2022 QCCA 1096, 2022 QCCA 1096
Opinion
Dulude c. R. 2022 QCCA 1096 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007066-192 (500-01-131218-155) DATE : 12 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANIE DULUDE APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel sa condamnation du verdict de culpabilité du 31 mai 2018 (l’honorable Guylaine Rivest) aux motifs que la juge a erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures et qu’elle a mal évalué sa version des événements, laquelle aurait dû entraîner son acquittement. [ 2 ] Pour les motifs des juges Hogue et Ruel ainsi que pour les motifs du juge Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Antonio Cabral CABRAL AVOCATS Pour l’appelante Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2022
MOTIFS DES JUGES HOGUE ET RUEL [ 4 ] L’appelante porte en appel sa condamnation aux motifs que la juge a erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures et qu’elle a mal évalué sa version des événements, laquelle aurait dû entraîner son acquittement. [ 5 ] Les événements se déroulent dans un bar montréalais. La victime aurait été blessée sérieusement par un coup de bouteille que lui aurait asséné l’appelante lors d’une altercation.
Le gérant du commerce, Sylvain Morin, le père d’un copain de l’appelante, aurait dit aux policiers s’étant rendus sur les lieux que les bandes vidéo provenant de deux caméras de surveillance ne seraient disponibles que deux jours plus tard. On retrouve en effet la mention suivante dans les notes de l’une des policiers : Le responsable du bar indique que l’enregistrement vidéo de l’agression ne sera disponible que lundi 2015-12-07 .
Cette même policière note également que les angles des caméras auraient bien filmé la scène . [ 6 ] Le 3 mars 2016, l’appelante, qui connaissait l’existence des caméras de surveillance, transmet une demande supplémentaire de divulgation de la preuve dans laquelle elle requiert spécifiquement d’obtenir la vidéo de l’évènement. Celles-ci ne lui sont pas transmises puisque, pour les raisons qui seront expliquées, ni les autorités policières ni le ministère public n’en a possession. [ 7 ] L’enquêteur assigné à l’affaire est présent lors de l’enquête préliminaire qui se tient le 9 juin 2017.
Il est contre-interrogé brièvement par le procureur de l’appelante alors que le ministère public, pour sa part, ne lui pose aucune question. [ 8 ] Essentiellement, il indique avoir été assigné à l’enquête le matin du 5 décembre 2015, avoir dès lors pris connaissance des notes des policiers s’étant rendus sur les lieux et avoir lu celle du patrouilleur voulant que les bandes vidéo ne soient disponibles qu’à compter du 7 décembre.
Il explique ensuite avoir communiqué avec le gérant du bar le 18 décembre, mais avoir alors été informé par celui-ci que les bandes n’étaient plus disponibles puisqu’elles sont effacées tous les 7 jours.
Invité à indiquer si d’autres démarches policières en vue de récupérer ces bandes vidéo ont été entreprises entre le 5 et le 18 décembre 2015, il reconnaît ne pas être en mesure de le dire, ajoutant qu’en ce qui le concerne il n’a pas souvenir d’autres démarches, précisant, au passage, qu’il était au beau milieu d’une enquête assez importante dans un autre dossier. [ 9 ] Aucun autre policier ne témoigne et aucune information additionnelle ne lui est demandée, que ce soit par l’appelante ou par le ministère public. [ 10 ] Le 19 juillet 2017, l’appelante dépose une requête en arrêt des procédures dans laquelle elle soutient que le ministère public a manqué à son obligation de divulguer la preuve et allègue une violation de son droit à une défense pleine et entière découlant du fait que les bandes vidéo ne sont pas disponibles, celles-ci ayant été détruites en raison de la négligence des autorités policières. [ 11 ] Les parties conviennent de verser au dossier le bref témoignage rendu par l’enquêteur lors de l’enquête préliminaire.
À l’audition de la requête, l’appelante reconnaît expressément que les policiers ont agi de bonne foi. Ainsi, c’est à la lumière du seul témoignage de l’enquêteur, et d’aucune autre preuve, que la juge de première instance est appelée à trancher la requête en arrêt des procédures. [ 12 ] Elle la rejette le 21 novembre 2017. [ 13 ] Retenant que les autorités policières n’ont jamais eu le contrôle des bandes vidéo, elle conclut que le ministère public n’a pas manqué à son obligation de divulguer la preuve.
