2017 QCCQ 7965, 2017 QCCQ 7965
Opinion
Transport Pat Express inc. c. Garage G. Côté inc. 2017 QCCQ 7965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004782-160 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT PAT EXPRESS INC. -et- PATRICK LABONTÉ -et- MARIE-FRANCE DUGRÉ Demandeurs c. GARAGE G. CÔTÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir retenu indûment leur camion pendant plusieurs mois et lui réclament 39 252,22 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle a exercé un droit de rétention que la loi lui accorde et alors que les demandeurs négligeaient de la payer pour les services rendus.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs Patrick Labonté et Marie-France Dugré sont les seuls actionnaires et employés de l’entreprise demanderesse, Transport Pat Express inc., laquelle est notamment propriétaire d’un camion remorque «Peter Bilt» de l’année 2006. [ 4 ] En mars 2015, le camion de la demanderesse nécessite des réparations, puisque le système d’embrayage est usé et un témoin lumineux indique le mauvais fonctionnement d’une valve. [ 5 ] La demanderesse se lance donc à la recherche d’un garagiste pour la réparation du système d’embrayage du camion uniquement et qui accepterait de le faire à crédit, sans toutefois exercer son droit de rétention, puisque la situation financière de l’entreprise est précaire. [ 6 ] Mario Lyonnais, une connaissance des demandeurs, leur suggère la défenderesse, une entreprise qui, semble-t-il, répondrait à leurs attentes.
Conséquemment, en début de mars 2015, la demanderesse se rend chez la défenderesse pour lui confier le camion et s’assurer des modalités de paiement. [ 7 ] Selon le demandeur, la représentante de la défenderesse, Diane Gaucher, accepte de lui faire crédit pour les réparations au système d’embrayage et l’assure qu’elle n’exercera pas son droit de rétention. Cette compréhension n’est qu’en
partie partagée par cette dernière, laquelle témoigne avoir ajouté qu’on lui remette une série de chèques postdatés, à
titre de condition. [ 8 ] Le 15 mars 2015, le camion est confié à la défenderesse et le 18 mars 2015, les travaux du système d’embrayage sont complétés pour la somme de 4 414,95 $. [ 9 ] Lorsque le demandeur tente de reprendre possession du camion, il reçoit trois mauvaises nouvelles : 1) La défenderesse refuse de lui rendre le camion, puisqu’il ne lui remet pas les chèques postdatés qu’elle avait exigés; 2) On lui annonce que le camion ne démarre plus en raison d’un bris inopiné de l’ordinateur interne du camion, dont le remplacement coûte 2 700 $; 3) La défenderesse n’effectuera aucun travail supplémentaire sur le camion avant d’être payée de la somme de 4 414,95 $.
[ 10 ] Le demandeur repart sans son camion et s’affaire à accumuler la somme requise par la défenderesse. [ 11 ] Le 23 juillet 2015, la demanderesse remet à la défenderesse un premier versement au montant de 2 500 $ et le 19 août 2015, elle complète le paiement par un versement de 1 914,95 $. [ 12 ] Le demandeur tente alors de confier son camion à une tierce entreprise pour la réparation de l’ordinateur, mais se ravise et le confie de nouveau à la défenderesse, après avoir obtenu l’assurance que cette fois, il n’y aura aucun droit de rétention.
D’ailleurs, il lui confie des réparations additionnelles sur le camion. Encore une fois, Diane Gaucher n’a pas le même souvenir de sa discussion avec le demandeur. Selon son témoignage, elle ne prend aucun engagement quant au droit de rétention. Plutôt, elle exige clairement d’être payée avant qu’il ne reparte avec le camion. [ 13 ] Le 26 août 2015, l’ordinateur et les travaux additionnels sont complétés pour la somme de 4 485,40 $, mais la demanderesse n’a plus les ressources financières pour acquitter ladite facture.
Conséquemment, le camion demeure chez la défenderesse jusqu’en mai 2016, date à laquelle les demandeurs acquittent le paiement de la facture. [ 14 ] À ce moment, le camion est transporté chez une tierce entreprise au coût de 229,95 $ pour subir une inspection mécanique où il en coûte 4 445,23 $. Bien plus, l’ordinateur qui avait été remplacé, doit être de nouveau réparé au coût de 160,28 $. [ 15 ] Les demandeurs font valoir que l’exercice illégal du droit de rétention par la défenderesse, leur a causé de nombreux inconvénients, d’autant plus que le bris de l’ordinateur lui était imputable.
