2011 QCCQ 7688, 2011 QCCQ 7688
Opinion
Protection de la jeunesse — 112368 2011 QCCQ 7688 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006305-108 DATE : 2011-07-12 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANT 2], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2004 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2004, sont compromis. [ 2 ] Une demande de protection est également présentée pour sa soeur Y, née le [...] 2001. [ 3 ] Avec le consentement des parties, la Directrice présente une preuve commune. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient que le père a modifié des photos d'adolescentes qu'il connaissait pour les rendre pornographiques, que son objectif était de démontrer comment il était facile de falsifier des photos sur internet, qu'il a eu une relation sexuelle avec une adolescente, sachant qu'elle était mineure.
Elle ajoute que le père a dormi de façon régulière avec sa fille au cours des
six dernières années et qu'il ne croit pas que sa relation extra-conjugale puisse avoir un impact sur la nature de sa relation avec sa fille. Une enquête criminelle est en cours relativement au matériel pornographique saisi. Notons également l'affirmation de l'enfant Y qui désire actuellement que les contacts avec son père soient supervisés. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, notamment une supervision des contacts entre le père et les enfants, le tout pour une durée d'une année. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père est présent et représenté par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience.
Il conteste les facteurs de compromission, autant sur le risque d'abus sexuel que sur les mauvais traitements psychologiques et n'accepte pas que les contacts entre lui et sa fille soient supervisés. [ 8 ] La position du procureur représentant les enfants est notée au procès-verbal d'audience.
Suite à l'audition de la preuve, il soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques mais pas en raison d'un risque sérieux d'abus sexuel. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, divers documents sont versés aux dossiers de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2 : Copies des photos déposées lors de la mesure d’urgence. ▪ D-3 : Le certificat de naissance; ▪ D-4 : Le rapport d’évaluation rédigé par [intervenant 2] et [intervenante 1], daté du 1 er octobre 2010; ▪ D-5 : Le rapport d’orientation rédigé par [intervenant 2] et [intervenante 1], daté du 4 novembre 2010; ▪ D-6 : Le rapport complémentaire rédigé par [intervenant 2] et [intervenante 1], daté du 9 février 2011.
Par la procureure du père: ▪ P-1 : Le rapport d’expertise psycholégale rédigé par Hubert Van Gijseghem, psycholoque, daté du 30 juin 2010 déposé en cour supérieure; ▪ P-2 : Le rapport d’évaluation phallométrique rédigé par [intervenante 3] daté du 14 février 2010 déposé également en cour supérieure; ▪ P-3 : Le curriculum vitae de monsieur Hubert Van Gijseghem, psychologue; ▪ P-4 : Le jugement rendu par la Cour supérieure daté du 24 août 2010. [ 10 ] LES FAITS [ 11 ] Monsieur B est né à ville A.
En raison de la guerre A, sa famille a quitté le pays sans le père, puisque celui-ci était emprisonné, pour aller vivre [au pays A]. Le père est revenu rejoindre sa famille 17 ans plus tard. [ 12 ] Madame A est née au pays B. Sa famille s'est exilée du pays «Boat People» et a échappé à la mort en étant rescapée par un cargo écossais. La famille a vécu [au pays C] durant cinq ans pour ensuite immigrer au Québec. [ 13 ] Madame A a rencontré le père lorsqu'elle était âgée de 17 ou 18 ans. Elle est déménagée [au pays A] avec lui à l'âge de 21 ans. [ 14 ] La famille B a vécu [au pays B] durant de nombreuses années.
Elle est revenue vivre au Québec en 2009. [ 15 ] Entre décembre 2009 et février 2010, la famille B a vécu chez les grands-parents maternels à ville B. [ 16 ] En février 2010, le couple se sépare. La mère est informée qu'il existe du matériel pornographique dans l'ordinateur de son mari.
C'est la sœur de madame A qui trouve le matériel et qui l'informe. [ 17 ] Une photo illustrant une relation sexuelle entre le père et une adolescente, ainsi que des photos modifiées de jeunes filles, sur lesquelles un caractère sexuel explicite a été ajouté, sont produites à la Cour. [ 18 ] La mère a la garde légale des enfants depuis la séparation survenue en février 2010. Ils vivent tous au domicile familial des grands-parents maternels. [ 19 ] La question de la garde légale des enfants fait l'objet d'un litige devant la Cour supérieure.
En mars 2010, le père signe un consentement, de façon intérimaire, pour exercer des visites supervisées avec ses enfants. [ 20 ] Afin de permettre une meilleure évaluation quant à la garde des enfants, les parents ont mandaté Hubert Van Gihseghem, psychologue, expert psycholégal. Celui-ci a évalué les parents et a produit un rapport en vue de l'audition à la Cour supérieure. Ce rapport est déposé sous P-1.
[ 21 ] Le 24 août 2010, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise psycholégale, madame la juge Chantal Corriveau, J.C.S, modifie les mesures provisoires ordonnées le 21 juillet 2010 pour lever la supervision préalablement ordonnée et accorde des droits d'accès au père selon les mêmes termes que l'entente initiale.
Le procès-verbal de cette ordonnance est déposé sous P-4. [ 22 ] Le père n'a jamais eu l'opportunité d'exercer ses droits d'accès en conformité avec cette décision puisque la Directrice est intervenue quelques jours plus tard. [ 23 ] Selon le témoignage du père, c'est [l’intervenant 2], personne désignée par la Directrice à l'évaluation ainsi qu'à l'orientation, qui communique avec lui pour lui faire part du signalement. Toujours selon ses propos, il lui demande de collaborer au processus en maintenant la supervision des contacts à défaut de quoi, une mesure d'urgence sera présentée à la cour.
Le père décide de collaborer. [ 24 ] Le 7 décembre 2010, une requête pour mesures provisoires est déposée. Le juge Jean-Pierre Saintonge ordonne que les contacts père/enfants soient supervisés et fixe l'audition de l'enquête devant la soussignée. [ 25 ] L'audition de la preuve a débuté le 18 février pour se terminer le 27 mai 2011. [ 26 ] LA PREUVE DE LA DIRECTRICE [ 27 ] En plus de la preuve documentaire produite, la procureure représentant la Directrice a d'abord fait entendre le père.
Questionné sur les photos produites, le père admet avoir falsifié les photos de jeunes adolescentes pour y ajouter une dimension sexuelle explicite. Il précise que les jeunes filles apparaissant sur les photos étaient connues du couple et confirme qu'au moins l'une d'entre elles était mineure. [ 28 ] Il admet aussi être celui qui apparaît sur une photo illustrant un rapport sexuel entre lui et une autre personne. Il précise que cette autre personne se nomme Z et qu'elle est la belle-fille de son meilleur ami.
Il confirme que cette adolescente était mineure lorsqu'il a eu des relations sexuelles avec elle et que la photo a été prise alors qu'elle avait 17 ans, 11 mois et deux semaines. [ 29 ] Le père affirme qu'il a connu Z alors qu'elle avait six ans. Elle est la fille de la conjointe de son meilleur ami C qu'il connaît depuis de nombreuses années.
Cette famille est venue visiter la sienne [au pays A] à plusieurs reprises, surtout au cours de l'année 2009. [ 30 ] Appelé à expliquer pourquoi il a modifié les photos, le père mentionne qu'il a d'abord reçu, sur un cérédom provenant de Z et à l'insu de son épouse, une série de photos souvenirs de l'un de ses voyages [au pays A].
Comme la jeune fille était inscrite sur « Facebook », qu'elle y avait beaucoup « d'amis », qu'à son avis cela comportait des risques qu'elle se retrouve dans des situations compromettantes, il a décidé d'altérer des photos pour lui démontrer que cela pouvait être dangereux: « to show her how easy it was to modify pictures ». Il a donc pris l'initiative de prendre quelques photos de ce cédérom pour les rendre pornographiques.
Il les a retouchées à quelques reprises pour y ajouter une connotation sexuelle explicite puis les a retournées à l'adolescente. [ 31 ] Non seulement a-t-il pris des photos de Z, sachant qu'elle était mineure, mais il a également modifié des photos d'une autre jeune fille qu'il connaissait. Cette autre jeune fille, D, est la fille ou la nièce d'un ami de la famille [du pays A]. Z connaissait D. Il explique avoir fait plusieurs clichés pour trouver la meilleure photo. Pour lui, c'est une question d'éducation. [ 32 ] Le père considère avoir atteint son but puisque l'adolescente a fermé sa page « Facebook ».
