2020 QCCA 1570, 2020 QCCA 1570
Opinion
Landry c. Chélin 2020 QCCA 1570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028916-203 ( 500-17-093011-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Paul e. landry centre hospitalier de l'université de montréal Me VÉRONIQUE MORIN ( Lavery, De Billy )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Annie ChÉlin Me VINCENT KARIM ( Vincent Karim & als ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Jean martel snc-lavallin inc Me STÉPHANIE LA ROCQUE Mme CLAUDIA DI IORIO, stagiaire ( BCF ) En appel d’un jugement rendu le 23 mars 2020 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement en cours d'instance – Demande de suspension de l'instance rejetée. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 20 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. La Cour s’adresse à Me Morin, désirant entendre en premier lieu les représentations de Me Karim. 11 h 22 Me Karim remet à la Cour une version modifiée de la table des matières de l’exposé de la
partie intimée. 11 h 23 Argumentation de Me Karim. 11 h 27 Échanges entre la Cour et Me Karim. 11 h 40 Suspension de l’audience. 12 h 00 Reprise de l’audience. 12 h 01 Commentaire de Me Karim. 12 h 02 Me Karim reprend ses représentations. 12 h 08 Échanges entre la Cour et Me Karim. 12 h 19 Réplique de Me Morin. Demande de précision de la Cour et réponse de Me Morin. 12 h 20 Suspension de l’audience. 12 h 24 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 27 Fin de l’audience Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En l’espèce et ceci dit avec le plus grand égard pour le juge de la Cour supérieure, ce dernier s’écarte des principes établis lorsqu’il rejette la demande de suspension de l’instance dans l’attente du jugement à être rendu sur une demande de pourvoi en contrôle judiciaire pendante devant la Cour supérieure. Ce faisant, il rend à notre avis une décision déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure qui mérite l’intervention de cette Cour.
Voici pourquoi : [ 2 ] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance [1] : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [ 3 ] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies [2] . [ 4 ] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure [3] .
La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure » [4] .
En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties [5] . [ 5 ] En l’espèce, de l’avis de la Cour, l’ensemble des situations évoquées précédemment pour justifier la suspension d’instance se trouvaient réunies et auraient dû mener le juge de première instance à rendre une telle ordonnance. [ 6 ] D’abord, il y a un lien indéniable entre les deux instances même si elles n’impliquent pas les mêmes parties. [ 7 ] Dans le présent dossier, l’intimée qui est architecte, poursuit en dommages les appelants, soit le CHUM et son directeur général, leur reprochant d’avoir entaché sa réputation et incité son employeur, la firme d’architectes Arcop, à la congédier. [ 8 ] Elle allègue que son employeur et le consortium BPYA auquel s’était associée Arcop pour les fins du projet de modernisation du CHUM, auraient cédé aux pressions des appelants pour l’écarter du projet par crainte que leur relation d’affaires ne soit compromise.
Ses
responsabilités lui auraient été graduellement retirées à la suite des demandes désobligeantes des appelants et des mis en cause à son égard, lesquelles auraient entraîné son congédiement. Elle leur réclame en conséquence des dommages de 606 288 $ répartis comme suit : • 269 340 $ représentant l’équivalent de trois ans de salaire; • 36 948 $ au
titre de la perte de ses avantages sociaux; • 100 000 $ pour atteinte à sa réputation; • 100 000 $ pour dommages moraux découlant de son « congédiement »; • 50 000 $ pour les honoraires professionnels encourus; et • 50 000 $ en dommages exemplaires. [ 9 ] La démonstration d’une faute des appelants, du moins en ce qui concerne la faute reprochée aux procédures relativement à l’incitation au congédiement, est tributaire de la reconnaissance d’un congédiement injustifié par son employeur Arcop. [ 10 ] Or, la question du congédiement a été tranchée par la décision du Tribunal administratif du travail.
Dans sa décision du 29 janvier 2019, le TAT conclut que la terminaison d’emploi de l’intimée était légitime, car elle reposait sur des critères objectifs non empreints d’éléments subjectifs propres à la personne de l’intimée [6] . D’une part, la décision du consortium BPYA de se départir des services de l’intimée était guidée par la redirection des besoins du projet du CHUM vers la construction du complexe hospitalier plutôt que du centre de recherches où elle consacrait son travail et donc le besoin de ressources ayant une compétence en fonctionnalité clinique qui faisait défaut à l’intimée [7] .
