2013 QCCQ 9513, 2013 QCCQ 9513
Opinion
Nguyen c. Monière 2013 QCCQ 9513 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131381-115 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, j.c.q. ______________________________________________________________________ NGOC QUOC BAO NGUYEN […]Montréal (QC) […]
Partie demanderesse c. CHRISTIAN MONIÈRE […]Sainte-Catherine (QC) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le jugement du 17 mai 2013 [ 1 ] Le 17 mai 2013, le Tribunal accueille la demande de Ngoc Quoc Bao Nguyen et condamne Christian Monière à payer « 2 603,76 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 14 octobre 2011, plus les frais judiciaires de 100 $ ». La demande de rétractation [ 2 ] Le 12 juin 2013, M. Monière présente une demande de rétractation. Le Tribunal la reçoit et les parties sont de nouveau convoquées pour une audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 3 ] M. Monière démontre au Tribunal qu'il avait ignoré l'avis de convocation du greffier du 9 avril 2013, pour l'audition du 14 mai 2013, dans l'excitation de circonstances entourant l'obtention d'un nouvel emploi.
Le Tribunal est satisfait des explications fournies et rétracte le jugement du 17 mai 2013. La réclamation et la preuve [ 4 ] M. Nguyen réclame 2 603,76 $ de M. Monière pour des travaux et des services divers concernant la fourniture d'équipements téléphoniques, et la pose de prises téléphoniques et informatiques. [ 5 ] Tous les services techniques ont été fournis entre le 6 avril 2011 et le 16 avril 2011 à la demande verbale de Christian Monière. Ce dernier requérait la présence de M.
Nguyen auprès de certains de ses clients dans le cadre des opérations commerciales [1] qu'il disait conduire sous le nom de Dauphineau Alarme [2] . [ 6 ] La réquisition et l'exécution des travaux sont établies avec clarté et références documentaires appropriées [3] par le témoignage de M. Nguyen. La contestation [ 7 ] M. Monière reconnaît que M. Nguyen a fourni à sa demande des services à deux clients.
Il prétend cependant que ces clients ne l'ont pas payé et qu'il avait prévenu son sous-traitant qu'il ne serait payé que sur réception des paiements qu'il recevrait lui-même éventuellement. [ 8 ] En se référant à des confirmations écrites des clients en question, le Tribunal signale à M. Monière que ces clients attestent, le 7
novembre 2011 [4] , que les travaux ont été exécutés et qu'ils lui ont été payés sous le nom de Accès Téléphone inc. [ 9 ] M. Monière indique alors que cette entreprise lui est étrangère. Cette affirmation n'est pas exacte; d'une part, elle contredit la contestation du 17 janvier 2012 où il affirmait que le contrat avait été donné par Accès Téléphone inc. et, d'autre part, elle contredit le Centre Informatique du Registre des Entreprises du Québec ( CIDREQ) qui précise que M. Monière en était l'un des actionnaires et administrateur, le 25 août 2009. Analyse [ 10 ] Le témoignage de M.
Nguyen est clair, logique et documenté, tandis que celui de M. Monière n'est ni fiable, ni crédible. Le Tribunal accueille la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RÉTRACTE le jugement du 17 mai 2013; ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Christian Monière à payer à Ngoc Quoc Bao Nguyen 2 603,76 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 14 octobre 2011, plus les frais judiciaires de 100 $; __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date d’audience : 29 août 2013
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