Puis, poussant plus loin son analyse, elle se demande si les autorités policières ont par ailleurs fait preuve d’une négligence inacceptable, et conclut par la négative. Elle souligne d’abord que l’accusée n’a pas droit à une enquête parfaite, puis elle écrit : [23] Cela dit, le Tribunal constate que le sergent-détective responsable du dossier s’est soucié de prioriser certaines démarches relativement à cette affaire. C’est pourquoi il s’assure, dès le départ, de dépêcher un policier à l’hôpital afin de s’enquérir de l’état de santé de la plaignante et d’obtenir une déclaration de sa part.
Il rencontre ensuite l’accusée pour l’interroger, obtenir également une déclaration et la libérer subséquemment sur promesse de comparaître. [24] Néanmoins, comme il a plusieurs dossiers urgents à traiter en même temps, il met celui-ci de côté jusqu’au 18 décembre 2015. Onze jours s’écoulent donc depuis le moment où les bandes vidéo sont disponibles. [25] La preuve ne révèle cependant pas que les policiers savaient que les bandes vidéo allaient être effacées après un délai de 7 jours.
Ainsi, à l’instar des conclusions du Tribunal dans l’affaire Lemire-Leduc, dont les faits s’apparentent à ceux du présent dossier, il n’y avait, pour eux, aucune urgence d’agir. [26] Le Tribunal conclut donc que les policiers étaient de bonne foi dans la gestion de ce dossier, ce que les parties admettent d’ailleurs. [27] Conséquemment, aucune négligence inacceptable ne peut être imputée ni aux policiers, ni au ministère public, qui n’ont jamais eu en leur possession l’enregistrement concerné.
La requérante n’a donc pas établi, par prépondérance de preuve, une violation à l’un de ses droits garantis par la Charte. [ 14 ] Elle ajoute ensuite qu’elle n’aurait pas ordonné un arrêt des procédures, même si elle était parvenue à la conclusion contraire, puisqu’elle ne peut conclure que cette preuve était pertinente. La preuve, écrit-elle, ne permettant pas de savoir si les caméras étaient en fonction ni de connaître le contenu et la qualité des bandes vidéo qui pouvaient s’y trouver.
Elle ne révèle même pas si qui que ce soit les a visionnées. [ 15 ] Le 31 mai 2018, après un procès lors duquel plusieurs personnes ont témoigné, l’appelante est déclarée coupable des accusations portées contre elle.
[ 16 ] Elle se pourvoit et s’attaque tant au jugement rejetant sa requête en arrêt des procédures qu’au verdict de culpabilité. [ 17 ] Elle soutient que la juge aurait dû reconnaître la négligence des policiers et la violation de son droit à une défense pleine et entière en découlant et, ainsi, ordonner l’arrêt des procédures. Quant au verdict, elle lui reproche d’avoir renversé le fardeau de preuve en rejetant son témoignage d’entrée de jeu. [ 18 ] À l’audience, l’appelante reconnaît que la preuve ne permet pas de savoir si les caméras vidéo étaient fonctionnelles.
Elle reconnaît d’ailleurs que son témoignage au procès se limite, à cet égard, à une affirmation voulant qu’elle ait vu sur celles-ci des petites lumières rouges clignoter.
La preuve ne contenant aucune information additionnelle, personne n’ayant même témoigné du bon fonctionnement de l’appareil au moment pertinent ou de leur capacité de capter les images de l’altercation, on ne sait pas si les caméras ont fonctionné ni si elles ont capté l’altercation. [ 19 ] Or, cette absence est fatale à la demande de l’appelante en arrêt des procédures puisqu’il est bien établi que l’accusé qui désire qu’une telle ordonnance soit prononcée, au motif que son droit à une défense pleine et entière a été violé, doit établir un préjudice concret à ce droit [1] .
