2012 QCCQ 9578, 2012 QCCQ 9578
Opinion
Vallières c. Service administratif MTL inc. 2012 QCCQ 9578 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023116-104 DATE : 10 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Luc Vallières Demandeur c. Service Administratif MTL Inc.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Luc Vallières réclame une somme de 6 727 $ de la défenderesse Service administratif MTL inc. (ci-après appelée : « MTL ») pour des commissions dues et impayées et que la défenderesse refuse de lui verser; [ 2 ] Dans sa contestation, la défenderesse allègue : • Le lien d'affaires contractuel n'existe pas; • Il n'y a aucune justification du montant réclamé; • Il n'y a jamais eu de réponse à notre lettre du 4 juin 2010. [ 3 ] Dans la lettre du 4 juin 2010 (Pièce D-1), transmise au demandeur par André Lacelle, administrateur de MTL, ce dernier indique : « Nous sommes désolé de lire votre lettre du 29 mai 2010.
Afin de justifier votre demande, nous aurions besoin d'un détail de votre demande au montant de 6 727,51$. D'une convention vous liant à Service administratif MTL inc., de la rémunération convenue et du délai de paiement convenu.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'une commission n'est pas entièrement gagné tant et aussi longtemps que le terme du produit vendu n'est pas expiré. » (sic) [ 4 ] Suite à la réception de cette lettre, le demandeur a intenté la présente action en date du 9 juin 2010, étant convaincu de la mauvaise foi de la défenderesse et de son représentant; [ 5 ] Le demandeur est courtier agréé en assurances et il déclare que contrairement aux prétentions de la défenderesse dans sa contestation, il travaille pour cette dernière depuis 2005 à
titre de sous-traitant pour la vente et la distribution de produits d'assurance hypothécaire résidentielle et de produits d'assurance-vie et d'invalidité pour les concessionnaires automobiles afin de garantir les prêts des clients achetant des automobiles; [ 6 ] À l'appui de ses prétentions, il produit divers documents dont les pièces P-3, P-4 et P-8, émanant tous de la défenderesse MTL et démontrant hors de tout doute à la satisfaction du Tribunal qu'il existait une relation d'affaires en bonne et due forme entre le demandeur et la défenderesse contrairement aux prétentions de cette dernière dans sa lettre du 4 juin 2010; [ 7 ] Ces documents signés par Richard Giosi, représentant de la défenderesse, établissent clairement les modalités de fonctionnement de cette relation d'affaires et les pourcentages de commissions convenus sur les primes des polices d'assurance vendues, soit 10 % pour les polices vendues via les concessionnaires automobiles et 20 % pour les polices d'assurance hypothécaire; [ 8 ] Le demandeur explique au Tribunal la façon dont les commissions étaient calculées mensuellement à partir de feuilles intitulées « Rapports des primes mensuelles » qui indiquaient la valeur des primes payées par chaque client du concessionnaire automobile Vallée Auto inc. pour les années 2009 et 2010 qu'il produit comme Pièce P-2 en liasse;
[ 9 ] Il ajoute que le montant des commissions qu'il réclame à la défenderesse représente 10 % du total desdites primes et 20 % pour les polices d'assurance hypothécaire.
C'est ainsi qu'il arrive au montant de 6 727,58 $; [ 10 ] Il produit également divers autres documents en liasse comme pièces P-5, P-6, P-7, P-9 et P-10, démontrant la relation d'affaires entre les parties et comprenant notamment un chèque de paiement de commission; [ 11 ] Ces documents ont convaincu le Tribunal hors de tout doute de l'existence d'une relation d'affaires; [ 12 ] Le demandeur déclare que c'est en raison de difficultés financières que la défenderesse a cessé de lui verser les commissions convenues à compter de 2009; [ 13 ] En défense, la défenderesse a fait entendre André Lacelle, son président.
D'entrée de jeu, ce dernier déclare que MTL a cessé ses activités en septembre 2010 et qu'elle ne possède plus aucun actif, confirmant ainsi les craintes du demandeur; [ 14 ] Le Tribunal ne retient aucunement les prétentions de M. Lacelle et privilégie le témoignage du demandeur; [ 15 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d'opinion que le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. Pour ces motifs, le Tribunal: accueille la demande principale; Condamne la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 727 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation, soit le 9 juin 2010 et les frais judiciaires au montant de 159 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 13 août 2012
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