le logement est déjà habité par une amie de monsieur Blier, Claire Hébert. [ 12 ] Celle-ci se décrit comme étant la conjointe de fait du défunt. [ 13 ] Le 14 septembre 2012, suite à la réception d’une lettre de madame Hébert avisant de son intention de rester dans les lieux loués par monsieur Blier, Marcel Lalonde, alors administrateur de S.E.C.
Le St-Laurent, confirme à celle-ci par écrit son droit au maintien dans les lieux en vertu de l’
article 1938 C.c.Q. et l’avise qu’elle devient ainsi officiellement locataire du logement en question (lettre P-2A). [ 14 ] Le 18 septembre 2012, la nièce du défunt, Sophie Baril, écrit au S.E.C.
Le St-Laurent que les recherches testamentaires ne sont pas encore complétées, que l’on ne connaît pas de façon définitive l’identité du liquidateur de la succession et lui demande de bien vouloir attendre que ces détails soient connus avant de permettre à madame Hébert, qui n’habitait pas le logement au décès de monsieur Blier selon elle, d’occuper ce logement (P-2B). [ 15 ] En vertu du testament notarié du défunt (P-3G), daté du 20 décembre 2004, Suzanne Dion est nommée légataire universelle et liquidatrice de la succession.
Elle ne peut toutefois faire l’inventaire des biens du défunt et prendre possession des biens et effets de celui-ci étant donné que monsieur Lalonde et S.E.C. Le St-Laurent ont désigné madame Hébert comme locataire du logement de monsieur Blier et lui ont permis d’occuper celui-ci à ce titre. [ 16 ] Le 17 octobre 2012, le procureur de madame Dion envoie une mise en demeure à S.E.C.
Le St-Laurent (P-4A) lui reprochant d’avoir ignoré la demande écrite de Sophie Baril, d’avoir résilié sans droit le bail de monsieur Blier sans en aviser la liquidatrice de la succession et d’avoir illégalement permis à Claire Hébert d’occuper le logement. [ 17 ] Le 31 octobre 2012, monsieur Lalonde répond à cette mise en demeure, niant toutes les allégations qui y sont contenues et réitérant que madame Hébert habitait dans le logement de monsieur Blier depuis au moins six mois lors du décès et que, de ce fait, elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux conformément à l’
article 1938 C.c.Q. (P-4C). [ 18 ] Le 29 janvier 2013, le procureur de madame Dion envoie une mise en demeure à madame Hébert (P-4E) lui demandant de permettre à la liquidatrice de la succession, madame Dion, d’avoir accès au logement afin d’y faire l’inventaire des biens du défunt et de reprendre possession des meubles et effets de monsieur Blier puisqu’elle en est devenue propriétaire en vertu du testament de ce dernier. [ 19 ] Un rapport de recherches de V.C.S.
Enquêtes, daté du 23 octobre 2013 (P-4K), révèle que madame Hébert a habité le 146A de Ramezay à Sorel-Tracy de janvier 2012 à septembre 2012, et qu’elle a quitté avant la fin de son bail. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 20 ] Tel que mentionné plus haut, madame Dion soutient que madame Hébert occupe sans droit le logement de son ex-conjoint, décédé le 2 septembre 2012, étant donné que l’
article 1938 C.c.Q. ne s’applique pas puisque madame Hébert n’était pas la conjointe de fait de monsieur Blier et n’habitait pas dans le logement de celui-ci au moment du décès. Elle ne l’a habité qu’à compter du 14 septembre 2012. [ 21 ] À
titre de légataire universelle et de liquidatrice testamentaire, madame Dion a le droit d’avoir accès aux lieux loués par monsieur Blier, d’y faire l’inventaire des biens qui s’y trouvent et, éventuellement, d’en prendre possession vu les dispositions du testament qui en font la légataire universelle. [ 22 ] S.E.C. Le St-Laurent et monsieur Lalonde prétendent au contraire que madame Hébert habitait dans le logement de monsieur Blier pendant une période d’au moins six mois précédant le décès et qu’elle a droit au maintien dans les lieux en vertu de l’
article 1938 C.c.Q. [ 23 ] Monsieur Lalonde prétend également que la Cour du Québec n’est pas compétente législativement à entendre et à décider du présent litige. ANALYSE ET DÉCISION Compétence de la Cour du Québec [ 24 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal doit d’abord décider s’il a compétence pour statuer sur le présent litige. [ 25 ] Les principales dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : ➢
Loi sur la Régie du logement [1]
« 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dansl’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992- art1994_smooth 1994 du Code civil; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitreC-25.01). » ➢ Code procédure civile (2014)[2] « 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguantune diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sanspersonnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. » ➢ Code civil du Québec[3] « 1938. L’époux ou le conjoint uni civilement d’un locataire ou, s’il habite avec ce dernier depuis au moins six mois, son conjoint de fait,un parent ou un allié, a droit au maintien dans les lieux et devient locataire si, lorsque cesse la cohabitation, il continue d’occuper lelogement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois de la cessation de la cohabitation.