De l’avis du TAT, l’intimée serait restée au service de BPYA n’eût été de ces nouvelles exigences [8] . D’autre part, les motifs économiques invoqués par Arcop pour rompre le lien d’emploi étaient sérieux et ne constituaient pas un prétexte pour la congédier [9] . [ 11 ] L’intimée a choisi de se pourvoir à l’égard de cette décision par le biais d’une demande en contrôle judiciaire introduite en Cour supérieure le 27 février 2019.
À cette date, le procès de l’action en dommages dans le présent dossier venait tout juste d’être fixé lors du rôle provisoire du 14 février 2019, pour une audience de 9 jours devant débuter à compter du 11 mai 2020 [10] .
Signalons que ce procès a depuis été reporté, vu la requête pour permission d’appeler du jugement qui a été accueillie par un juge de cette Cour et a donné lieu au présent appel [11] . [ 12 ] Dans ses motifs, bien qu’il ait reconnu qu’il y a effectivement un lien entre les deux instances, le juge de première instance signale que le rejet des plaintes qui ont été tranchées par le TAT n’entraînera pas le rejet de l’action de l’intimée, étant donné le second motif de reproche également formulé à l’endroit des appelants relié à l’atteinte à la réputation de l’intimée. [ 13 ] Cela étant, le juge omet de considérer que tout le volet de faute relative à l’incitation à congédier demeure tributaire du sort du pourvoi en contrôle judiciaire qui règle la question de la légalité de la fin d’emploi de l’intimée.
Que le recours soit fondé sur une base extracontractuelle et dirigé à l’endroit des appelants plutôt que son employeur n’élimine pas la nécessité de démontrer qu’il y a eu un congédiement injustifié. [ 14 ] Dans ce contexte, le sort ultime de l’action de l’intimée telle qu’intentée dépend de l’issue du contrôle judiciaire et entraînera sans l’ombre d’un doute une révision de la portée des dommages.
Elle aura vraisemblablement aussi un impact sur l’étendue des faits qui devront être mis en preuve et sur la durée de l’audience. [ 15 ] Le juge de première instance devait en tenir compte et considérer les principes d’économie de justice et de proportionnalité qui sont absents de son analyse, bien qu’il reconnaisse d’entrée de jeu qu’il s’agit d’un des critères à considérer. [ 16 ] C'est sans compter que le refus de suspendre a pour effet de placer le juge du fond de l’action en dommages devant l’impossible tâche d’avoir à trancher une affaire qui dépend d’une détermination qui n’a pas encore eu lieu, en plus de se pencher sur des dommages dont certains recoupent ceux réclamés devant le TAT. [ 17 ] En fait, la décision du juge de première instance se fonde surtout sur une analyse du préjudice susceptible d’être occasionné à l’intimée par le report de son procès.
Or, au-delà du fait qu’il ne tient compte à cet égard que du préjudice invoqué par l'intimée, sans considérer celui que subiront les appelants si la suspension d’instance n’est pas prononcée, il omet également de considérer qu’en choisissant de se pourvoir à l’endroit de la décision du TAT, c’est l’intimée qui a créé la difficulté que pose le cheminement parallèle de deux dossiers qui sont interreliés et qui est à l’origine du préjudice qui découle de la suspension. [ 18 ] Le juge passe également sous silence le fait qu’il appartenait à l’intimée de faire progresser sa demande de contrôle judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait, pour les raisons qui lui sont propres. [ 19 ] Finalement, s’il est vrai que le recours pour atteinte à la réputation pourrait survivre indépendamment du sort du pourvoi en contrôle judiciaire, il demeure que son action comporte également un volet lié à son congédiement, dont le sort dépend de la reconnaissance d’un tel congédiement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE le présent appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 22 ] ACCUEILLE la demande de suspension d’instance des appelants suivant l’article 49 du Code de procédure civile ; [ 23 ] SUSPEND l’instance dans le dossier 500-17-093011-164 jusqu’à ce qu’un règlement intervienne, qu’un désistement soit déposé ou qu’une décision finale soit rendue à l’égard du pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier 500-17-106893-194, concernant les plaintes déposées par l’intimée en vertu des articles 124 et 123.6 de la
Loi sur les normes du travail ; [ 24 ] ORDONNE aux parties d’aviser la Cour supérieure, chambre civile du district de Montréal et le maître des rôles de cette même Cour, dans les 30 jours suivant le dépôt d’une déclaration de règlement hors cour, d’un désistement ou de la réception de la décision finale dans le dossier 500-17-106893-194; [ 25 ] AVEC les frais de justice , tant en première instance qu’en appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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