Ce préjudice, en certaines circonstances, peut certes découler de la destruction ou de la perte d’un élément de preuve, mais encore faut-il que l’existence de cet élément de preuve soit d’abord établie [2] . Comme le retient la juge d’instance, aucune preuve en l’espèce n’établit qu’un enregistrement de l’altercation existait bel et bien, c’est-à-dire que des images de celle-ci avaient bel et bien été captées par les caméras. Or, contrairement à ce que plaide l’appelante, le fardeau de prouver l’existence de ces bandes était le sien.
Nous reconnaissons qu’elle ne pouvait établir le contenu exact de celles-ci, mais il lui appartenait d’établir à tout le moins que les caméras de surveillance étaient en bon état, qu’elles fonctionnaient et qu’elles pouvaient capter la scène. [ 20 ] Elle ne l’a pas fait et cela suffit pour justifier le rejet de sa demande. [ 21 ] Vu cette conclusion, il ne nous apparaît ni nécessaire ni souhaitable que la Cour se prononce quant au bien-fondé ou non de la conclusion de la juge d’instance voulant que les policiers n’aient pas fait preuve de négligence inacceptable.
Quoiqu’il puisse paraître surprenant que les autorités policières n’aient pas agi plus rapidement, des images vidéo étant des éléments de preuve généralement importants dans le cadre d’une enquête, nous estimons que la preuve au dossier ne permet pas de tirer une conclusion quant à leur conduite.
La seule existence d’une note à l’effet que les bandes ne seront disponibles que deux jours plus tard couplée au fait que l’enquêteur n’a communiqué avec l’établissement en vue de les obtenir que onze jours plus tard, ne permettent pas, à notre avis et dans les circonstances de l’espèce, de tirer sur ce point une conclusion claire. [ 22 ] Ainsi, il nous apparaitrait périlleux pour la Cour de porter un jugement sur la conduite des autorités policières.
Nous sommes aussi d’avis que cela nécessiterait une analyse approfondie du fardeau de preuve applicable à chacune des parties dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures de la nature de celle présentée par l’appelante, ce qui nous semblerait, ici, un exercice inutile. Il serait également requis d’analyser et de déterminer, en l’absence d’un contexte factuel adéquat, l’intensité des obligations qui s’imposent aux autorités policières en matière d’enquête et, l’impact de celles-ci sur l’obligation de divulgation du ministère public.
Avec beaucoup d'égards, nous ne sommes en effet pas convaincus que le droit impose aux policiers une obligation aussi onéreuse que celle identifiée par notre collègue. [ 23 ] À notre avis, le caractère lacunaire tant de la preuve en première instance que du dossier d'appel et notre conclusion quant à l'absence de préjudice font en sorte qu’il est préférable de ne pas procéder à cette analyse et ainsi ni de confirmer, ni d’infirmer la conclusion de la juge d’instance sur ce point. [ 24 ] Le second moyen avancé par l’appelante a trait, quant à lui, à l’évaluation de la preuve et de la version des évènements qu’elle a donnée au procès.
Il est ici aussi bien établi que la version d’une accusée, comme tout autre élément de preuve, doit être évaluée avec l’ensemble de la preuve [3] . Or, comme le souligne avec justesse l’intimée, l’appelante n’a pas reproduit l’intégralité de cette preuve dans son mémoire, ce qui fait échec à ce moyen. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, elle ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans les déterminations factuelles de la juge d’instance et aucune erreur de droit dans l’analyse qu’elle fait. [ 26 ] Pour ces motifs, nous proposons le rejet de l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 27 ] Le résumé des faits par mes collègues me dispense de le faire à mon tour. Avec beaucoup d’égards, je ne peux me résoudre à ne pas aborder le devoir d’enquête des policiers à propos d’éléments de preuve d’une pertinence évidente et d’une importance déterminante pour la découverte de la vérité.
J’aborde cette question importante même si, en définitive, cette question est accessoire à l’appel puisque l’affaire se règle sur une autre question. [ 28 ] Comme le souligne avec raison l'intimée, l'appelante n'a produit que des extraits des témoignages utiles à son second moyen, lequel insiste sur une mauvaise évaluation par juge de la preuve et de sa version des faits. Cette révision ne peut se faire qu'avec l'ensemble de la preuve pertinente et non seulement à partir d'extraits.