La personne qui habite avec le locataire au moment de son décès a le même droit et devient locataire, si elle continue d’occuper lelogement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès; cependant, si elle ne se prévaut pas de ce droit, le liquidateur de lasuccession ou, à défaut, un héritier, peut dans le mois qui suit l’expiration de ce délai de deux mois, résilier le bail en donnant au locateurun avis d’un mois. Dans tous les cas, la personne qui habitait avec le locataire au moment de son décès, le liquidateur de sa succession oul’héritier n’est tenu, le cas échéant, au paiement de la
partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à la personne mêmedu locataire qu’à l’égard des services qui ont été fournis du vivant de celui-ci. Il en est de même du coût de tels services lorsqu’ils sontofferts par le locateur en vertu d’un contrat distinct du bail. » (nos soulignements) [26] Pour déterminer quel est le Tribunal compétent, il faut bien cerner l’objet du litige.
Quel est-il? [27] Il s’agit essentiellement d’une demande en dommages-intérêts basée sur le fait que les défendeurs ont établi que Claire Hébertétait la conjointe de fait du défunt Blier et qu’elle habitait avec ce dernier au moment du décès.
Ils lui ont appliqué l’article 1938 C.c.Q.et l’on considérée comme étant la locataire dudit logement puisqu’elle avait manifesté dans le délai prescrit son intention de demeurerdans les lieux loués. [28] L’objet du litige concerne donc une demande dont l’essence se rapporte au bail d’un logement, ce qui relève de la compétenceexclusive de la Régie du logement, non seulement par l’article 28 de sa loi constitutive mais aussi par l’article 537 C.p.c. [29] La Cour du Québec n’a donc pas compétence pour décider du présent litige.
Elle ne peut non plus déférer le dossier à la Régiepuisque celle-ci n’est pas un « tribunal » au sens de l’article 8 C.p.c. [30] En effet, la Cour d’appel, dans l’affaire Skelling c. Québec (Procureur général)[4], a décidé que le tribunal de premièreinstance, en l’occurrence la Cour supérieure, ne pouvait pas déférer à la CSST un dossier dans lequel il n’avait pas compétence parce quela CSST n’était pas un « tribunal » au sens de l’article 4(
j) C.p.c. (ancien) : « [9] Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante à
titre subsidiaire, le juge de première instance ne pouvait pas renvoyer ledossier devant l’instance compétente en vertu de l’article 163 C.p.c. qui est ainsi rédigé : 163. Le défendeurs assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant letribunal compétent relevant de l’autorité législative du Québec, où, à défaut, le rejet de la demande. [10] À cet article, le terme « tribunal », défini à l’article 4(
j) C.p.c., réfère aux tribunaux relevant de l’autorité législative du Québec,énumérés à l’article 22 C.p.c. Il ne vise pas les tribunaux administratifs exerçant des fonctions quasijudiciaires. Le juge de premièreinstance n’avait d’autre choix que de rejeter l’action; » (référence omise) [31] En référant aux règles du nouveau Code, l’article 163 (ancien) devient l’article 167 C.p.c. (nouveau), lequel se lit comme suit : « 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre,demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunalqui décide alors des frais de justice selon les circonstances. » [32] Or, le mot « tribunal » à cet
article doit s’entendre des tribunaux auxquels on réfère à l’article 8 C.p.c. et qui ont compétence en
matière de justice civile au Québec : « 8. La justice civile publique est administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire qui relèvent de l’autorité législative du Québec. Ceux qui exercent leur compétence sur l’ensemble du territoire du Québec sont la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec. Les cours municipales exercent une compétence civile dans les matières qui leur sont attribuées par les lois particulières, mais sur le seul territoire délimité par ces lois et leurs actes constitutifs.
La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale peuvent avoir compétence en matière civile au Québec, selon ce qui est prévu dans les lois du Parlement du Canada. » [ 33 ] Or, la Régie du logement n’est pas un tribunal de l’ordre judiciaire mais un tribunal administratif exerçant des fonctions quasi judiciaires. [ 34 ] Comme dans l’affaire Skelling , puisque le Tribunal ne peut déférer le dossier à la Régie du logement étant donné que celle-ci n’est pas un « tribunal » au sens de l’
article 8 C.p.c. , il n’a d’autre choix que de rejeter la demande. [ 35 ] Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la Régie a compétence pour entendre une réclamation pécuniaire découlant d’un bail d’un logement. Voir en ce sens Villeneuve c. Milanos [5] et Lair c. Cap Reit Apartments inc. [6] . [ 36 ] Quant à un litige qui découlerait de l’application de l’
article 1938 C.c.Q. , encore là, la compétence de la Régie du logement ne fait aucun doute : voir Labrie c. Garcia [7] et Bergeron c. Kolakowski Lavigne (Succession de) [8] .
La demande reconventionnelle [ 37 ] Étant donné que le Tribunal n'a pas compétence pour décider du présent litige, il ne l'a pas davantage pour décider de la demande reconventionnelle qui y est liée puisque la créance du défendeur Lalonde résulte de la même source ou d'une source connexe que la demande principale. [ 38 ] De plus, il serait prématuré de se prononcer sur cette demande reconventionnelle sans connaître le sort de la demande principale. [ 39 ] Il la rejette donc, sans toutefois se prononcer sur le fond.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la Division des petites créances n’a pas compétence législative pour décider du présent litige, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle; REJETTE la réclamation de la demanderesse et la demande reconventionnelle du défendeur Lalonde, sauf à se pourvoir devant la Régie du logement dans un délai de trois mois en application de l’
article 2895 du Code civil du Québec . LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 11 avril 2016
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