2013 QCCA 1816, 2013 QCCA 1816
Opinion
Wilson c. Langevin 2013 QCCA 1816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023878-135 (700-17-009151-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 octobre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT LUC WILSON DOMINIQUE LAROCHE Me Christian Villemure CHRISTIAN VILLEMURE AVOCAT S.A. (INC) INTIMÉS AVOCAT NICOLE NORMAND LANGEVIN RÉJEAN LANGEVIN MARK HUBER Me Michel F. Bissonnette
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE (L'HONORABLE FRANCINE NANTEL) DU 14 AOÛT 2013 REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE Greffier : Robert Osadchuck Salle: Antonio-Lamer AUDITION L'audition des requêtes, le 17 octobre 2013, dans les dossiers 500-09-023877-137 et 500-09- 023878-135 été continuée pour jugement au 18 octobre 2013. Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis que les questions de droit proposées à la lumière du jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête des intimées pour l'octroi d'une injonction interlocutoire justifient une étude de la Cour d'appel, particulièrement à l'égard de l'imprécision du paragraphe [41](
d) du dispositif. [ 2 ] Quant à la demande de suspension d’exécution, j’estime que les sous-paragraphe (
d) et (
e) du paragraphe 41 du dispositif sont respectivement imprécis et pas nécessaire à maintenir en vigueur durant le processus d’appel. [ 3 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l'exécution du jugement interlocutoire; [ 7 ] ORDONNE la suspension de l'exécution du jugement, jusqu'à ce que la Cour ait rendu jugement sur l'appel, en ce qui concerne les ordonnances suivantes : «Émet l'injonction interlocutoire pour valoir jusqu'au jugement final, enjoignant les Défendeurs de :
d) Laisser les demandeurs bénéficier de toutes les servitudes acquises et exercées par le passé notamment l'installation d'un quai;
e) Procéder immédiatement à l'enlèvement de la clôture de huit pieds (8') érigée entre leur propriété et celle des demandeurs et de ne plus nuire à la vue des demandeurs sur la rivière des Outaouais». [ 8 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE les pourvois dans les dossiers 500-09-023877-137 et 500-09-023878-135 pour une audition de 150 minutes (75 minutes pour chaque partie) le 28 mars 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 novembre 2013, cinq exemplaires d'un exposé conjoint n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2014, cinq exemplaires d'un exposé conjoint n'excédant pas 25 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 15 ] Frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…