Sans nécessairement écarter l'idée que cela ne puisse jamais être possible, il ne s'agit manifestement pas d'un dossier qui s’y prête puisque plusieurs témoins ont été entendus.
Je partage donc l'opinion de ma collègue qui rejette ce moyen d'appel. [ 29 ] L'autre moyen d'appel se fonde sur le rejet de la requête en procédure reprochant le défaut d'avoir communiqué les images de l'événement qui auraient été captées par des caméras sur les lieux. [ 30 ] Sur ce moyen d'appel, mes collègues sont d'avis que la Cour ne devrait pas se prononcer sur les faits entourant la récupération des images de surveillance, ou plus précisément, de la non-récupération de celles-ci. Avec égards, je suis en
partie en désaccord. À mon avis, au procès, l’appelante avait satisfait son fardeau sur la question de l'obligation de divulgation du ministère public et la preuve permettait à la juge de se prononcer sur la négligence dans l’enquête. Or, comme je l’expliquerai, la juge ne pouvait pas conclure, sur la foi de cette preuve, que les policiers étaient sans reproche. [ 31 ] La juge du procès explique à son paragraphe 17 qu'il « ne fait aucun doute que les policiers, et encore moins l’intimée [la poursuivante], n’ont jamais été en possession » de cet élément.
Ce faisant, d’une part, elle se penche exclusivement sur le travail de l’enquêteur, sans considérer les policiers arrivés sur la scène du crime. D’autre part, elle accepte que même si l’enquêteur connaissait, en temps utile, le moment où la preuve était disponible, il n’en ait jamais eu le contrôle.
La juge conclut donc qu’elle ne pouvait reprocher à la poursuivante de ne pas l’avoir remise à l’appelante. [ 32 ] Avant d’aller plus loin, je ne remets pas en question la jurisprudence bien établie qui explique très clairement et avec raison que la poursuite, en définitive, ne peut pas communiquer ce qu’elle n’a pas en sa possession. Cependant, avec égard, ce principe ne s’applique pas au sens littéral, sans considération pour les faits. [ 33 ] L’arrêt Peterson sur lequel se fonde la juge l’explique bien.
Dans cette affaire cependant, les images avaient été perdues par les services de sécurité de la banque avant même que le dossier ne soit envoyé à la police : R. c.
Peterson 2007 QCCA 523 , par. 13-14 , 16. [ 34 ] En clair, je suis d’avis que la juge occulte le fait que les policiers ne peuvent pas adopter un comportement, sciemment, par négligence ou par ignorance, qui les prémunit contre une allégation de violation à un droit constitutionnel lorsqu’ils doivent, en vertu du droit, adopter un comportement différent et respectueux de leurs obligations et des droits constitutionnels reconnus. [ 35 ] Par exemple, l’auteur Murray D. Segal écrit que les policiers ne peuvent se fermer les yeux à l’égard d’une preuve disculpatoire : Murray D.
Segal Disclosure and Production in Criminal Cases , § 3:1, Release No. 1, January 2022, en ligne). J’ajoute, sans trahir les principes fondamentaux en cause, que cela est vrai à l’égard de tout élément de preuve clairement pertinent, inculpatoire ou disculpatoire. [ 36 ] Je veux préciser que rien dans mes motifs ne doit être interprété comme imposant une obligation de résultat aux policiers.
La loi, le droit et la société s’en remettent cependant à eux pour jeter tout l’éclairage possible sur les crimes et ils doivent prendre les moyens raisonnables pour parvenir à cette fin. [ 37 ] Le juge Cournoyer, alors à la Cour supérieure avant sa nomination à la Cour d’appel, encapsule bien le devoir policier : [154] In Canada, law enforcement authorities must conduct a prompt and comprehensive investigation. They must gather and preserve all relevant evidence in order to present a full and unadulterated facts to the prosecutorial authorities.
The search for evidence should not be restricted to evidence which incriminates the chosen suspect because investigative and prosecutorial tunnel vision is inappropriate. [155] The police must conduct their investigation reasonably. Perfection is not expected. The applicable standard is that of a reasonable police officer in similar circumstances and applied in a manner that gives due recognition to the discretion inherent in police investigation. Police officers are entitled to exercise their discretion, provided that they stay within the bounds of reasonableness. R. c.
