2020 QCCQ 9428, 2020 QCCQ 9428
Opinion
D.D. c. Ga.L. 2020 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700079-197 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D... D... -et- D... D..., en sa qualité de mandataire de M. G... L... Demanderesses c. GA... L...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse D... D..., en son nom personnel et à
titre de mandataire de la personne inapte, M. G... L..., réclame 15 000 $ au défendeur Ga... L... pour des dommages moraux, physiques et le stress subi en raison de gestes posés ou de ses agissements. [ 2 ] Le défendeur Ga... L... conteste cette réclamation au motif qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité personnelle. CONTEXTE [ 3 ] Madame D... D... est la conjointe de M. G... L..., le codemandeur. Ce dernier est également le frère du défendeur Ga... L... [ 4 ] Le 29 juillet 2017, Mme D... D... subit une opération chirurgicale. Elle délègue son frère R...
D... afin qu’il s’occupe de son conjoint qui souffre de problèmes de santé importants. [ 5 ] Le 4 août 2017, alors qu’elle est toujours hospitalisée, Mme F... L... et M. Ga... L..., la fratrie de son conjoint, se présentent dans sa chambre d’hôpital pour venir le chercher, afin qu’il assiste à un souper de famille. Ils quittent tous ensemble pour aller au souper et ils ramènent M. G... L..., plusieurs jours plus tard, après avoir eu l’assurance qu’une personne s’en occupe. [ 6 ] Avant de se rendre au souper, Mme F... L... et M. Ga... L... vont au domicile de leur frère G... L... en compagnie de R… D...
Ils y récupèrent sa médication ainsi que des objets personnels en prévision qu’il passe la nuit à l’extérieur de son domicile. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Les questions soulevées par le litige sont les suivantes : • Madame D... D..., en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de M. G... L..., démontre-t-elle par une preuve prépondérante que M. Ga... L... a commis une faute engageant sa responsabilité civile ? • Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels elle a droit ? Droit applicaBLE [ 8 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l’établir de façon prépondérante au moyen d’éléments factuels pertinents en droit et en fait. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l’existence des faits qu’il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s’agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause [1] .
[ 9 ] Pour donner ouverture à une action en dommages et intérêts en alléguant une atteinte au droit du respect de la vie privée, l’auteur doit avoir commis une faute, en ayant agi sciemment, de mauvaise foi avec l’intention de nuire ou encore si la volonté de nuire est absente, on a porté atteinte à la vie privée de la victime par témérité, négligence, impertinence ou incurie [2] . Le recours relève de façon plus générale de la responsabilité extracontractuelle prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui établit le principe général de la responsabilité. Lorsqu’une personne porte atteinte à des droits fondamentaux, elle agit alors à l’encontre d’une règle de conduite reconnue et contrevient à l’
article 1457 du Code civil du Québec . Les principales composantes du droit à la vie privée sont le droit à l’anonymat, à l’intimité ainsi que le droit à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité. Cela inclut également le droit à l’inviolabilité du domicile, à l’utilisation de son nom, les éléments relatifs à l’état de santé, la vie familiale et amoureuse, et l’orientation sexuelle [3] . [ 10 ] La commission de l’un ou l’autre des gestes énumérés à l’
article 36 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) donne ouverture à un recours pour atteinte à la vie privée.
Cette disposition énumère des situations pouvant notamment être considérées comme des atteintes à la vie privée : • 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; • 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; • 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; • 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; • 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; • 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] En l’instance, Mme D... D... prétend que M. Ga... L... a enfreint certains de ses droits protégés par le Code civil du Québec et par la Charte et que, de ce fait, elle a droit à des dommages compensatoires. Elle doit donc démontrer par preuve prépondérante le bien- fondé de ses prétentions dans le cadre de sa réclamation. [ 12 ] De prime abord, Mme D... D... allègue que son conjoint ne voulait pas aller à ce souper familial et qu’on l’amène contre sa volonté. De plus, M. Ga... L... porte atteinte à sa vie privée, car il est rentré dans sa chambre à coucher à son domicile.
Suivant la tenue de ce souper, il n’a pas ramené son conjoint à son domicile. Elle ne savait pas où il se trouvait et il le retenait contre son gré. [ 13 ] Madame D... D... fait état d’une série d’événements se produisant et impliquant M. Ga... L..., notamment une consultation médicale qui est organisée à son insu. À la même occasion, lorsque son conjoint l’aperçoit, il l’empêche d’aller l’étreindre. Ces divers incidents sont à l’origine de sa réclamation en dommages, mais aussi en raison de son mécontentement quant aux agissements de la famille à son égard.