Avec le recul, il admet que le moyen utilisé fait preuve d'un manque de jugement de sa part. Il précise également que tout ceci est survenu quelques mois avant la relation sexuelle qu'il a eue avec Z. [ 33 ] Contre-interrogé sur « l'aspect éducatif » de sa démarche, le père admettra que l'éducation sexuelle appartient d'abord aux parents. Dans sa famille, dit-il, c'est la mère qui s'occupe de l'éducation sexuelle de Y et lui de son fils X.
Il avoue qu'il serait choqué si quelqu'un agissait comme il l'a fait à l'égard de l'un de ses enfants et confirme que sa femme ignorait tout de la situation, même si l'objectif visé était éducationnel. [ 34 ] Appelé à s'expliquer sur les circonstances entourant la relation sexuelle qu'il a eue avec une mineure, le père affirme qu'il a eu quelques échanges courriels avec l'adolescente (à raison de deux, trois ou quatre fois par mois) alors que la relation entre son ami C et sa conjointe était difficile et houleuse. Lors d'une visite [au pays A], l'adolescente se confie à lui et un rapport plus intime se développe.
Ils passent du temps ensemble, prennent des repas et écoutent la télévision. [ 35 ] Le père explique qu'il pouvait se trouver à l'écart de sa conjointe et avoir des moments d'intimité même si cette dernière était dans la maison puisque les habitudes culturelles du couple font en sorte que la mère dort avec les enfants. [ 36 ] Cet aspect culturel est décrit au rapport [1] : It is also important to mention that Mr. B and Mrs. A sleep with the children almost every night. They both describe this practice as a cultural custom. Thus, since X and Y were born, one of the parents sleeps with each of them.
Y usually slept with her father during week days and with her mother during the weekends. On September 3 rd , we went to meet with Y at school. During that meeting, we investigated the sleeping situation with her, and she did not report any suspicious situations. [ 37 ] Notons dès maintenant que les deux parents ont confirmé les faits et que la mère a effectivement confirmé qu'elle dormait avec les enfants. [ 38 ] Poursuivant son témoignage, le père prétend avoir ressenti que l'adolescente était attirée par lui.
Devant son insistance, dit-il, et considérant qu'elle serait majeure deux semaines plus tard, il a profité du départ de son ami C pour une expédition de pêche pour avoir une relation sexuelle avec elle, dans la maison familiale. [ 39 ] Il ne sait pas si la transmission des photos à connotation sexuelle a pu avoir un impact sur le développement de cette relation et il ignore si l'adolescente a pu percevoir ces photos comme une invitation à avoir une relation sexuelle avec lui.
[ 40 ] C'est à cette occasion, qu'il a pris des photos de Z nue, qu'elle en a pris de lui et qu'ils ont, avec l'utilisation d'une minuterie, pris environ une quinzaine de photos de leur couple. [ 41 ] Comme l'adolescente désirait transférer ces photos pour les supprimer de sa caméra, il a enregistré la carte numérique contenant les photos sur son vieil ordinateur. Précisons qu'une enquête policière relativement au matériel saisi dans l'ordinateur de monsieur B est en cours. [ 42 ] Monsieur B affirme avoir peu regardé ces photos. Il mentionne que, pour une raison de respect, sa femme n'était pas au courant.
Notons qu'il travaille avec un portable autre que cet ordinateur désuet. [ 43 ] Poursuivant son témoignage, monsieur B ne comprend pas comment les gens ont pu avoir accès au contenu de son ordinateur car il est protégé par divers mots de passe. Il croit que l'on a délibérément choisi les photos les plus compromettantes. [ 44 ] Afin de compléter sa preuve et prouver que les enfants ont été soumis à des mauvais traitements psychologiques, la Directrice a poursuivi l'interrogatoire du père sur différents éléments.
De son témoignage, il est pertinent de souligner: ➢ Que le père a déjà eu un certain rapprochement avec la sœur de la mère alors qu'il avait 21 ans et qu'elle en avait 17; ➢ Qu'il a déjà frappé la mère à trois occasions durant les 23 ans qu'a duré leur mariage; ➢ Qu'il a déjà commis d'autres gestes d'abus physiques en repoussant la mère.
Notons que le mouvement fait par le père, de façon spontanée durant son témoignage, pour décrire un événement en particulier porte à croire qu'il l'a prise par la gorge et l'a repoussée, comme pour l'étrangler; ➢ Que les enfants ont été témoins de la violence verbale échangée par le couple; ➢ Que le père est un fanatique de sport et qu'il réagit fortement si les enfants ou son épouse le dérangent lorsqu'il écoute un match; ➢ Qu'il a déjà crié ou levé le ton envers les enfants à d'autres occasions; [ 45 ] Le père se dit choqué de l'intervention de la Directrice car il n'a pu exercer ses droits d'accès en conformité avec la décision de la Cour supérieure, c'est-à-dire sans supervision.
Il ne voit pas le lien entre sa vie sexuelle et ses capacités parentales et affirme catégoriquement qu'il n'a aucun attrait pour les enfants. Il se considère comme un bon père, il ne fait pas usage de drogue, d'alcool ni de cigarettes et n'a aucun casier judiciaire. Il souhaite que la supervision des contacts soit levée. [ 46 ] Il sait que l'enfant Y souhaite que les contacts s'effectuent en présence d'une tierce personne. Il croit que la famille de madame A a contaminé l'enfant.
Il comprend que l'enfant peut le craindre considérant certains événements de violence mais il souligne qu'elle n'a jamais fait cette demande avant la séparation et qu'elle n'a jamais manifesté d'inquiétudes auparavant. [ 47 ] LE TÉMOIGNAGE DE L'ENFANT Y [ 48 ] Cette enfant a eu 10 ans le [...]. Elle est jugée apte et capable de rapporter les faits et en mesure de comprendre qu'elle doit dire la vérité. [ 49 ] L'enfant habite avec sa mère, son frère, son oncle et ses grands-parents maternels. [ 50 ] L'enfant est en quatrième année.
Elle intègre une classe d'accueil à son arrivée au Canada puis, est transférée dans une classe régulière au mois de mars dernier. Son frère X est première année, également en classe régulière. [ 51 ] Interrogée sur ce qu'elle connaît des motifs de la séparation des parents, elle dira que son père est en amour avec une autre femme. Elle présume que cette autre femme est Z car elle a déjà vu un message courriel, écrit par son père, sur lequel il était écrit « chérie ». C'est de cette façon qu'il avait l'habitude de l'appeler devant tous. [ 52 ] L'enfant croit que ce message a été effacé.
Elle explique qu'elle l'a dit à sa mère et que celle-ci a voulu vérifier la véracité de ses propos. Il s'est avéré que le message n'y était plus. Elle croit que son père l'a détruit. Même si l'on a voulu laisser croire qu'elle mentait, l'enfant réitère qu'elle a dit la vérité. [ 53 ] L'enfant rapporte qu'il y avait beaucoup de disputes entre ses parents, surtout depuis le retour au Canada. Bien qu'elle précise que ses parents se chicanaient généralement dans leur chambre, elle affirme qu'elle pouvait les entendre.
Pour décrire l'ampleur des disputes, elle utilisera les mots « could hear them screaming » ou encore «there were fighting alot ». Elle précisera aussi avoir entendu son père crié après sa mère alors qu'ils étaient au téléphone. Elle dit « he was so mad at her, he yelled on the phone » . Elle confirme que son frère était présent à ces occasions. [ 54 ] Relativement aux propos dénigrants, elle affirme avoir entendu son père traiter sa mère de « bitch ».
À noter que l'enfant n'a pas osé dire ce mot devant la cour mais qu'elle a plutôt choisi de l'épeler. [ 55 ] Relativement aux abus physiques, elle a vu son père frappé sa mère en lui donnant une claque au visage le soir de la séparation. Elle précise que ses parents se chicanaient dans le sous-sol et qu'elle était dans l'escalier au moment où cela s'est produit. [ 56 ] L'enfant et les visites supervisées: [ 57 ] L'enfant désire que les visites avec son père demeurent supervisées, se sentant plus en sécurité.
