2011 QCCQ 8621, 2011 QCCQ 8621
Opinion
Heafey c. Piscidelle inc. 2011 QCCQ 8621 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016735-083 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RUTH HEAFEY […] , Gatineau, Qc, […] Demanderesse c.
PISCIDELLE INC. 550, boulevard de la Gappe, Gatineau, Qc, J8T 8A8 et LES INDUSTRIES RP INC. 3310 boulevard des Entreprises, Terrebonne, Qc, J6X 4J8 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 4 514,26 $ pour le remplacement de la toile de sa piscine. Question en litige [ 2 ] Les défendeurs sont-ils responsable du bris de la toile de la piscine de la demanderesse et des coûts de remplacement de celle-ci?
Les faits pertinents [ 3 ] La demanderesse (" Heafey ") a fait l'acquisition d'une piscine hors terre auprès du défendeur, Piscidelle Inc. (" Piscidelle ") le 23 juin 2003 (P-1). Il s'agit d'une piscine ovale de marque Eternity de 17 pieds par 33 pieds. Cette piscine a été acquise aux coûts de 6 665,70 $ incluant l'installation. [ 4 ] Alors que la fille de Heafey se baignait au début juin 2005, deux ans après l'installation, cette dernière aurait constaté une fente noire au fonds de la piscine. Elle s'y est approchée et la toile aurait cédé laissant les 55 000 litres d'eau s'évacuer en quelques minutes.
Selon Heafey , la cause du bris soudain de la toile s'explique soit par une déficience de celle-ci ou encore par une installation de la piscine qui ne respecte pas les règles de l'art. [ 5 ] Heafey a mis en demeure Piscidelle le 9 août 2005 afin que cette dernière procède au remplacement de la toile. [ 6 ] Le 12 août 2005, Piscidelle répond à la mise en demeure de Heafey . La réponse est dans les termes suivants : "Cette lettre fait suite à votre mise en demeure du 9 août 2005. Le 11 juin, nous avons visité votre demeure afin de prendre des photos de votre piscine et constater les dommages.
Il est important de noter que la garantie de la toile est offerte par le manufacturier. Par la présente, nous vous faisons part de nos observations suite à nos consultations avec le manufacturier. La perforation de la toile est d'une grandeur d'environ 1 pied carré. La déchirure est dans le mur au-dessus d'un des joints. Selon les termes de la garantie offerte par le manufacturier, seule une dessoudure au niveau d'un joint ou un délaminage de la toile sont couverts par la garanties.
Nos photos démontrent clairement que les dommages à la toile observés sont causés par une rupture de la toile et non un délaminage ou une dessoudure d'un joint. Malheureusement, ce type de dommage est non garanti. Nous demeurons à votre disposition pour discuter du dossier ou pour vous aider à trouver une solution. Jean Ravenda
Président» [ 7 ] Heafey a fait réparer la piscine à l'été 2007. Une facture des travaux de remplacement de la toile a été produite sous la cote P- 5. L'entrepreneur n'a pas témoigné à l'audition. Il en aurait coûté à Heafey la somme 4 514,26 $ pour le remplacement de la toile qu'elle aurait payé le 5 juillet 2007 par chèque (P-9).
Cette somme qui est composée d'un montant de 1 443,75 $ incluant les taxes, représente le coût des items qui sont décrits sur la facture P-5 et qui consiste à ce qui suit : (sic) « Installation (ouvrage) • Toile + accessoire = $780.00 • Creusage 3.5h 2 hommes à $82/h = $287.00 • Installer sous-vinyl = $200.00 • Ré-installation panneau + coping inclut • Tape, teflon, Inclut • Ré-installer filtreur (écumoire + retour) inclut • Finition du fond inclut» [ 8 ] Une somme additionnelle de 3 070,51 $ apparaît sur la facture P-5 laquelle s'ajoute au montant de 1 443,75 $ décrit ci-haut.
Cette somme ne fait, par contre, l'objet d'aucune description quant à la prestation de services qui aurait été rendue par l'entrepreneur. Heafey confirme à l'audition qu'elle n'a aucune idée en quoi consiste cette somme additionnelle de 3 070,51 $. [ 9 ] Heafey a fait entendre à
titre d'expert, Julie Millaire, ingénieure en mécanique. Cette dernière est spécialiste dans les spécifications d'installation d'équipements. Son travail consiste à s'assurer que la pose d'un équipement est faite conformément aux instructions d'installation pour les fins de garanties. [ 10 ] Elle n'est pas une experte en piscine et n'a jamais donné d'opinion dans ce domaine.
Son expertise ici consiste à donner une opinion sur l'installation de la piscine eu égard aux instructions d'installation du manufacturier. [ 11 ] Lors de sa visite des lieux en mars 2011, elle a constaté que la toile était décrochée à deux endroits. [ 12 ] Elle dit avoir pris connaissance du guide d'installation (P-11). Elle conclut que la piscine n'a pas été installée selon les instructions du manufacturier. La piscine aurait dû être à un minimum de 24 pouces sous le niveau du sol ce qui ne s'avère pas être le cas tel que le démontrent les photos produites en liasse sous la cote P-12.