Conséquemment, ils lui réclament la somme de 39 252,52 $ que le Tribunal regroupe sous trois postes de réclamation : ➢ Bris de l’ordinateur du véhicule et reprogrammation de l’ordinateur :.... 4 653,68 $ ➢ Perte de revenus et dommages pour troubles et inconvénients :........ 29 600,00 $ ➢ Remorquage du véhicule et réparations pour le rendre conforme :....... 4 998,54 $ Total :............................................................................................. 39 252,22 $ [ 16 ] Gaston Côté est mécanicien depuis 1985 et actionnaire de la défenderesse.
Il témoigne avoir procédé à la réparation du système d’embrayage et avoir constaté, après ses réparations, que le camion ne démarrait plus. Cependant, il ajoute qu’il n’y a aucun lien entre l’absence de démarrage causé par le bris de l’ordinateur interne du camion et les travaux à la transmission, et ce, bien qu’il soit incapable d’expliquer la cause du bris de l’ordinateur. ANALYSE [ 17 ] La réclamation des demandeurs comprend différents postes de réclamation qu’il convient d’examiner distinctement.
a) Le bris de l’ordinateur et sa programmation [ 18 ] Les parties ne s’entendent pas sur la nature du contrat intervenu entre elles et par voie de conséquence, sur les effets juridiques qui en découlent. [ 19 ] La demanderesse fait valoir que la remise d’un véhicule pour réparation engendre un contrat de dépôt, tel que défini à l’
article 2280 du Code civil du Québec : «Art. 2280 : Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l’usage ou la convention le prévoit.» [ 20 ] Conséquemment, elle est d’avis qu’il se crée alors pour le dépositaire une obligation de rendre le bien dans le même état qu’il l’a reçu et à défaut de le faire, il est responsable de la perte de celui-ci, à moins de faire la preuve d’une force majeure [1] . [ 21 ] La défenderesse est plutôt d’avis qu’il s’agit d’un contrat de service où l’obligation du garagiste en est une de moyen et non de résultat. [ 22 ] Qu’en est-il? [ 23 ] Pour effectuer son travail, le garagiste doit assurément prendre possession du camion, mais cela n’en fait pas un contrat de dépôt au sens de l’
article 2280 du Code civil du Québec [2] : «[…] Garder et conserver la chose, c’est l’obligation principale du dépositaire, mais ce n’est qu’une obligation accessoire du garagiste envers le client qui lui a confié une automobile à réparer.» [ 24 ] La relation juridique entre les parties en est donc une de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec assorti d’une obligation accessoire de garde. [ 25 ] Il est acquis en jurisprudence que l’obligation principale de service engendre une obligation de résultat pour le garagiste : «Si un certain flottement a pu subsister sur la question jusqu’à la dernière réforme du droit civil, en 1994, il est maintenant acquis que le mandat confié à un garagiste ou réparateur lui impose non pas une simple obligation de moyen, mais bien une
obligation de résultat. Ainsi, le garagiste doit parvenir à corriger le problème pour lequel un véhicule lui est confié et il existera contre lui une présomption de faute si ce résultat n’est pas atteint.
Par ailleurs si la réparation fautive, incomplète ou inexistante du problème semble être à l’origine d’un dommage, le garagiste en sera responsable à moins de pouvoir se décharger du fardeau de prouver la faute du client lui-même, celle d’un tiers ou l’intervention d’un cas de force majeure. [3] » [ 26 ] Toutefois, il en va différemment pour l’obligation accessoire de garde qui en est une de moyen. [ 27 ] Les auteurs Jobin et Vézina écrivent [4] : «37.
Obligation de moyens – L’obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d’agir avec prudence et diligence en vue d’obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l’atteinte du résultat. […] 40. - […] Dans le cas d’une obligation de moyens, le créancier a le fardeau de prouver, pour faire tenir le débiteur responsable, que celui-ci n’a pas exercé une diligence et une prudence raisonnables dans la poursuite du but fixé.