Appelée à préciser ce que représente pour elle une supervision et à exprimer les motifs de sa demande, l'enfant répond que superviser veut dire « watching over » quant à ses motifs, elle dira « because I feel more safe ».
[ 58 ] Faisant référence à des incidents survenus [au pays A], alors qu'elle était plus jeune, l'enfant révèle que: ➢ Son père a déjà crié après elle et son frère parce qu'ils l'avaient dérangé alors qu'il écoutait une
partie de basketball.
Ils avaient été prévenus par la mère qu'ils ne devaient jamais le déranger; ➢ Qu'il lui a déjà dit qu'il lui botterait le derrière jusqu'à ce qu'il devienne bleu; ➢ Qu'il l'a déjà frappée avec une cuillère à salade lorsque, par exemple, elle renversait ou cassait quelque chose; ➢ Qu'il lui a déjà dit qu'elle était la pire de toutes « I was the worse of the worse ». [ 59 ] La preuve révèle également que la mère intervenait auprès du père lorsqu'il se produisait un incident. [ 60 ] L'enfant craint toujours les réactions de son père même si les événements se sont produits il y a très longtemps. [ 61 ] L'enfant n'a pas la même crainte à l'égard de sa mère car, même si celle-ci intervient parfois pour les discipliner, elle ne les frappe pas. [ 62 ] Depuis que les visites sont supervisées, l'enfant mentionne que son père n'écoute pas le basketball durant les visites.
Il y a eu des visites supervisées par les intervenants [intervenant 2] et [intervenante 1] puis par une tante paternelle. Elle souligne toutefois que sa tante n'est pas toujours à côté d'eux, étant parfois dans la cuisine ou ailleurs dans la maison. [ 63 ] Au cours des deux dernières visites, elle a visité ses grands-parents et a vu ses cousins. Elle souhaite que son père passe plus de temps avec elle et son frère et qu'il s'amuse davantage avec eux à des jeux qu'elle aime.
Elle confirme que son père n'a pas pris de photos lors des visites même si une fête d'anniversaire a été organisée pour son frère au mois de mai. [ 64 ] Appelée à nommer ses trois plus grands souhaits, l'enfant nomme que sa mère ait plus d'argent que l'aide gouvernementale, qu'elle et son frère puissent avoir une bonne éducation et, finalement, que sa famille ait une maison. [ 65 ] L'enfant et l'aide thérapeutique: [ 66 ] Notons que l'enfant a fait l'objet d'un suivi d'environ une dizaine de rencontres au CLSC avec un travailleur social.
Selon ses propos, cela lui a permis d'exprimer ses sentiments depuis la séparation. Aujourd'hui, elle n'a plus peur d'en parler par crainte de soulever la colère de son père. Elle demeure triste face à cette situation car elle aurait souhaité que ses parents demeurent toujours ensemble. [ 67 ] Cet enfant de 10 ans a témoigné au meilleur de sa connaissance, avec assurance, et ce, malgré les contre-interrogatoires. Elle s'est exprimée dans ses mots, sans emprunter un vocabulaire qui n'est pas le sien et sans dénigrer son père.
Elle est demeurée respectueuse à son égard et souhaite même faire plus d'activités avec lui et son frère. Elle souhaite qu'ensemble, ils passent plus de temps de qualité. [ 68 ] L'enfant a bien décrit les motifs pour lesquels elle souhaite le maintien de la supervision. Elle n'a jamais fait allusion à des incidents de nature sexuelle et la soussignée est convaincue qu'elle n'a pas été contaminée par la mère et qu'elle ne connaît pas la situation actuelle.
Elle a dit ce qu'elle savait de la séparation et le Tribunal n'a aucune raison de douter de ses propos. [ 69 ] LA PREUVE DE LA MÈRE [ 70 ] La procureure de la mère a fait entendre sa cliente. C'est sur un ton calme mais avec beaucoup d'émotions à certains moments que la mère s'est adressée à la Cour. Son témoignage s'est avéré crédible. [ 71 ] En plus de confirmer plusieurs faits énoncés par le père, la mère précise: ➢ Qu'elle a établi une routine avec les enfants et qu'elle n'y déroge pratiquement jamais.
C'est ainsi qu'elle prépare les enfants pour le coucher afin qu'ils soient au lit entre 19 h 30 ou 20 h 00, et ce, même si le père arrive à la maison vers 19 h 00 ou 19 h 30. En conséquence, le père passe donc très peu de temps avec ses enfants durant la semaine; ➢ Qu'après la naissance de leur fils, elle dormait avec les deux enfants durant un certain temps mais comme elle n'arrivait pas à bien se reposer, c'est le père qui dormait avec l'enfant Y.
Parfois, la fin de semaine, elle permettait à Y de revenir coucher avec elle et son frère; ➢ Que jamais, au cours de toutes ces années, la mère ne s'est inquiétée de la possibilité qu'il se passe quelque chose d'inapproprié entre l'enfant Y et son père; ➢ Qu'au niveau éducationnel, le père pouvait se mettre en colère si un enfant brisait un verre ou mangeait dans l'auto: « he gets very upset »; ➢ Que le père pouvait se mettre à crier lorsqu'il était dérangé par les enfants lorsqu'il écoutait un match de basketball [au pays A] ou de hockey au Québec.
Elle note que la fréquence des matchs de basketball pouvait être d'une à deux fois par semaine en saison régulière, soit d'octobre à avril, et davantage lors des finales. [ 72 ] C'est avec beaucoup d'émotions que la mère a entrepris son témoignage sur la relation entre son ex-conjoint et Z. Après avoir confirmé les informations du père eu égard aux circonstances ayant conduit cette adolescente à visiter la famille [au pays A], la mère a précisé qu'elle la considérait comme sa nièce. Elle faisait ses lunchs, son lavage et agissait comme une mère avec elle. Pour les enfants, Z était « a big sister ». Elle faisait
partie de la famille. Son conjoint l'appelait « c hérie ». [ 73 ] Poursuivant son témoignage sur la nature de la relation qui existait entre Z et son conjoint, la mère affirme qu'elle ne s'est
jamais rendue compte qu'une relation différente se développait entre eux. Elle a bien vu que Z allait parfois rejoindre son conjoint pour dîner à son milieu de travail, alors qu'elle-même ne pouvait pas le faire, et elle était consciente qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble en soirée lorsqu'elle était couchée avec les enfants, mais elle ne se doutait de rien. [ 74 ] Lorsqu'en août 2009, elle se rend dans la chambre de son fils X pour chercher un jouet et qu'elle constate que son conjoint est couché avec Z, tout habillé, sous les couvertures dans le lit de son fils, elle s'interroge.
Malgré les affirmations voulant qu'il ne se soit rien passé et malgré les explications voulant que l'adolescente ait cherché du réconfort auprès de monsieur B suite à des cauchemars, la mère suspecte quelque chose d'anormal . Lorsqu'elle désire aviser C, le père de l'adolescente, le père refuse et lorsqu'elle requiert que Z sorte de la maison, le père argumente puisque son vol de retour est prévu quelques jours plus tard. [ 75 ] Comme le père continue d'appeler Z et qu'il communique avec elle, les disputes à son sujet deviennent plus nombreuses et plus intenses.
La mère confirme qu'il y avait de la violence au sein du couple. [ 76 ] Lorsqu'en septembre le père parle de revenir à ville C, malgré toutes les années vécues [au pays A], la mère tente de le dissuader. Elle ne désire pas revenir s'établir au Canada.
Elle soumet les arguments suivants: ➢ X était suivi par un thérapeute pour un problème de langage et faisait des acquis; ➢ C'était en plein milieu d'une année scolaire pour Y; ➢ Le déracinement des enfants de leur milieu de vie, leur maison, leurs amis; ➢ L'adaptation à un nouveau pays, à une nouvelle langue, à un nouveau climat; ➢ L'adaptation des enfants dans une nouvelle classe et leur inscription en classe d'accueil; ➢ La question de leur milieu de vie au Canada avec les grands-parents; ➢ L'insécurité quant au travail de monsieur B. [ 77 ] Devant ses propos, la mère affirme que le père a imposé son autorité en disant « I'm the husband, you have to follow me ».