Neverson , 2020 QCCS 253 , par. 155 (références omises). [ 38 ] Comme le rappelait récemment la Cour suprême, « [l]e policier ne peut prétendre remplir sa mission — maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et règlements (
Loi sur la police , art. 48 al. 1) — sans avoir une connaissance et une compréhension adéquates des principes fondamentaux du droit criminel et pénal, des droits et libertés protégés par les chartes, et des infractions qu’il est appelé à réprimer, ni sans connaître les limites de son autorité » : Kosoian c. Société de transport de Montréal , 2019 CSC 59 , par. 59 . Le devoir d’enquêter [ 39 ] Ainsi, il est incontestable que, parmi les devoirs fondamentaux des policiers, figure celui de mener des enquêtes sur les crimes :
Loi sur la police , RLRQ c. P-13.1, art. 48 . Ce devoir d'enquête, je le suggère, se définit entre autres avec l’évolution des moyens technologiques, lesquels deviennent accessibles à la consommation de masse et ne requièrent aucune expertise poussée pour les comprendre et les manipuler. [ 40 ] Il est également incontestable que ce devoir s'accompagne d'une « obligation de diligence envers le suspect sous enquête […] compatible avec les valeurs et l’esprit qui sous-tendent la Charte , compte tenu de l’importance que celle-ci accorde à la liberté et à
l’équité procédurale » : Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 38. [41] Ce devoir de diligence s’inscrit dans l’obligation constitutionnelle de l’État, c’est-à-dire de la police et de la poursuite, nonseulement de produire une preuve pertinente pour découvrir la vérité, mais de la communiquer à la personne accusée. [42] L’étape de l’enquête criminelle est cruciale pour la suite des choses. Des erreurs dans les enquêtes « sont susceptibles d’avoir degraves conséquences.
Une personne innocente peut, à cause d’une négligence de la police, faire l’objet d’une enquête, d’une arrestation,puis d’un emprisonnement. » : Hill c.
Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC41 , [2007] 3 R.C.S. 129, par. 1. [43] La Cour suprême a repris cette idée lorsqu’elle écrit, à propos de l’enquête policière, qu’« [à] cette étape préliminaire, « l’intérêtpublic commande qu’une enquête prompte et approfondie soit menée s’il y a possibilité d’infraction », de sorte que « tous lesrenseignements et éléments de preuve pertinents [soient] trouvés et conservés le plus rapidement possible » : CanadianOxy ChemicalsLtd. c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 19 (souligné dans l’original). » : R. c. MédiaVice Canada Inc., 2018 CSC 53 , [2018] 3 R.C.S. 374, par. 47 ; R. c. Neverson, 2020 QCCS 253, par. 154. [44] Cela dit, la « conduite policière doit être évaluée selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placédans les mêmes circonstances » : Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, par. 45. [45] Le travail policier repose sur des actions largement discrétionnaires : R. c. Simard, 2015 QCCA 1266, par. 81, Kosoian c.
Sociétéde transport de Montréal, 2019 CSC 59, par. 46. [46] Le travail policier ne répond pas à une norme parfaite. Dans l’arrêt Hill c. Commission des services policiers de la municipalitérégionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 , [2007] 3 R.C.S. 129, aux par. 52 et 73, repris dans Kosoian c.
Société detransport de Montréal, 2019 CSC 59, au par. 46, la Cour suprême rappelait que : Dans l'exercice de ses fonctions à la fois importantes et périlleuses, le policier exerce son pouvoir discrétionnaire et son jugementprofessionnel selon les normes et les pratiques établies à l'égard de sa profession et il le fait dans le respect des normes élevées deprofessionnalisme exigé à bon droit par la société. . . . La norme ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu'on considère celle-ci avec le recul.