Elle dépose en preuve une quantité importante de documents dont certains ne sont pas pertinents pour trancher ce litige ou non recevables en preuve. En dépit de cela, Mme D... D... explique longuement au tribunal l’ensemble de ses récriminations à l’égard de M. Ga... L... [ 14 ] D’un autre côté, M. Ga... L... donne sa version des faits quant aux gestes qui lui sont reprochés. Il parle des circonstances entourant la tenue d’un souper de famille en août 2017. Entre autres, la famille y partage leurs inquiétudes quant à l’état de santé de leur frère G... L...
Ce dernier ne souhaite que son bien et qu’il soit pris en charge adéquatement. Les membres de la famille discutent d’une demande de curatelle pour lui et signe un document à cet effet, dans lequel on y inclut le nom de Mme D... D... Ils désirent qu’elle soit impliquée dans le processus. D’ailleurs, ce document est déposé en preuve démontrant que ce projet est conditionnel à sa participation. [ 15 ] Monsieur Ga... L... explique sa présence dans la chambre à coucher de Mme D... D... et de son frère G... L... pour y récupérer ses vêtements afin qu’il passe la nuit chez lui.
Il ajoute que le frère de cette dernière, R... D..., est également présent en tout temps avec lui. C’est lui qui les laisse entrer dans la maison pour récupérer ce dont ils ont besoin. En aucun temps, il ne fouille dans la chambre ni agit de façon déplacée ou inappropriée. Pour ce qui est de la présence de son frère au souper de famille, celui-ci était très content d’y être. On dépose des photos prises à cette occasion et on l’aperçoit tout souriant. [ 16 ] Finalement, Mme D... D... entreprend elle-même les démarches afin d’établir un régime de protection pour son conjoint.
Le 13 mars 2019, une ordonnance est rendue déclarant M. G... L... inapte à prendre soin de sa personne ainsi que d’administrer ses biens et la nomme mandataire pour toutes les questions concernant ses soins, sa protection ainsi que la gestion de ses biens. [ 17 ] Les éléments reprochés à M. Ga... L... ainsi qu’aux membres de la famille se déroulent bien avant l’ordonnance rendue le 13 mars 2019, car ils datent de 2017. À cette époque, leur frère ne bénéficie pas de régime de protection. Dans les circonstances, l’inquiétude de la famille de M. G...
L... est compréhensible et n’est pas génératrice de fautes au sens de la loi. Les parties s’accusent mutuellement de mentir et il est difficile de voir l’issue d’une telle hostilité entre eux. Encore une fois, il s’agit davantage d’un conflit d’ordre personnel que d’ordre légal. [ 18 ] La preuve révèle que les relations entre Mme D... D... et la famille de son conjoint sont acrimonieuses et difficiles. De toute évidence, celle-ci n’apprécie pas l’attitude et les agissements de M. Ga... L... à son regard. Le Tribunal ne voit cependant pas dans ceux- ci des comportements méritant la condamnation recherchée.
En effet, les relations familiales tendues ne donnent pas nécessairement ouverture à un dédommagement.
[ 19 ] Force est de constater que les reproches formulés à l’égard de M. Ga... L... par Mme D... D... découlent de son insatisfaction face à la façon dont elle se sent traitée par plusieurs membres de la famille de son conjoint, plutôt que des gestes ou comportements encore une fois, pouvant être qualifiés de faute au sens de la loi. [ 20 ] Manifestement, les membres de la famille de M. G... L... n’apprécient guère Mme D... D..., ce qui est réciproque. La seule chose qui les préoccupe, c’est le bien-être de leur frère et de le protéger comme ils le font depuis sa tendre enfance.
Il s’agit d’une famille très unie et ils sont inquiets de l’état de santé de leur frère. Ils craignent aussi qu’il soit laissé à lui-même. [ 21 ] Les parties racontent leur version respective qui diverge et qui est basée sur leur point de vue, mettant en lumière de façon évidente les frictions existantes entre Mme D... D..., M. Ga... L... et le reste de la famille. Dans le cadre des témoignages entendus, on ressent l’amertume et les vives tensions entre les parties.
Toute cette discorde perdure depuis des années mais les mauvaises relations se sont exacerbées à la suite des démarches entreprises par la famille de M. G... L... afin de tenter de mettre en place une curatelle pour celui-ci. [ 22 ] Ceci dit, la reconnaissance d’une atteinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne donne pas automatiquement droit à une indemnité. Encore faut-il établir un préjudice [4] . Or, aucun préjudice n’a été démontré outre les conflits interpersonnels. La preuve administrée ne permet pas de conclure qu’il y a atteinte à la vie privée de Mme D...
D... [ 23 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale, le Tribunal est d’avis que Mme D... D... tant en son nom personnel qu’à
titre de mandataire de la personne inapte M. G... L... n’a pas fait une preuve prépondérante d’une faute de la part de M. Ga... L... Puisque c’est elle qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du C.c.Q . , et qu’elle ne s’en est pas déchargé, son recours doit donc échouer. [ 24 ] Considérant le tout, le Tribunal ne se prononcera pas sur le lien de causalité ni sur les dommages soulevés dans le cadre de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2020
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