Il a ajouté que le mois de décembre était un bon moment pour prévoir un déménagement, que c'était une période de réjouissances et que l'intégration serait plus facile. Considérant la position de son mari, la mère ne s'est pas opposée et la famille est revenue vivre au Canada chez les grands-parents maternels. [ 78 ] Les disputes ont été nombreuses entre les mois de janvier et février.
La mère a demandé au père de quitter la maison mais, devant l'insistance de sa fille qui désirait que la famille demeure unie, elle s'est rétractée jusqu'à ce que sa sœur lui exhibe une photo du père et de Z ayant une relation sexuelle. [ 79 ] Durant les disputes, le père s'en est déjà pris à elle physiquement, en mettant sa main autour de son cou, en la poussant sur un mur et en lui donnant une claque au visage.
Notons que cette description est compatible avec le geste fait par le père à l'audience et que Y a affirmé avoir vu son père donner une claque au visage de sa mère. [ 80 ] Quant aux propos dénigrants, la mère mentionne qu'ils ont été nombreux. Le père utilise toutes sortes de qualificatifs. Pour illustrer, elle donne l'exemple suivant: « You act like a nigger, I'm going to treat your like a nigger ». [ 81 ] Lors de la séparation, la mère permet les contacts jusqu'à ce qu'elle soit informée de l'existence des photos.
Elle entreprend alors des démarches devant la Cour supérieure afin que les contacts soient supervisés, de là la signature d'une convention intérimaire. Lors de cette audition, ni l'un ni l'autre des parents n'a témoigné mais la proposition d'obtenir une expertise est retenue. [ 82 ] La mère explique aux enfants la séparation en leur disant que leur père aimait une autre personne. Elle sait que sa fille a fait un lien avec Z. [ 83 ] En septembre, Y ne veut pas aller à l'école. Elle dit détester sa vie, qu'elle ne veut pas vivre et veut fuguer. Elle ne veut pas être seule avec son père.
Suite à l'intervention de la Directrice, les contacts sont supervisés par les intervenants puis récemment par la tante. [ 84 ] La mère ne questionne pas vraiment les enfants à leur retour des visites sauf pour savoir s'ils vont bien. [ 85 ] La mère croit que sa fille ressent le besoin de supervision car elle n'est plus là pour intervenir auprès du père et la réconforter si celui-ci se met en colère. [ 86 ] La mère affirme qu'elle ne parle jamais du père et qu'elle ne tient aucun propos dénigrants ou autres devant les enfants.
Elle leur dit simplement qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. [ 87 ] En ce qui concerne ses revenus, la mère reçoit actuellement les allocations familiales ainsi que la sécurité du revenu. Elle ne sait pas ce qui s'est produit avec les propriétés [au pays A] et sait que le père a cessé de travailler. [ 88 ] Elle croit que l'intervention de la Directrice est dans l'intérêt des enfants. Elle a fait une démarche au CLSC afin que sa fille rencontre un intervenant car elle vivait énormément d'émotions et le suivi s'est avéré positif.
Elle est actuellement en attente pour une thérapie familiale et a l'intention de demander de l'aide pour s'assurer de donner à sa fille une éducation sexuelle appropriée et adaptée. [ 89 ]
Malgré les propos de l'expert sur lesquels le Tribunal reviendra ultérieurement, la mère craint que l'enfant Y ne dise pas non à son père s'il vient qu'à lui faire des avances sexuelles car elle le respecte et le craint.
[ 90 ] La mère est d'accord pour le maintien des contacts et souhaite que le père s'engage dans une démarche pour stabiliser ses humeurs.
Elle croit qu'il faut reconstruire la relation parents/enfants, que les enfants ont deux parents et que tous les deux les aiment. [ 91 ] Le contre-interrogatoire de la procureure de la mère a fait ressortir que: ➢ Qu'il y avait peu de relations sexuelles au sein du couple; ➢ Que c'est monsieur qui allait chercher la poste et qu'il avait discrétion sur ce qu'il dévoilait à sa conjointe; ➢ Qu'elle a souligné à la Directrice sa crainte que le père prenne des photos des enfants; ➢ Qu'elle s'est déjà montrée agressive envers le père pour repousser sa violence. [ 92 ] LA PREUVE DU PÈRE [ 93 ] La procureure représentant le père a fait entendre son client pour compléter sa preuve ainsi que monsieur Hubert Van Gijseghem, psychologue, expert psycholégal, qui a produit le rapport d'expertise psycholégale devant la Cour supérieure.
Ce rapport est déposé sous P-1. [ 94 ] En plus des faits énoncés par le père le 18 février 2011, le père témoigne sur les faits suivants. [ 95 ] Sur les contacts avec ses enfants: ➢ Qu'il a consenti à des visites supervisées en mars 2010 puisque la mère refusait à ce moment-là qu'il voit les enfants. Il croyait que cette entente serait temporaire et qu'elle ne durerait quelques semaines; ➢ Que jusqu'au mois de juin 2010, il a vu ses enfants à l'organisme « A » et a défrayé les frais inhérents.
La preuve révèle une certaine contradiction ou confusion eu égard aux sommes déboursées; ➢ Que suite à l'évaluation produite sous P-1, la Cour supérieure permet au père de voir ses enfants sans supervision; ➢ Que compte tenu de l'intervention de la Directrice et la procédure entreprise, il n'a pu actualiser le tout. ➢ Que le 7 décembre 2010, lors de la présentation de la requête sur mesures provisoires, le juge Jean-Pierre Saintonge ordonne que les contacts soient supervisés par une tierce personne; ➢ Que depuis peu, c'est un membre de la famille élargie du père qui supervise les contacts.
Cela permet un contact de fin de semaine à toutes les deux semaines, pour une durée de quatre heures; ➢ Qu'il a remarqué que sa fille est plus réservée ou plus distante à son arrivée. Il croit qu'elle se trouve dans un conflit de loyauté. Il affirme qu'il respecte son rythme et lui laisse le temps de reprendre confiance. Lorsqu'il annonce la fin de la visite, il observe qu'elle se referme comme un cocon. ➢ Que lors du premier contact, il a joué avec les enfants à l'intérieur, a rendu visite à ses parents et que la visite s'est bien déroulée.
Lors de la deuxième rencontre, il a organisé une fête pour l'anniversaire de son fils X. [ 96 ] Le père affirme qu'il aime toujours la mère et qu'il souhaite une réunification familiale. Conscient que cette option est peu réaliste, il demande que les contacts s'effectuent sans supervision et souhaite éventuellement une garde partagée. [ 97 ] Sur ses relations avec les autres femmes: [ 98 ] Le père affirme qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec la sœur de la mère. Il admet toutefois qu'elle est venue le rejoindre dans son lit alors que la mère était
partie travailler. Il mentionne qu'elle était ouverte sexuellement, qu'elle était alors âgée de 15 ans et lui de 21 ans.
Avec assurance et sur le ton du défi, il offre de passer un test polygraphique. [ 99 ] En ce qui concerne Z: ➢ Le père confirme qu'il l'appelait « c hérie », qu'il a parfois dîné avec elle alors qu'il était à son emploi [au pays A], ce qu'il ne faisait pas avec la mère, ni avec ses enfants; ➢ Il admet qu'il a insisté pour qu'elle demeure [au pays A] malgré les demandes insistantes de son épouse et les nombreuses disputes que cela provoquaient car il ne voulait pas débourser pour un autre billet d'avion; ➢ Il soutient qu'il a manqué de jugement en ayant une relation sexuelle avec une mineure; ➢ Il précise qu'il avait peu de relations sexuelles avec son épouse; ➢ Il admet qu'il a maintenu des liens avec Z durant quelques mois suivant le retour de la famille au Canada.
À noter que le contre- interrogatoire du père a fait ressortir qu'il a entretenu des communications avec Z plus longtemps que ce qu'il avait mentionné en
interrogatoire en chef. [ 100 ] En ce qui concerne ses emplois: ➢ Le père affirme qu'il a toujours travaillé pour soutenir la famille. Alors que celle-ci était [au pays A], le couple possédait deux maisons, deux voitures.
