2016 QCCQ 7745, 2016 QCCQ 7745
Opinion
Protection de la jeunesse — 163248 2016 QCCQ 7745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002553-150 DATE : 31 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère intimée et B Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse pour réviser et prolonger la décision rendue le 1 er décembre 2015 au sujet de l’enfant X. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse allègue les faits suivants : 3.
L’enfant vit auprès de ses grands-parents paternels, milieu où il se porte bien et où il reçoit réponse à ses besoins ; 4. Le père, depuis la fin du mois de janvier 2016, vit également dans le milieu familial des grands-parents paternels, et ce, suite à la séparation des parents ; 5. La mère collabore peu ou pas à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, malgré plusieurs tentatives de l’intervenante pour la rencontrer ; 6. La mère a peu ou pas de contacts avec l’enfant ; 7. Le père offre peu de collaboration au suivi actuellement et refuse de discuter de sa situation ; 8.
Les grands-parents sont toujours disponibles pour prendre charge de l’enfant ; 9. Après analyse de la situation, il appert donc que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, en ce que :
A) L’enfant est à risque sérieux de négligence, en raison de problèmes de toxicomanie des parents et des antécédents de négligence éducative de la mère ;
B) L’enfant est soumis à des mauvais traitements psychologiques, en raison du rejet affectif de la mère à son égard ; [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant daté du 13 mai 2016 pour valoir témoignage de Mme [intervenante 1].
[ 4 ] Le rapport de Mme [intervenante 1] établit la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Quant à l’évolution de la situation, le Tribunal retient les extraits suivants du rapport de Mme [intervenante 1] : Nous avons communiqué avec madame C et monsieur B à quelques reprises au cours des derniers mois. Lorsque nous prenons des nouvelles des enfants auprès de madame C, celle-ci nous mentionne que ça va bien et que la routine avec les enfants est bonne. Le 11 avril 2016, elle nous informe également que son fils, monsieur B, vit chez elle depuis la fin du mois de janvier, moment de sa séparation avec madame A.
Madame C nous mentionne que monsieur participe à la dispensation des soins pour les enfants et que ça va bien. Lorsque nous manifestons le désir de parler à monsieur B, madame C nous mentionne qu'il est malade et ne peut nous parler au téléphone. Nous invitons donc madame à être disponible au moment de la table de révision du 14 avril et à mentionner à monsieur B l'importance d'être lui aussi disponible à cette rencontre téléphonique. Nous mentionnons à madame C que nous ne possédons aucun élément pour qu'un parent ou l'autre récupère la garde de leurs enfants.
Nous lui demandons si elle demeure disponible pour prendre en charge Y et X pour une durée de six mois, ce qu'elle accepte. Lorsque nous contactons monsieur B pour procéder à la table de révision, le 14 avril 2016, il refuse de répondre à certaines questions mentionnant que ce n'est pas de nos affaires et en utilisant un ton agressif. Questionné sur sa consommation, monsieur B répond que ce qui a été dit au tribunal en décembre est faux. Il ajoute ne pas consommer, qu'il est retourné chez lui et qu'il a cessé sa consommation.
À savoir s'il compte demeurer à Ville A, monsieur dit souhaiter rester chez ses parents pour être près de ses enfants. Monsieur dit chercher du travail, aimerait peut-être aussi se trouver un logement. Lorsqu'on le questionne sur sa relation passée avec madame A, il confirme ne plus être en couple avec elle depuis le mois de décembre et ne pas lui avoir parlé depuis. Il ajoute que de toute façon, ça ne nous regarde pas. Nous précisons à monsieur que si ses enfants sont sous la responsabilité de ses parents, c'est que sa situation personnelle et amoureuse a eu des impacts majeurs chez ses enfants.
Monsieur dit souhaiter récupérer la garde de ses enfants et nous lui mentionnons qu'il devra au préalable collaborer avec nos services afin de s'assurer d'une évolution positive de sa situation. Madame C, toujours lors de cette discussion de révision, nous mentionne qu'elle laisse son fils quelques soirs par semaine s'occuper de ses enfants alors qu'elle sort pour aller au bingo. Nous lui précisons qu'il est de sa responsabilité de s'assurer de l'état de monsieur, qu'il doit être sobre et adéquat avec les enfants.
Elle mentionne souhaiter que son fils se trouve un logement, car ce n'est pas toujours facile avec lui. Elle ajoute que la mère des enfants, madame A, écrit sur le réseau social Facebook, qu'elle est toujours maganée de la boisson. Nous lui demandons si elle a des contacts avec elle, elle répond qu'elle voit ce qu'elle écrit, mais ne lui parle pas. Elle nous confirme que madame A a vu ses enfants pendant la période des fêtes 2015, à Ville B, alors qu'ils étaient tous réunis.
Depuis Noël, madame A n'a pas vu ni appelé ses enfants. [ 6 ] Mme [intervenante 1] conclut ainsi son analyse : Y, 2 ans et X, 1 an, sont de très jeunes enfants dont le développement physique, cognitif et affectif nous semble normal. Madame C nous mentionne à plusieurs reprises que leur développement est normal, que ça se déroule bien. La vulnérabilité de ces enfants doit être estimée extrême ou comparable aux enfants de leur âge, compte tenu de leur dépendance envers l'adulte dispensateur de soins et de leur réponse aux besoins de base.
Y et X ont besoin d'un milieu stimulant, sécurisant, offrant une constance et une cohérence dans l'éducation. Lors des observations faites par madame [intervenante 2], agente de relations humaines au service évaluation/orientation, l'environnement des parents où vivaient les enfants présentait des lacunes en lien avec la consommation des parents et l'absence de routine de vie adaptée au jeune âge des enfants. L'exposition à la violence familiale causée de part et d'autre amenait des impacts importants sur la sécurité et le développement de ces enfants.
À ce jour, nous n'avons pas pu discuter avec madame A ou avec monsieur B sur les démarches prises pour changer leur mode de vie dans le but qu'ils retrouvent la garde de leurs enfants. Les parents n'ont pas fait état de leur situation à la directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre en place un suivi psychosocial, et ce, malgré plusieurs convocations écrites de notre part. Même lors d'une entrevue téléphonique avec monsieur B, lors de la table de révision, ce dernier refuse de répondre à nos questions en lien avec sa situation personnelle.
Il est donc exact de dire que de retourner les enfants sous la responsabilité de leurs parents leur causerait un tort sérieux compte tenu de l'absence d'implication des parents dans une démarche pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 7 ] L’avocat de l’enfant admet l’essentiel des allégations de la demande et est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2015 ; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la Loi ; CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, Mme C et M.
D, pour une période de six mois ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; ORDONNE aux parents d’aviser sans délai la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse ; ORDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties ; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne
qu'elle désigne à signer tout document et à fournir toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs ; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant Parents absents, non représentés Date d’audience : 31 mai 2016
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