2023 QCCQ 814, 2023 QCCQ 814
Opinion
R. c. A-Hakim 2023 QCCQ 814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-118721-203 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. SARFERAZ A-HAKIM Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ NOTE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . Cette ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant. [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement la plaignante en décembre 2019. [ 2 ] La poursuite réclame une peine de neuf à douze mois d’emprisonnement accompagnée d’une probation. En défense, on propose 90 jours d’emprisonnement discontinu avec l’accomplissement de travaux communautaires. Contexte factuel [ 3 ] L’accusé et la plaignante sont chez une amie pour une fête entre copains.
La plaignante consomme beaucoup d’alcool, et va s’endormir sur une causeuse. [ 4 ] Profitant de sa vulnérabilité, l’accusé lui fait des attouchements aux jambes, aux cuisses et aux seins par-dessus ses vêtements. [ 5 ] Il tente de convaincre la plaignante d’aller vers une chambre en lui tirant les bras, mais elle refuse. Il se rassoit sur le divan et continue à l’agresser en l’embrassant au niveau des côtes, en détachant ses pantalons et la touchant à la vulve. [ 6 ] Le rapport présentenciel [1] mentionne que l’accusé est un jeune homme de 26 ans (23 ans au moment des infractions) originaire de l’Afghanistan.
Il a un statut de résident permanent au Canada. [ 7 ] À l’âge de 13 ans, sa famille et lui ont déménagé en Iran dans l’objectif d’avoir une meilleure vie. Ils sont ensuite allés en Syrie, pour finalement immigrer au Canada. [ 8 ] Son intégration à la société québécoise reste à parfaire. Son réseau social est composé uniquement d’hommes de la communauté afghane de Sherbrooke. Il démontre certaines distorsions cognitives, entre autres sur l’impossibilité d’amitié entre homme et femme et sur le consentement en contexte conjugal. [ 9 ]
Malgré qu’il ait été déclaré coupable d’agression sexuelle, il maintient que c’est simplement une erreur de compréhension. Il tend à minimiser ses gestes et les impacts du crime. Il est incapable de nommer des conséquences possibles sur la victime. [ 10 ] L’agente de probation souligne la nécessité d’un support d’une ressource d’intégration tel que le Service d’aide aux Néo- Canadiens, afin d’améliorer sa compréhension de notre culture. [ 11 ] Elle conclut être en présence d’un homme souffrant d’immaturité émotionnelle.
Son isolement social et culturel ainsi qu’une remise en question limitée empêchent d’écarter le risque de récidive. [ 12 ] Le Tribunal a eu accès à une lettre écrite en décembre 2022 par la plaignante [2] . Depuis les événements, elle est incapable de se rendre dans les endroits publics. Cela lui fait vivre de l’anxiété et de la peur. [ 13 ] Dans le cadre de son travail, elle a également une boule dans l’estomac. Elle ne se sent plus en sécurité, et ce, même à son domicile avec un système d’alarme. [ 14 ] Elle a même quitté sa région natale pour vivre ailleurs.
Depuis son retour à Sherbrooke, elle a cette peur insoutenable quand elle entend quelqu’un parler avec un accent. Elle dit vivre avec de lourds traumatismes, des terreurs nocturnes et de l’angoisse tous les jours. Elle a de la difficulté à faire confiance aux hommes et avoir une vie sexuelle normale.
[ 15 ] Elle conclut : « Je sais que c’est peut-être une erreur de jeunesse pour lui, mais moi, cela risque de rester gravé dans ma tête toute ma vie. » [ 16 ] La mère de la plaignante a également partagé avec le Tribunal l’impact de l’agression qu’a subi sa fille sur la famille [3] . Avant, c’était une fille souriante, de bonne humeur, persévérante et audacieuse.
Maintenant, elle est devenue négative, démotivée, triste, sur la défensive, insécure et vit avec de nombreuses crises d’anxiété depuis son agression. [ 17 ] La mère a dû mettre de côté son travail pour rassurer sa fille ou pour trouver des ressources pour l’aider. Malheureusement, cela a créé des pertes financières. Elle et son conjoint sont régulièrement inquiets de la laisser seule, même à l’âge de 21 ans. [ 18 ] Elle mentionne : « T... était une jeune fille normale, avec ses doutes, ses erreurs, ses ambitions et ses rêves.
Mais, malheureusement, cette jeune fille pétillante, audacieuse et persévérante est disparue depuis l’agression de Sarferaz. » [ 19 ] La mère raconte également les gestes d’intimidations ayant été posés par les amis de l’accusé. Elle trouve injuste que sa fille ait perdu sa liberté dans sa propre ville. Le droit [ 20 ] Quelle est la peine juste et appropriée dans le présent dossier ? [ 21 ] L’ article 271(1)
b) du Code criminel prescrit que l’agression sexuelle est punissable d’un emprisonnement maximal de 18 mois. Cela reflète la gravité objective de l’infraction. [ 22 ] L’imposition d’une peine est une tâche délicate qui doit répondre aux objectifs et aux principes définis par le Code criminel .