On ne sait pas trop ce qu'il est advenu de ces propriétés; ➢ De retour dans la région, il a travaillé dans un restaurant avec sa sœur jusqu'en avril 2009 mais il n'a pu conserver cet emploi vu son manque de concentration, les discussions avec sa sœur, etc.. ➢ Il est actuellement sans emploi. [ 101 ] En ce qui concerne ses enfants et le déménagement: ➢ Le père confirme avoir eu de nombreuses discussions avec la mère concernant ce déménagement; ➢ Il atteste que son fils recevait les services d'un thérapeute pour ses problèmes de langage [au pays A] et qu'il faisait d'énormes progrès; ➢ Il confirme qu'il a insisté pour que la famille déménage dès Noël.
À son avis cette période permettait une meilleure intégration; ➢ Il valide que son fils a des difficultés de sommeil, qu'il peut vomir ou faire des cauchemars. À son avis, le jeune agit comme cela pour attirer l'attention de sa mère; ➢ Il confirme que sa fille Y est plus distante depuis la séparation « a sudden fear », dit-il. Il croit que l'entourage de la mère est responsable de cela; ➢ Il contredit la mère sur les méthodes éducatives.
Il admet avoir haussé le ton mais nie les avoir touchés ou frappés. [ 102 ] En ce qui concerne sa relation avec la mère: ➢ Le père confirme qu'il utilisait des noms dégradants à son endroit lorsqu'il y avait des disputes. ➢ Le père confirme certains abus physiques. [ 103 ] En ce qui concerne le risque d'abus sexuels: ➢ Le père rappelle qu'il s'est soumis aux évaluations requises, qu'il a rencontré l'expert suggéré par la mère et rencontré [intervenante 3], Ph.D. pour l'évaluation phallométrique au Centre d'Étude et de Recherche de l'Université A.
Ce dernier rapport est produit sous P-2; ➢ Il affirme qu'il n'a aucune idée sexuelle par rapport à ses enfants et qu'il n'y a aucun risque. Il n'a pas eu d'autre relation extraconjugale et n'a pas de déviance sexuelle. [ 104 ] LA PREUVE D'EXPERT [ 105 ] La qualification d'expert psychologue d'Hubert Van Gijseghem est admise. [ 106 ] L'expert a produit un rapport d'expertise psycholégale devant la Cour supérieure.
Ce rapport est déposé sous P-1 à l'audience. [ 107 ] L'expert a reçu un mandat conjoint dans le but d'étudier la situation familiale du couple et de faire des recommandations quant à la garde et aux droits d'accès des deux enfants mineurs. Une jeune fille âgée de 9 ans et un jeune garçon âgé de six ans. [ 108 ] Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre l'expert. [ 109 ] Aux fins de procéder à son analyse, l'expert a procédé à une évaluation psychologique de chacun des parents, les a rencontrés en entrevue individuelle puis les a observés en interactions avec les enfants.
Il a vu chaque parent pendant environ cinq à six heures en plus des observations parents/enfants d'une durée d'environ trois heures. Il a également eu l'opportunité de rencontrer certains membres de la famille élargie et prit connaissance de certains documents. [ 110 ] L'expert a procédé à l'administration des tests M.C.M.I.III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) et M.M.P.I.-2-G (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) pour chacun des parents. Il accorde une grande fiabilité aux résultats desdits tests puisqu'ils pointent généralement dans la même direction et ce pour les deux parents.
Dans ce contexte, la soussignée croit pertinent de reprendre le contenu des synthèses rédigées par l'expert. Brève synthèse concernant Monsieur B [2] La structure de personnalité de Monsieur B comprend des dimensions histrioniques et, surtout, narcissiques. Il est relativement égocentrique et ses relations sont relativement superficielles. Il est très confortable avec son propre fonctionnement, se pose peu de questions. Sa propension à s'engager dans des activités sexuelles déviants sera traitée plus loin.
Monsieur B est attaché à ses enfants bien que ceux-ci sont un peu perçus par lui comme des excroissances narcissiques de lui-même. Ses capacités parentales existent mais son caractérisées par une philosophie assez stéréotypée et traditionnelle du rôle d'un père.
Brève synthèse concernant Madame A [3] Madame A semble être aux prises avec un Trouble de la Personnalité Dépendante. Elle est timide et gênée et manque cruellement de la confiance en elle. Elle a tendance à se donner tout entière à une personne qu'elle perçoit plus forte qu'elle, elle se soumet et évite la confrontation, se fondant facilement dans le désir de l'autre. Il s'agit d'une personne aux attitudes et idées très conventionnelles. Elle est responsable et sérieuse. L'ensemble de notre investigation nous laisse croire que Madame A dispose de bonnes capacités parentales.
Brève synthèse concernant Y [4] Y est une enfant qui s'est très bien développée dans toutes les sphères. Il s'agit d'une enfant très relationnelle mais qui manque de confiance en elle et craint facilement les mauvaises intentions chez l'autre. Elle a une vie intérieure fournie et riche. Y verbalise une crainte par rapport aux présumées pertes de patience de son père. Certaines verbalisations font preuve d'induction maternelle, d'autres nous semblent davantage tributaires d'un déplaisir authentique. Nous observons une distanciation par rapport à son père qui est, nous croyons, superficielle et transitoire.
Brève synthèse concernant X [5] X est un garçon très intelligent mais qui ne le paraît pas nécessairement à cause d'un retard dans son développement langagier. Il établit un contact un peu particulier, est assez des-inhibé et fait preuve d'une apparente confiance en lui. Il est probable que le garçon est proche de sa mère mais nous avons aussi perçu un grand plaisir d'être avec son père. [ 111 ] Après avoir énoncé une série de considérations, l'expert ne croit pas que les accès entre monsieur B et ses enfants devraient rester supervisés.
Il considère toutefois que certaines mises en garde s'imposent [6] . [ 112 ] En ce qui concerne le risque d'abus sexuels, l'expert émet l'opinion qu'il n'y a aucun indice d' acting out avec les enfants. Même s'il considère que la relation intime que le père a entretenue avec Z est pertinente, il évalue que les probabilités qu'il agisse d'une façon semblable et reproduise le tout avec ses enfants sont très minimes. C'est un homme qui est attaché à ses enfants et qui leur veut du bien et qui n'a pas de propension à l'exploitation.
Là dessus, son témoignage est clair et précis. [ 113 ] Le témoignage de l'expert révèle également: ➢ Que les enfants ont un bon lien d'attachement avec leur père, qu'ils ont un bon vécu antérieur; ➢ Qu'il ne voit aucun propension à l'inceste donc pas de nécessité de supervision; ➢ Que le père comprend les craintes de la mère. Il comprend son inquiétude face à la relation père/fille lorsqu'elle sera adolescente; ➢ Il croit que l'enfant peut craindre la colère du père car il a parfois été agressif; ➢ Que la mère a fourni aux enfants les motifs de la séparation parce que ceux-ci l'en blâmaient.
Selon l'expert, cela était tout à fait inapproprié et a pu contribuer à créer une distance entre le père et l'enfant Y. [ 114 ] Selon l'expert, trois motifs peuvent expliquer cette distance: ➢ Les incidents d'impatience du père ; ➢ Le déménagement [au pays A] à ville C qui n'a pas été compris par les enfants.
Comme ceux-ci trouvent cela difficile, ils en blâment le père; ➢ C'est l'infidélité du père qui a brisé la famille. [ 115 ] L'expert recommande une garde partagée. [ 116 ] Le contre-interrogatoire de la procureure de la Directrice a fait ressortir : ➢ Que l'expert a fait son évaluation et produit son rapport sans être informé que le père avait transmis des photos modifiées à caractère sexuel à l'adolescente avant sa relation sexuelle; ➢ Que les comportements de monsieur B, en regard avec la falsification des photos et leurs transmissions, peuvent être considérés comme une déviance; ➢ Qu'il est vrai d'affirmer que les narcissiques sont souvent des agresseurs sexuels; ➢ Que les faits nouveaux soumis à l'attention de l'expert ne modifient pas son opinion.
