2018 QCCA 804, 2018 QCCA 804
Opinion
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge c. Canada Carbon inc. 2018 QCCA 804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027473-180 (700-17-015003-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 MAI 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR- LA-ROUGE Me MARC SIMARD (Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT CANADA CARBON INC. Me ROGER PAIEMENT (Beauregard Avocats, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 mars 2018 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour Supérieure, district de Terrebonne Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 57 Début de l’audience Échanges entre le juge et Me Simard concernant le plan d’argumentation et le cahier de sources 9 h 50 Argumentation de Me Simard 10 h 04 Échanges entre le juge et Me Simard 10 h 18 Argumentation de Me Paiement 10 h 26 Réplique de Me Simard 10 h 29 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance sur le procès-verbal du 29 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Danielle Turcotte), qui refuse la demande de procéder à une expertise en hydrogéologie. [ 2 ] Le jugement est exprimé en ces termes : "Le tribunal estime qu'il n'est pas opportun, pour les fins de la demande telle qu'elle existe actuellement, de procéder à une expertise en hydrogéologie." [ 3 ] En première instance, l'intimée demande la nullité d'une résolution adoptée par la requérante alléguant la mauvaise foi.
L'effet de la résolution est de bloquer le projet d'une mine que l'intimée propose de construire et exploiter. [ 4 ] La requérante veut déposer l'expertise afin de prouver qu'en adoptant la résolution, les membres du Conseil ont agi sur la base d'inquiétudes sérieuses et objectives. [ 5 ] La décision sur l'opportunité de produire une expertise en est une de gestion prévue à l'article 158(2) C.p.c. Donc, la permission d'appeler est a priori sujette à l'article 32 C.p.c. Il n'y a pas de droit d'appel sauf si la décision entreprise est déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure.
Certains juges ont décidé que le refus de production d’une expertise est l’équivalent d’un jugement qui accorde une objection et donc, sujet à appel en vertu de l’article 31 C.p.c. (ex. : Centre hospitalier régional de Rimouski c. Lepage , 2017 QCCA 1586 ). [ 6 ] Il n’est pas nécessaire de décider si la demande devant moi est régie par l’article 31 ou 32 C.p.c.
[ 7 ] En l'espèce, comme le juge a remarqué, il est difficile de voir comment une expertise préparée après les événements, donc, pas en possession des membres du Conseil au moment de la prise de leur décision, peut prouver que leur décision a été basée sur des inquiétudes sérieuses et objectives. Les études, documents ou autres informations en leur possession à l'époque, s'il y en a, seraient peut- être pertinents en l'espèce. [ 8 ] Vu tout ce qui précède, il n'y a rien de déraisonnable dans le jugement entrepris et il n’y a pas de préjudice irrémédiable ni une décision portant sur une
partie du litige au fond. Surtout, l’intérêt de la justice n’exige pas que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête de l'appelante en date du 19 avril 2018 pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance avec les frais de justice. mark schrager , J.C.A.
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