Cet exercice doit mener à une peine proportionnelle à la gravité du crime et à la responsabilité du contrevenant. [ 23 ] Les principes de détermination de la peine sont codifiés [4] dans un objectif d’inciter au respect de la loi et au maintien d’une société juste, libre et sécuritaire. [ 24 ] Lorsque nécessaire, la peine a également pour objectif de dénoncer les comportements illégaux et de dissuader collectivement et individuellement le délinquant.
Il faut au besoin l’isoler du reste de la société pour atteindre ces objectifs. [ 25 ] La réparation des torts causés, la conscientisation et la réinsertion dans la société font également
partie des objectifs à considérer. [ 26 ] Les peines maximales inscrites au Code criminel aident à déterminer la gravité objective de l’infraction et, partant, la peine proportionnelle à infliger [5] . Alors que la gravité subjective découle des circonstances qui entourent l’infraction. [ 27 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité des circonstances, mais ne doit pas être un châtiment.
L’arrêt Friesen a rappelé au juge d’instance l’importance de dénoncer et de dissuader dans les dossiers à caractère sexuel. [ 28 ] Le fait de faire primer ces objectifs n’évacue pas les autres objectifs tels que : la réhabilitation, la gradation et l’harmonisation des peines.
Analyse [ 29 ] Dans les facteurs atténuants, le Tribunal retient : • Le jeune âge de l’accusé ; • L’absence d’antécédent judiciaire ; • Il est un actif pour la société. [ 30 ] Concernant les facteurs aggravants : • Les événements se produisent dans un endroit où la victime a le droit de se sentir en sécurité ; • Le lien amical entre l’accusé et la victime ; • La minimisation des impacts du crime par l’accusé ; • L’exploitation de la vulnérabilité de la victime (endormie et sous l’effet de l’alcool) ; • L’atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de la victime ; •
Malgré un refus clair, l’accusé lui fait subir une deuxième séquence d’attouchements sexuels. [ 31 ] En défense, on suggère une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue considérant le fait que l’accusé avait une incompréhension du consentement puisqu’il vient d’un continent différent. [ 32 ] La défense a soumis de nombreuses décisions [6] où le juge de première instance a adhéré à la suggestion de la défense en accordant 90 jours de détention avec des travaux communautaires. [ 33 ] Lorsqu’il est rencontré par l’agent de probation, il persiste à dire que la jeune fille a consenti puisqu’elle lui a lancé des signes
évidents de vouloir une relation sexuelle. L’accusé n’a toujours pas évolué dans sa pensée malgré deux décisions écrites [7] . [ 34 ] Le risque de récidive est présent compte tenu de son isolement social, de sa méconnaissance du consentement et sa difficulté à comprendre. Une peine de 90 jours ne remplirait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 35 ] Le paragraphe 36(1)
a) de la
Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés [8] ( LIPR ) prévoit que le fait d’être déclaré coupable au Canada à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé emporte une interdiction de territoire pour grande criminalité. [ 36 ] Cette interdiction de territoire pour grande criminalité peut mener à une mesure de renvoi du Canada ainsi qu’à une restriction du droit d’appel devant la
Section d’appel de l’immigration [9] . [ 37 ] Suivant les enseignements de l’arrêt Friesen [10] , il est important de dénoncer et de dissuader.
Les sentences doivent traduire la réprobation sociale. [ 38 ] Cette jeune femme de 19 ans avait le droit de consommer de l’alcool, de s’assoupir dans un appartement sans être agressée sexuellement par un ami, alors qu’elle est vulnérable. [ 39 ] Le Tribunal considère que seule une peine de détention ferme pourra dissuader l’accusé de recommencer, tout en prenant en considération son statut d’immigrant. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 6 mois de détention ferme ; [ 42 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’
article 743.21(1) du Code criminel , et ce, pendant sa détention, de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime ainsi que les membres de sa famille immédiate ; [ 43 ] ASSUJETTIT l’accusé à une période de probation d’une durée de 3 ans aux conditions énumérées en salle d’audience, dont l’accomplissement de travaux communautaires ; [ 44 ] ORDONNE le prélèvement, pour une analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) de l’accusé, nécessaire à cette fin, conformément aux dispositions de l’
article 487.051(1) du Code criminel , et ce sans délai ; [ 45 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pour une période de 10 ans, à compter de ce jour, et ce conformément aux dispositions de l’article en vertu de l’
article 490.013(2)
b) du Code criminel . __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me François Houle, Procureur du poursuivant Me Chloé Rainville, Procureure de l’accusé Date d’audience : 27 janvier 2023
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