2015 QCCA 665, 2015 QCCA 665
Opinion
9128-1196 Québec inc. c. Ferme Millénia inc. 2015 QCCA 665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008948-157 (250-22-002887-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 avril 2015 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9128-1196 QUÉBEC INC. Me PAMÉLA KELLY-NADEAU (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FERME MILLÉNIA INC. Me DAVE BOULIANNE (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE KAMOURASKA
En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2015 par l'honorable Gérald Laforest de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations du juge qui déclare avoir pris connaissance du dossier; Discussions; Observations de Me Kelly-Nadeau; Observations du juge; Me Kelly-Nadeau poursuit; 10 h 04 Me Kelly-Nadeau dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Kelly-Nadeau poursuit; 10 h 12 Observations de Me Boulianne; Observations du juge; Me Boulianne poursuit; 10 h 29 Réplique de Me Kelly-Nadeau; 10 h 34 Suspension; 10 h 54 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour du Québec du 26 janvier 2015, qui a rejeté son action en passation de titres fondée sur une entente verbale. [ 2 ] Le juge de première instance a rejeté l’action au motif qu’il n’y avait jamais eu entente sur la parcelle vendue, ni sur le prix. Le juge a conclu de la preuve surtout testimoniale que, tout au long de la durée des négociations, le représentant de l’intimée a toujours
indiqué qu’il n’accepterait de vendre que si la parcelle à être vendue n’empiétait pas sur son chemin de ferme et sur le ponceau permettant d’accéder à ce chemin à partir de la voie publique. [ 3 ] La requête ne soulève que des questions relatives à l’appréciation d’une preuve largement testimoniale par le juge de première instance qui a suffisamment expliqué pourquoi il ne retenait pas la version proposée par la requérante. [ 4 ] Quant au troisième moyen, fondé sur une apparence de partialité du juge de première instance, les allégations de la requête ne justifient pas d’autoriser l’appel pour ce seul motif. [ 5 ] En conséquence, et compte tenu des enjeux de l’affaire au regard de la règle de la proportionnalité, la requête ne satisfait pas aux conditions de l’article 26 C.p.c . en ce qu’elle ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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