Il réitère que le père n'est pas attiré par les enfants ni par les jeunes adolescentes; ➢ Que l'expert n'est pas inquiet qu'il y ait de l'inceste. Il aurait la même position si Y avait 15 ans; ➢ Que le père n'est pas un homme agressif; ➢ Qu'il ne peut complètement écarter le risque que le père soit, à un moment donné, attiré par les amies de Y;
➢ Que l'explication ou le déni du père ne représente pas nécessairement un indice de récidive; ➢ Qu'il ne craint pas un acting out sexuel; ➢ Qu'il ne recommande aucune thérapie. [ 117 ] Vu l'aspect culturel, l'expert insiste toutefois pour dire qu'il sera important que Y soit informée sur le respect des barrières, sur ce qui est à propos et ce qu'il ne l'est pas au niveau de ses relations intimes [7] . [ 118 ] Il maintient sa conclusion à l'effet que le père n'a aucune indication d'attirance pour les enfants et les pré-adolescents.
Il n'y a actuellement aucun risque. [ 119 ] LA POSITION DE PARTIES [ 120 ] La procureure représentant la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d'un risque sérieux d'abus sexuels et de mauvais traitements psychologiques. [ 121 ] La procureure représentant la mère est du même avis. [ 122 ] La procureure représentant le père croit que la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau eu égard à ni l'un ni l'autre des motifs et demande le rejet de requête. [ 123 ] Le procureur des enfants croit que la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau eu égard au motif de compromission sur le risque d'abus sexuels mais croit qu'une preuve prépondérante a été présentée eu égard au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 124 ] LA QUESTION EN LITIGE [ 125 ] La sécurité et le développement des enfants sont t-ils compromis?
Et si oui, sous quels motifs? [ 126 ] L'ANALYSE [ 127 ] Pour des fins de commodité, le tribunal reprend les articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [8] : [ 128 ] L'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce que: Sécurité ou développement compromis. 38.
Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. [ 129 ] Le législateur définit les mauvais traitements psychologiques comme suit : 38 (c): Mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 130 ]
L'article 38 (d) (2) énonce que: Lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 131 ]
L'article 38.2 énonce que: Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15 . [ 132 ] L'analyse de la preuve eu égard aux mauvais traitements psychologiques: [ 133 ] La procureure du père plaide que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromission pour ce motif puisque les parents ne vivent plus ensemble et que les enfants ne sont plus témoins des disputes.
Les autres parties plaident que les enfants ont subi des comportements de nature à causer un préjudice et que le témoignage de l'enfant Y le confirme. [ 134 ] L'analyse que doit faire le Tribunal de cette disposition doit être objective et tenir compte de l'intérêt des enfants. [ 135 ] Sans reprendre l'ensemble des éléments révélés par la preuve, mentionnons que les comportements suivants sont de nature à causer un préjudice: ➢ Le stress et la tension subis par les enfants en raison des attentes signifiées par les parents, eu égard au calme qui devait régner lorsque le père écoutait un match sportif; ➢ Les réactions injustifiées du père et ses débordements de colère envers les enfants lorsque ceux-ci le dérangeaient, alors qu'il écoutait un match sportif; ➢ Les réactions impulsives du père ainsi que l'utilisation de certaines méthodes éducatives jugées inadéquates, tel l'usage d'une cuillère, pour corriger le comportement des enfants; ➢ Le fait que les enfants aient été témoins de la violence verbale au sein du couple.
Ils ont entendu des cris ainsi que des propos dénigrants; ➢ Le fait que l'enfant Y ait été témoin d'un abus physique commis par le père à l'égard de la mère; ➢ Le fait que l'enfant Y ait été victime de propos dénigrants de la part de son père. [ 136 ] En lien avec l'intérêt de l'enfant et la nécessité pour la cour de pondérer certains facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique de l'enfant et de ses parents, le milieu dans lequel l'enfant vivra, la relation parent/enfant, la cour ne peut ignorer la preuve produite quant aux effets du déménagement et de la séparation. [ 137 ] Cette décision, prise par le père, a généré des impacts sur les enfants et a créé un sentiment d'insécurité, notamment à l'égard de Y.
L'on ne peut faire abstraction de facteurs tels que le déracinement du milieu de vie et la perte de la maison familiale, la perte d'amis, le changement d'école, l'utilisation d'une autre langue, l'adaptation au milieu de vie actuel avec la famille élargie et l'insécurité monétaire. Il n'y a qu'à écouter l'énumération des trois souhaits de l'enfant Y pour comprendre qu'elle est déstabilisée par tout son vécu. Elle a d'ailleurs eu besoin d'un support psychologique . [ 138 ] Dans ce contexte, la soussignée ne peut souscrire aux prétentions de l'avocate du père.
C'est sans hésitation que la cour déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour ce motif. [ 139 ] Considérant l'ensemble de la preuve ainsi que la qualité du témoignage de l'enfant Y, considérant la nécessité pour le juge d'analyser la situation du point de vue de l'enfant, considérant l'étendue de la compréhension de l'enfant eu égard à la notion de supervision ainsi que les motifs au soutien de sa demande, il y a lieu pour le Tribunal d'accorder la demande de supervision. [ 140 ] Cette décision est prise dans l'intérêt de l'enfant car le maintien des liens affectifs d'un enfant envers son parent constitue l'un des éléments de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Si le maintien de la supervision préserve ce lien, il devient nécessaire. Ceci aura un impact positif sur le développement de l'enfant. C'est avec cette vision des choses que le père doit maintenir les contacts et accepter qu'ils soient supervisés pour une certaine période. Il doit continuer à respecter le rythme de l'enfant et lui permettre ainsi d'acquérir de nouveau confiance. [ 141 ] Le père doit aussi s'attarder à écouter les deux enfants, voir ce que chacun propose comme activités lors des visites.
Il doit faire en sorte que le temps passé avec eux soit du temps de qualité, que ceux-ci reviennent à la maison avec le sentiment d'avoir vécu un bon moment avec leur père et que ces moments soient gravés dans leur mémoire.
Ceci ne l'empêche pas de faire certaines propositions mais l'accord des enfants est primordial. [ 142 ] Afin de rassurer les enfants, il est souhaitable que le père s'engage à travailler son impulsivité, voire la gestion de ses émotions ou de sa colère. [ 143 ] L'analyse de la preuve eu égard au risque d'abus sexuels: [ 144 ] La procureure représentant la Directrice a d'abord rappelé la nature du fardeau de présentation qui repose sur ses épaules.
Elle a souligné qu'il appartient à la cour, malgré le témoignage d'un expert, de décider si la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis et que cette évaluation doit se faire du strict point de vue de l'enfant. [ 145 ] Pour appuyer ses prétentions, l'avocate rappelle au Tribunal qu'il doit être prudent quant à la valeur probante à accorder à
l'évaluation du psychologue Hubert Van Gijseghem car il a produit son évaluation et, par conséquent ses conclusions, sans être informé de l'existence des photos modifiées par le père, sans savoir qu'il les avaient transmises sans texte à Z et ce, avant d'avoir une relation sexuelle avec cette dernière. [ 146 ] Pour justifier que le risque est sérieux elle soutient que: ➢ Le père avait une relation d'autorité avec Z; ➢ Qu'il a choisi de modifier les photos de jeunes adolescentes qu'il connaissait; ➢ Que la création de matériel pornographique révèle un grand manque de jugement.
Ceci, à son avis, augmente le risque d'abus. ➢ Que la transmission par le père des photos modifiées à Z est à son avis un geste planifié en vue d'obtenir des faveurs sexuelles. Se basant sur le témoignage de l'expert [9] qui affirme qu'un abuseur sexuel en situation d'autorité peut s'attarder à mettre la table longtemps d'avance avant un abus, elle prétend que ce geste correspond à l'action de mettre la table. ➢ Que l'expert affirme que cette forme d'attirance peut être considérée comme une déviance sexuelle.
Toutefois, il ne croit pas qu'une thérapie soit indiquée car le temps agira comme facteur de protection; ➢ Que le père n'a ressenti aucun malaise à avoir une relation sexuelle avec la belle-fille de son meilleur ami. Cette situation aurait dû créer une barrière psychologique suffisante pour l'empêcher de passer à l'acte; ➢ Que le risque pour l'enfant Y peut être qualifié de sérieux en raison du lien d'autorité qui existe entre elle et son père et parce qu'elle ne possède pas les caractéristiques personnelles qui lui permettront de faire face à son père et d'intervenir pour empêcher qu'il agisse.