Le créancier, pour établir la faute du débiteur, doit démontrer que l’inexécution du contrat est due au fait que le débiteur n’a pas utilisé tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour tenter d’obtenir le résultat escompté. […]» [ 28 ] Les demandeurs ne se plaignent pas d’une mauvaise réparation à la transmission.
Plutôt, ils tiennent la défenderesse responsable du bris à l’ordinateur interne du camion survenu pendant la période de garde. [ 29 ] Considérant ce qui précède, les demandeurs ont le fardeau de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que l’ordinateur interne du camion a été endommagé par une faute de la défenderesse [5] . [ 30 ] Or, ils ne présentent aucun témoignage, ni aucune expertise pour appuyer leur assertion. [ 31 ] En l’absence d’une preuve probante, le Tribunal conclut qu’ils ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve et rejette la réclamation de 4 653,68 $, relative aux bris de l’ordinateur du véhicule et à sa reprogrammation.
b) La perte de revenus et les inconvénients [ 32 ] À la suite du bris de l’ordinateur, les demandeurs n’ont pas les ressources financières pour acquitter les factures et la défenderesse retient le camion. [ 33 ] Les demandeurs se voient alors privés d’un bien essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise, pendant une longue période et réclament donc à ce
chapitre une somme totale de 29 600 $ pour perte de revenus et inconvénients. [ 34 ] Pour les motifs ci-après, le Tribunal rejette cette réclamation. [ 35 ] La preuve est contradictoire quant à une entente verbale, voulant que la défenderesse n’exerce pas son droit de rétention. D’un côté, le demandeur témoigne avoir obtenu l’assurance que la défenderesse n’exercerait pas son droit de rétention, alors que de l’autre, Diane Gaucher le nie catégoriquement. [ 36 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que Diane Gaucher ne s’est jamais engagée à ne pas exercer son droit de rétention.
Si tel n’était pas le cas, il serait inconcevable que les demandeurs acceptent que leur camion soit retenu contre leur gré, pendant de nombreux mois, sans par ailleurs mettre en demeure la défenderesse de leur remettre ledit camion. [ 37 ] Par ailleurs, les demandeurs sont mal venus de réclamer 29 600 $ à
titre de dommages, alors que la facture des travaux autorisant la rétention du camion s’élève à la somme de 4 414,95 $. Même si les demandeurs avaient démontré à la satisfaction du Tribunal que le droit de rétention était inapproprié, ils n’auraient pas fait droit à la somme réclamée, faute d’avoir minimisé leurs dommages. [ 38 ] Enfin, les demandeurs n’ont produit aucune expertise comptable pour justifier leur perte de revenus et la preuve documentaire qu’ils déposent ne supporte par leur assertion générale. [ 39 ] Conséquemment, le Tribunal rejette donc la somme de 29 600 $ à ce chapitre.
c) Le remorquage du véhicule et les réparations pour le rendre à nouveau conforme [ 40 ] Une fois que les factures relatives à la réparation de l’ordinateur et aux réparations additionnelles payées, les demandeurs ont repris possession de leur véhicule et l’ont fait transporter, chez une tierce entreprise, au montant de 229,95 $, où des travaux ont été effectués pour la somme de 4 768,59 $. [ 41 ] Le Tribunal ne doute pas que des travaux additionnels ont été effectués par une tierce entreprise, mais la preuve n’établit pas que ces réparations ont été occasionnées par la faute de la défenderesse.
D’une part, aucune preuve n’a été présentée pour établir un lien de causalité et d’autre part, un examen
sommaire des factures produites sous P-4 démontre qu’il s’agissait de travaux d’entretien normaux sur le véhicule (ajout d’antigel, remplacement de collets de silencieux ainsi que d’un boyau à air ou encore remplacement d’une lampe halogène). [ 42 ] De même, la preuve révèle que si le véhicule a dû être transporté par un remorqueur chez une tierce entreprise, c’est en raison du fait qu’il n’avait plus de plaque d’immatriculation lui permettant de circuler librement sur les routes. [ 43 ] Conséquemment, le Tribunal rejette cet autre point de réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 45 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Valérie Dauphinais TOURIGNY MAGAZZU DROLET, AVOCATS INC. Procureure des demandeurs M e Yves D. Bélanger CAIN LAMARRE s.e.n.c.r.l./avocats Procureur de la défenderesse Date d’audience : 12 avril 2017
Loading document…