La norme est celle dupolicier raisonnable au regard de la situation — urgence, données insuffisantes, etc. — au moment de la décision. Le droit de lanégligence n'exige pas des professionnels qu'ils soient parfaits ni qu'ils obtiennent les résultats escomptés. Application aux faits [47] Avec ces principes, j’aborde l’obligation de divulgation en l’espèce. [48] Pour se décharger de son fardeau, l’appelante a produit le témoignage livré par l’enquêteur à l’enquête préliminaire.
De sontémoignage, on apprend que les policiers-patrouilleurs dépêchés sur les lieux de l’événement apprennent d’un témoin, sur place, peuaprès les faits, qu’un enregistrement vidéo peut montrer l’altercation. Un dénommé Sylvain Morin, le gérant du bar, les informe qu’ilsera en mesure de fournir les vidéos des caméras de surveillance à partir du 7 décembre [2 jours plus tard], que les angles des camérasauraient bien filmé la scène. [49] Cette preuve ne sera pas communiquée parce que les policiers ne l’ont jamais vue ou obtenue.
Comme le soulignent à juste titremes collègues, cela paraît surprenant. [50] J’estime que cela paraît non seulement surprenant, mais fortement surprenant et j’ajoute qu’il est inacceptable que les policierslaissent simplement cet important élément de preuve, l’équivalent à l’arme du crime, entre les mains d’un tiers, sans plus, c’est-à-diresans même le voir, le saisir, prendre des mesures conservatoires ou expliquer pourquoi toutes ces mesures ne pouvaient être mises enœuvre.
Une simple note indiquant qu’un tiers dit avoir une preuve des images du crime, sans plus, ne correspond aucunement à uneconduite policière raisonnable. [51] Le fait que M. Morin ait indiqué aux policiers que la vidéo serait disponible à un moment rapproché ne fait rien pour mitiger lecaractère inacceptable de la conduite policière dans l’enquête. [52] Ces faits exigeaient des explications plus détaillées, qu’il est possible d’imaginer nombreuses et variées. [53] Au procès le ministère public n’offre aucune explication. Les policiers savaient-ils si M. Morin avait vu les images ?
Quelles sontles circonstances ayant raisonnablement empêché les policiers d’en prendre connaissance et d’en prendre possession immédiatement, soitavec le consentement ou avec l’aide d’un mandat ? La preuve permet de comprendre qu’il s’agissait d’une « bande vidéo ».
Si tel est lecas, pourquoi ne pas avoir requis immédiatement la bande ? [54] Dans la mesure où ces démarches sur les lieux du crime n’étaient pas raisonnablement possibles, ce qui peut absolument être lecas, qu’est-ce qui explique l’inaction pendant le délai imparti ou encore qui justifie l’ignorance des policiers d’une destruction après unepériode de rétention ?
Ces explications sont totalement absentes et compte tenu de l’obligation constitutionnelle de communiquer de lapreuve, il est possible d’inférer que le ministère public ne pouvait en donner aucune. [55] Les policiers intervenus sur les lieux n’ont jamais été entendus. La négligence inacceptable s’est d’abord produite à ce moment. [56] La suite n’a rien arrangé. La preuve révèle que l’enquêteur a su dès le 5 décembre que la vidéo serait disponible le 7 décembre
suivant. Il connaissait bien le dossier, car il s’est dit préoccupé par l’état de santé de la victime. Cette préoccupation aurait dû également en appeler une autre, soit celle de découvrir la vérité et de colliger la meilleure preuve sur l’auteur du crime et les circonstances. L’enquêteur témoigne qu'il n'a aucun souvenir de ses démarches à propos de la vidéo, sinon qu’il était au « milieu d’une enquête assez importante aussi dans un autre dossier » et que, le 18 décembre, lorsqu’il a tenté de joindre M. Morin, c’est M.
Dominic Petrantonio, le patron du Bar, qui l’informe que les « bandes vidéo » sont effacées au bout de 7 jours. On ne sait cependant pas si M. Morin avait néanmoins préparé et mis la vidéo à la disposition de la police ou si l’appareil était effectivement fonctionnel le 5 décembre. [ 57 ] J’ajoute qu’il n’est aucunement suffisant de simplement dire que l’enquêteur était occupé dans une autre enquête. Cela est, en soi, peu surprenant. Il est raisonnable de croire qu’un enquêteur ne travaille pas sur un seul dossier à la fois.