Bien que l'expert nomme que l'enfant aura des gardes-fous et que cela réfère à la capacité de l'enfant de se protéger, elle affirme que ce n'est pas le cas. [ 147 ] La procureure de la mère fait siens les propos de sa collègue et soutient qu'un risque existe, même s'il est qualifié de minime. [ 148 ] Pour l'avocate du père, la situation se présente autrement. À son avis, la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau. [ 149 ] En résumé, elle soutient en se basant sur le rapport d'expertise qu'il n'y a pas de risque d'abus sexuel sur les enfants.
À son avis, l'expert est formel lorsqu'il mentionne qu'il ne voit pas le père comme un pédophile et il n'y a aucune preuve d'inceste. [ 150 ] En ce qui concerne la relation extraconjugale l'avocate plaide, sans excuser le geste de son client, que le manque d'intimité et de relations sexuelles au sein du couple peuvent expliquer l'attitude du père. Il n'a actuellement aucune autre femme dans sa vie. Il a compris et espère renouer avec son épouse. [ 151 ] Là-dessus, mentionnons dès maintenant que la soussignée ne retient aucunement cet argument.
Le père a pris consciemment la décision d'avoir une relation sexuelle avec une adolescente mineure, il a profité d'une situation ponctuelle qui se présentait à lui et il ne peut faire porter le blâme sur personne d'autre. [ 152 ] Pour le procureur des enfants, agissant sur un mandat légal, la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau quant au risque sérieux d'abus sexuels. [ 153 ] Après avoir observé que la vision de l'expert quant aux traits de personnalité des parents est assez juste puisqu'elle correspond dans l'ensemble aux observations des parties, il a souligné que l'attirance du père ne se situe pas sur de jeunes adolescentes. [ 154 ] En rappelant au Tribunal qu'il doit analyser les faits avec les yeux de l'enfant, il poursuit son argumentation en affirmant que l'enfant Y a toujours dormi avec son père, avec le consentement de la mère, et que ce n'est qu'après avoir appris l'existence des photos que la mère s'est inquiétée.
Il maintient n'y a aucun indice envers les jeunes enfants, aucun indice envers sa fille donc l'inceste doit être écarté. [ 155 ] À son avis, la cour ne peut déclarer aujourd'hui que la sécurité et le développement de l'enfant Y sont compromis pour une situation qui pourrait survenir dans cinq ans, surtout que le risque en matière intrafamiliale est évalué comme étant encore plus faible. Il s'agit d'une hypothèse.
De plus, faudrait-il maintenir cette décision jusqu'à ce que Y elle ait atteint ses18 ans? [ 156 ] Les faits suivants inquiètent toutefois l'avocat: ➢ La prise de photos outrepasse le rôle éducatif, surtout dans un milieu où les valeurs traditionnelles sont très présentes. Le fait que les jeunes filles étaient connues est très choquant; ➢ La faible capacité d'introspection du père. Celui-ci ne semble pas réaliser l'impact que pourra avoir sur les enfants le fait qu'il soit devenu amoureux de celle qu'ils voyaient comme une grande sœur.
Un jour les enfants vont apprendre ce qui s'est réellement produit; ➢ Le père n'a pas cru bon de consulter lorsqu'il a ressenti des pulsions envers l'adolescente. [ 157 ] La soussignée a pris connaissance de la jurisprudence [10] citée par la procureure de la Directrice eu égard à l'analyse qu'elle doit faire.
Quelques paragraphes méritent une attention particulière. […] [30] À sa décharge, il était difficile de le faire, car le fait de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis est le cœur même de la décision que le tribunal doit rendre à l'égard de tous les enfants qui lui sont soumis; c'est la raison d'être même du tribunal.
[…] [36] C'est donc le tribunal qui doit décider en dernier recours si la sécurité et le développement des enfants sont compromis et non le directeur de la protection de la jeunesse, ni les témoins, qu'ils soient des témoins profanes ou experts. […] [39] Le tribunal doit tenir compte de critères tirés de la loi, de la jurisprudence, et ce, en tenant compte aussi des faits mis en preuve. […] [98] La
loi sur la protection de la jeunesse est basée sur la notion de risque: en effet, il ne faut pas attendre que des situations arrivent pour agir et la Cour Suprême l'a bien exprimé: «[…] Point n'est besoin d'attendre qu'à cet âge particulièrement vulnérable où, chacun le sait, les atteintes psychiques et affectives s'avèrent souvent être irréversibles, d'attendre donc que pareilles atteintes se manifestent pour intervenir.
Le risque est inacceptable, et est inadmissible la proposition qu'il faut le lui faire courir avant que de la protéger.» [11] [ 158 ] Le Tribunal partage l'opinion de la procureure eu égard à la façon dont la cour doit apprécier la preuve testimoniale. Il appartient au juge de recevoir la preuve et de l'analyser. [ 159 ] Dans une décision rendue en 2001, la Cour d'appel rappelait que le témoignage d'un témoin ordinaire doit être apprécié au même
titre qu'un est témoin expert [12] : […] [20] Cela dit, le témoignage du témoin ordinaire est une preuve au même
titre que celui de l'expert. Le juge doit donc la recevoir comme telle, en évaluer la légalité, l'utilité et la force probante comme il le ferait pour toutes les autres. Il peut donc lui accorder un poids plus ou moins grand selon le contexte de son analyse. Cela découle du principe général que j'ai évoqué plus tôt suivant lequel le juge est le maître des faits.
Dès lors, de la même manière qu'il peut rejeter une expertise, il peut donner à une preuve profane un rôle prédominant ou négligeable. [21] Je conclus donc que le juge a le devoir d'examiner toute la preuve pour former son opinion et que, dans le cadre de son analyse, il peut retenir ou rejeter tout témoignage, qu'il soit scientifique ou ordinaire, et doit déterminer l'importance relative des preuves qu'il retient pour dégager sa conclusion.
Il n'y a donc aucune preuve qui, soit, par définition, prioritaire ou qui doit être privilégiée. [ 160 ] Au sujet de l'appréciation de la preuve testimoniale, il peut être utile rappeler la législation ainsi que la doctrine. [ 161 ] Jean-Claude Royer écrit au
chapitre de la preuve testimoniale [13] : […] 484 – Devoir du tribunal - La valeur probante du témoignage d'un expert relève de l'appréciation du juge. Celui-ci n'est pas lié par l'opinion d'un expert. Il doit évaluer et peser sa déposition de la même manière que celle des témoins ordinaires. 485 – Critères - Le tribunal doit apprécier la crédibilité des témoins experts, ainsi que la valeur scientifique ou technique des faits qu'ils relatent ou des opinions qu'ils émettent. Les critères généraux relatifs à l'évaluation d'une preuve ordinaire s'appliquent à l'expertise.
Le juge tient compte, de plus, de la nature et de l'objet de l'expertise, de la qualification et de l'impartialité de l'expert, de l'ampleur et du sérieux de ses recherches, ainsi que du lien entre les opinions proposées et la preuve. [ 162 ] Quant au articles du Code civil du Québec [14] notons: […] 2845 – La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. […] 2845/2 – Pour apprécier la crédibilité des témoins, le tribunal doit considérer leur comportement, leurs réponses, leur caractère, leur moralité, leurs antécédents judiciaires, leur développement intellectuel, la fidélité de leur mémoire, leur sens d'observation et la vraisemblance de leurs propos. […] 2845/4 – Pour apprécier la valeur des témoignages entendus, le tribunal doit tenir compte des connaissances du témoin, de son sens de l'observation, de ses raisons de se souvenir, de son expérience, de la fidélité de sa mémoire, de son comportement à l'audience et de son indépendance par rapport aux parties en cause. 2845/5 – La crédibilité d'un témoin est une question de faits.