Compte tenu de cette installation qui ne répond pas aux normes exigées pas le manufacturier, elle émet l'hypothèse que la piscine fait l'objet de charges inégales qui affectent la toile. La toile n'a pas résisté à ces charges inégales et à finalement cédé. C'est ce qui serait arrivé en juin 2005. [ 13 ] Le président de Piscidelle, Jean Ravenda, a témoigné. Il dit que l'installation a été faite en 2003 selon les règles de l'art par un installateur ayant à ce moment 25 ans d'expérience dans le domaine. Il avait alors déjà installé 1200 piscines.
Selon les instructions de Heafey , il devait construire la piscine en fonction d'un deck existant et composer avec la hauteur de celui-ci qui n'était pas optimale selon lui. [ 14 ] Les conditions d'application de la garantie de la toile ont été déposées en preuve sous la cote D-1.
Après un examen de la toile, le défendeur, Les industries RP Inc. (" RP ") a confirmé que la garantie ne s'appliquait pas dans les circonstances de cette affaire puisque la déchirure ne s'est pas produite au niveau d'un joint. [ 15 ] Par ailleurs, Monsieur Ravenda indique que l'entrepreneur ayant fait les travaux de remplacement de la toile en 2005 n'a pas apporté les correctifs proposés par l'expert de Heafey .
Il dit que la nouvelle toile posée en 2005 n'a toujours pas cédé malgré la mauvaise installation dont fait état Heafey . [ 16 ] Il mentionne également que la piscine a été deux ans sans toile et qu'elle était toujours droite. Ceci témoigne de la solidité de la piscine. Par ailleurs, il mentionne qu'une mauvaise hivernisation de la piscine peut expliquer les problèmes de la toile. [16] Analyse [ 17 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention .» [ 18 ] Or, dans le cas qui nous occupe, c'est Heafey qui a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve le bien fondé de sa réclamation. [ 19 ] En ce qui concerne la toile, Heafey n'a pas su démontrer que la toile était déficiente. Elle a seulement émis cette hypothèse sans en faire la preuve.
Par ailleurs, Piscidelle et RP ont fait valoir, qu'après un examen de la situation, ce ne pouvait être la toile qui est en cause puisque la déchirure n'est pas survenue au niveau d'un joint. [ 20 ] Quant à l'hypothèse d'une mauvaise installation de la piscine qui serait la cause de la déchirure, le guide d'installation des piscines Eternity est sans équivoque. On peut lire à la page 8 de celui-ci la note suivante :
«Very Important: When using a step, the pool must be a minimum of 24" below grade.
Failure to observe these guidelines will cancel all warranties.» [ 21 ] Il est par ailleurs expressément indiqué que pour une piscine ovale comme celle de Heafey , il n'est pas permis de faire l'installation au-dessus du sol « Above Ground Not Permitted. » [ 22 ] De plus les conditions d'application de la garantie de la toile (D-1) indiquent que « une perforation ou une déchirure se trouvant immédiatement au-dessus ou au-dessous du joint ne résulte généralement pas d'un défaut de fabrication ou de matériaux; cela est dû généralement à l'une des causes suivantes : mauvaise installation, pression d'eau excessive, vandalisme.» [ 23 ] À la lumière de la preuve, l'hypothèse soulevée par Heafey comme cause des dommages s'avèrent ainsi la plus probable d'autant plus que la toile a subi de nouvelles avaries en 2011 qui pourraient être encore dues à ce que Heafey soutient, soit l'effet de charges inégales. [ 24 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec établit les obligations auxquelles est assujetti Piscidelle lors de l'installation de piscine, à savoir : « 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» [ 25 ] Par ailleurs, les articles 1458 et 1613 du C.c.Q. prévoient les conséquences à un manquement à ses obligations. [ 26 ] Dans les circonstances de la présente affaire, Heafey a fait la preuve que le préjudice matériel qu'elle a subi suite au bris de la toile s'élève à la somme de 1 111 $ en sus des taxes applicables. Cette somme tient compte d'une dépréciation de 20 % du coût de la toile (P-5) le tout tel que suggéré dans le document d'application de la garantie de la toile (D-1).
Le tribunal ne tient évidemment pas compte dans la détermination du montant du préjudice octroyé de la somme inexpliquée de 3 070,51 $ que l'on retrouve sur la facture produite sous la cote P-5. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Ruth Heafey; CONDAMNE la défenderesse, Piscidelle Inc., à payer à la demanderesse, Ruth Heafey, la somme de 1 265,98 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure en date du 9 août 2005 et les frais judiciaires au montant de 126 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 Septembre 2010 et le 12 avril 2011
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