Il peut certainement expliquer les circonstances qui ont fait obstacle à une action plus prompte. En l’absence d’explications, alors que le lien avec l’enquête et l’accusation est clair, que l’action à prendre est simple et qu’elle peut être déléguée à un patrouilleur, l’inaction devient une négligence inacceptable et s’ajoute, même si cela n'est pas nécessaire, à l’inaction précédente des patrouilleurs arrivés sur les lieux. [ 58 ] Je note à cet égard que le ministère public s’est abstenu de toute question lors du témoignage de l’enquêteur.
Je répète que, dans tous les cas, la police ou le ministère public devaient s’expliquer. Cela découle de l’obligation constitutionnelle de la poursuite. Cela dit, si la police laisse un élément de preuve entre les mains d’un tiers, elle doit en accepter les conséquences. Ce tiers n’a pas d’obligation constitutionnelle envers la personne accusée; l’État, oui. [ 59 ] L’intimée s’appuie sur l’arrêt R. c. Simard , 2015 QCCA 1266 et, dressant un parallèle avec cette affaire, prétend qu’il est déterminant. Je ne peux accepter cet argument.
Cet arrêt, comme d’autres cités par l’intimée, explique que l’État ne peut être responsable de la destruction d’une preuve par un tiers. Cela est tout à fait exact. [ 60 ] Dans l’arrêt Simard , un registre des présences dans une maison de transition où il avait résidé en 2007, est détruit à un moment concomitant où, en mai 2009, un profil génétique indiquait à l’enquêtrice que l’appelant était sur les lieux du crime : R. c.
Simard , 2015 QCCA 1266 , par. 46-50 , 80. [ 61 ] Le juge Kasirer, alors à notre Cour, écrivait que la destruction survenue en raison d’un calendrier de conservation de deux ans, mise en œuvre par la maison de transition, était essentiellement une destruction administrative. La destruction avait été menée par un tiers et sans la connaissance que le document pût être pertinent à une enquête ou une affaire judiciarisée. L’enquêtrice n’avait appris qu’en octobre 2009 que l’appelant avait résidé à cette maison de transition : R. c.
Simard , 2015 QCCA 1266 , par. 77-80 . [ 62 ] Dans les circonstances, le juge Kasirer, avec raison, explique que les policiers n’ont pas, toute affaire cessante, à se consacrer exclusivement à des informations reçues qui mèneront, plus tard et parfois trop tard, à un élément de preuve qui aurait pu être pertinent.
Sans surprise, il s’agit d’un délai qui peut faire l’objet d’explication. [ 63 ] Je ne vois cependant aucun parallèle possible avec la situation où les policiers, sur les lieux, apprennent qu’un élément de preuve est probablement disponible, qu’ils ne font rien pour en prendre connaissance, pour l’obtenir sur-le-champ, pour s’assurer de sa préservation ou qu’ils expliquent pourquoi ils n’ont pu faire ces choses. [ 64 ] À mon avis, au XXIe siècle, un policier raisonnable connaît généralement l’importance des caméras de surveillance privée dans les enquêtes, de leurs limites (angles, qualité d’images, etc.) et que les images captées ne sont pas conservées à perpétuité, mais selon un calendrier variable, pertinent de connaître.
Avec égards pour l’opinion contraire, cette preuve menait en soi à la conclusion inéluctable, en l’absence d’une explication sérieuse, que les policiers avaient failli à leur devoir de récupérer la preuve pertinente le plus rapidement possible afin de la conserver. [ 65 ] Dans l’affaire R. v. Osman , 2020 ONSC 1830 (Ont. S.C.J.) , le juge Code en arrive à la même conclusion. Dans cette affaire, des images captées par certaines caméras de surveillance d’un bar n’avaient pas été communiquées à la défense.
Les policiers n’avaient jamais eu ces images en leur possession, n’ayant pas donné suite à l’entente avec le gérant qu’une copie leur serait disponible plus tard. Les policiers n’ont jamais récupéré les images.