Son témoignage doit être retenu lorsque sa déclaration non contredite n'est ni improbable ni déraisonnable, lorsque sa crédibilité n'a pas été attaquée par une preuve de caractère, que rien dans le cours de son témoignage ou de celui d'autres témoins n'apparaît susceptible d'attaquer sa crédibilité et que rien, dans son attitude devant le tribunal ne permet de conclure qu'il n'est pas digne de foi. [ 163 ] De ces énoncés, il faut retenir que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la crédibilité des témoignages ainsi que leur force probante.
En évaluant la valeur probante du témoignage de l'expert au même
titre que celle des témoins ordinaires, la
cour doit porter une attention additionnelle aux éléments propres à l'expert, son attitude, son objectivité, la question de son intérêt, le sérieux de sa démarche et du travail exécuté. Le Tribunal ne peut écarter les expertises s'il n'y a pas d'accroc concernant la crédibilité et doit tenter d'éliminer la confusion si elles sont contradictoires. Il doit prendre en compte la preuve testimoniale des témoins ordinaires. [ 164 ] Les rapports d'expertises et le témoignage du psychologue: [ 165 ] Le rapport d'évaluation phallométrique [ 166 ] Le père a collaboré en se soumettant volontairement à cette évaluation.
Les résultats sont invalides puisque les réponses érectiles de monsieur B ne se sont pas distinguées par rapport aux stimuli neutres et ce, malgré la présentation de divers stimulus. Il est donc impossible de déterminer son profil d'intérêts sexuels. Cette situation se produit une fois sur cinq et peut provenir de différentes causes.
Notons que les résultats de l'inventaire de la dépression de Beck indiquent un niveau de dépression cliniquement significatif et que ceci peut, du moins en partie, expliquer le profil invalide obtenu. [ 167 ] Le rapport psycholégal et le témoignage de l'expert psychologue Hubert Van Gijseghem [ 168 ] Aux fins d'évaluer la force probante de son expertise et de son témoignage, la cour retient les faits suivants: ➢ Les parties ont admis la qualité d'expert du témoin; ➢ Le curriculum vitae [15] du témoin révèle une expertise de pointe; ➢ L'expert a reçu un mandat conjoint dans le but d'étudier la situation familiale du couple et de faire des recommandations à la Cour supérieure quant à la garde et aux droits d'accès des deux enfants mineurs; ➢ L'expert a procédé à une évaluation psychologique de chacun des parents, les a rencontrés en entrevue individuelle puis les a observés en interactions avec les enfants; ➢ Le mandat de l'expert était précis et il a procédé aux différents tests avec objectivité; ➢ L'expert a émis ses conclusions avec les informations qu'il avait.
La valeur scientifique ou technique de ses opinions est pertinente et n'est pas contredite; ➢ Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre l'expert. Il a présenté ses conclusions et a été soumis aux différents contre-interrogatoires. Bien qu'il se soit montré surpris d'apprendre que le père ait modifié des photos pour y ajouter une connotation sexuelle et étonné d'apprendre qu'il les avaient ensuite transmises à l'adolescente, il a répondu aux questions avec honnêteté, sans hésitation et sans prendre partie.
Du point de vue de la cour, sa crédibilité est demeurée intacte; ➢ La description qu'il a faite des traits de personnalité des parents et enfants dans les synthèses correspond dans l'ensemble à la description faite par les témoins ordinaires ainsi qu'à la perception laissée suite à leurs témoignages Cet aspect a d'ailleurs été souligné par le procureur des enfants; ➢ Les conclusions finales de l'expert en regard du danger potentiel que représente le père sont basées sur des faits prouvés à l'audience. [ 169 ] Pour ces raisons, la cour accorde foi à son opinion et à ses conclusions notamment les suivantes: ➢ Bien que certains comportements du père révèlent une certaine déviance sexuelle, il n'a aucune attirance pour les enfants et les pré- adolescents; ➢ La relation qu'il a eu avec Z est pertinente mais les probabilités qu'il agisse d'une façon semblable et reproduise le tout avec ses enfants sont très minimes.
Il affirme dans son témoignage [16] : A. Hum, look, hum, I… my… my mandate here was to answer the question: "Is this man at risk to abuse children ?" And I came to the conclusion the probability of him abusing his own children is small. So, the risk abusing his own children at any age is small, that's my opinion. Q. So, you would say that a risk at, now, when you're saying… Correct me, okay? The risk, if I read correctly, as for now, when the child (sic) are six (6) and nine (9), would you think that there would be no risk?
But if later, do you think that there would be a risk or you think that the safeguard will be there always? A. At any age, I said. At any age, I… the risk that he abuses his own children, whether they are seven (7), twelve (12) or seventeen (17), the risk is small. Q. But you still think that it exists? A. There is always an existing risk if we look at the, you know, the percentage of fathers who indeed have inappropriate sexual behaviour with their children in our population, we cannot rule out every risk for any man. Q. So, you would be under fifty percent (50%) or higher? A. Oh, yes !
Definitely under fifty percent (50%). Definitely under twenty-five percent (25%). ➢ Il n'y a aucun indice d' acting out avec les enfants. Le père ne voit pas ses enfants comme un outil. C'est un homme qui est attaché à ses enfants et qui leur veut du bien. Il les voit comme ayant besoin de protection;
➢ Lorsque le père se projette narcissiquement dans ses enfants, il est encore moins susceptible d'agir.
Son narcissisme est une protection contre l'abus [17] ; ➢ Le père n'a pas de propension à l'exploitation. [ 170 ] De plus, même si à son avis l'hypothèse d'un inceste actualisé peut être écartée, l'expert nomme dans son rapport qu'il existe différents garde-fous par rapport à un éventuel passage à l'acte si le père venait qu'à actualiser un certain désir envers sa fille lorsqu'elle sera elle-même devenue une adolescente [18] . [ 171 ] Le Tribunal comprend bien l'inquiétude de la mère et est très sensible aux arguments des procureurs qui plaident en sa faveur mais la soussignée, tout comme les procureurs du père et des enfants, croit que la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau de présentation puisque les faits présentés ne répondent pas au critère de risque sérieux. [ 172 ] En ce qui concerne cette notion, rappelons la décision citée par le procureur des enfants.
C'est dans une décision rendue en 2008 dans laquelle mon collègue le juge Mario Gervais [19] faisait siens les propos du juge DuBois et écrivait ceci: [46] Commentant la qualification du risque associé à cette deuxième catégorie, que nous retrouvons maintenant tant en matière d'abus sexuels que d'abus physiques, monsieur le juge DuBois précise: Retenons toutefois que le législateur précise que ce n'est pas en présence de n'importe quel risque que l'on pourra conclure à l'existence d'abus physique. Il prend soin de qualifier la gravité du risque en le balisant: il faut la preuve « d'un risque sérieux».
Tout cela dans le contexte d'une loi qui a pour finalité de protéger les enfants tout en étant soucieux de confirmer aux parents que cette loi n'est pas un fourre-tout. [ 173 ] Comme mes collègues le mentionnent, les dictionnaires attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant. Il faut donc que la preuve prépondérante présentée soit suffisante pour répondre à ces qualificatifs pour justifier une intervention de l'État au sens de l'article 38 de la Loi.
La décision de la cour doit s'appuyer sur une probabilité et non sur une possibilité. [ 174 ] Considérant l'ensemble de la preuve, considérant l'âge des deux adolescentes impliquées dans les comportements de Monsieur B, considérant l'absence d'incidents avec Y ainsi que les habitudes culturelles liée au coucher, considérant la preuve d'expertise non contredite, considérant l'état de droit, la cour est d'avis que les faits prouvés ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque sérieux d'abus sexuels et ne retient pas ce facteur de compromission. [ 175 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, apprécié les témoignages et analysé la preuve, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens de l'
article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 176 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 177 ] ACCUEILLE la requête: [ 178 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 179 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 180 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère; [ 181 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et qu'ils s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et PERMET la levée de la supervision lorsque la situation le permettra; [ 182 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 183 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 184 ] ORDONNE que les parents s'abstiennent de discuter des motifs de séparation en présence des enfants et qu'ils préservent l'image de l'autre parent en tout temps dans l'esprit des enfants; [ 185 ] RECOMMANDE que le père entreprenne une démarche pour régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son impulsivité ou de ses humeurs [ 186 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 187 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant M e Lyne Morin Procureure de la mère M e France Brosseau Procureure du père
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