Aux paragraphes 22 et 23 de sa décision, le juge Code résume bien l’ensemble des enjeux que soulevait la situation : 22 Applying the above principles set out in La , Bero , Barnes , and Darwish to the present s. 7 Charter Motion, I am satisfied that the only relevant evidence that was ever in the possession of the police, and was therefore subject to a duty to disclose and preserve, was the surveillance camera footage from the front door cameras at the nightclub. Even this evidence was never personally or physically in the possession of the police. However, Det. Cst.
Galamiyeva had been given access to it, had viewed it, and had requested a copy of the relevant excerpt . The club manager, Ryan Smyth, had agreed to provide this requested copy. The police simply failed to follow-up by attending at the nightclub and picking up the copy. In all these circumstances, a copy of the video footage was in the effective or constructive possession of the police .
For all practical purposes, the nightclub was holding a copy of the relevant footage for the police. 23 However, the loss of this relevant evidence only gives rise to a s. 7 Charter violation of the duty to disclose, if its loss was due to "unacceptable negligence," as explained in R. v. La , supra at paras. 20-21 and in R. v. Hersi at paras. 29-34. In this regard, "the relevance that the evidence was perceived to have at the time" is an important consideration . Greater care is required in relation to obviously important evidence . Det. Cst.
Galamiyeva did not believe that the video footage captured the relevant events on the sidewalk to the east of the nightclub. The manager of the nightclub, Ryan Smyth, agreed with Det. Cst. Galamiyeva on this point. Indeed, all the evidence at trial, including from the accused Osman, was to the effect that the front door cameras would not have captured the relevant events (or, at best, were unlikely to have captured these events).
This video surveillance footage would have provided some evidence as to the number of persons present at the front doors at the time, although the camera angle did not provide a complete picture of everyone present. In other words, the lost evidence was partially relevant to one of the surrounding circumstances. It was, therefore, marginally relevant evidence. [Je souligne.] [ 66 ] Je remarque immédiatement que la preuve dans l’affaire Osman permet, d’une part, d’établir l’existence de la preuve et, d’autre part, d’évaluer l’impact de l’absence des images sur la défense.
Cet exercice impossible à faire en l’espèce en raison de l’abstention des
policiers d'en faire plus lorsqu’ils ont su que des caméras de surveillances étaient sur les lieux. [67] Selon les informations reçues par les patrouilleurs, nul ne peut nier l’importance capitale de cette preuve qui, si elle existait,représentait « un témoin constant et impartial, capable de se rappeler instantanément et totalement de tout ce qu’il a observé » : R. c.Nikolovski, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1197, par. 21. La nature même de la preuve en fait définitivement un élémentpertinent.
D’ailleurs, l’enquêteur la jugeait pertinente puisqu’il a tenté, tardivement cependant, de l’obtenir. [68] Pour cette raison, je crois que la conclusion de la juge sur la négligence policière est erronée. [69] Cela ne met cependant pas fin au débat. Rien dans la preuve n’indique que des images avaient effectivement été captées. Selon lapreuve, personne ne les a vues. Les seules notes des policiers dont l’appelante s’est satisfaite ne permettent pas de conclure que lesimages avaient déjà existé.
J'ajoute que l'appelante n'était guère démunie pour faire une preuve, non pas du contenu de la vidéo, maisminimalement de son existence et du caractère probablement pertinent de ce contenu. [70] La question déterminante pour l’appel devient donc l’existence de la preuve. La défense ne peut exiger une preuve qui n’existepas : R. c. Chaplin, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 32. Elle tient pour acquis que cette preuve avait bien existé avantd’être détruite. L’existence de la preuve perdue n’est pas souvent en litige, mais il demeure que la preuve en l’espèce ne permetaucunement de conclure qu’elle existait.
Je suis donc d’accord avec mes collègues que cette absence de preuve « est fatale à la demandede l’appelante en arrêt des procédures ». [71] Je ne dis rien sur le remède qui aurait été approprié si la preuve avait démontré l’existence probable d’images au momentpertinent. Cela dit, généralement, il sera préférable pour le juge du procès de le déterminer après la présentation de la preuve : R. c. La, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 27. [72] Pour ces motifs, je suis donc néanmoins d’avis que la requête ne pouvait réussir et que l’appel doit être rejeté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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