2010 QCCQ 11545, 2010 QCCQ 11545
Opinion
Marcil c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 11545 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-002694-096 DATE : Le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE MARCIL,
Partie demanderesse c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marcil en appelle d'une décision rendue par le Sous-ministre du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) lui réclamant personnellement en sa qualité d'administrateur de Carrosserie S.M. 2003 inc. ( S.M. inc .) une somme de 27 146,67$ pour des taxes de vente non remises (TVQ).
Monsieur Marcil plaide qu'il n'était plus l'administrateur de S.M. inc. pour les périodes concernées parce qu'il avait démissionné et, qu'au surplus, la réclamation est prescrite. [ 2 ] Revenu Québec plaide pour sa part que la cotisation personnelle adressée à monsieur Marcil est bien fondée en vertu des articles 24.0.1 et 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu ( L.M.R .) [1] . LES QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1
e) Monsieur Marcil était-il un «administrateur en fonction de S.M. inc. aux dates où la compagnie a perçu les taxes de vente (T.V.Q.) réclamées et qu'elle a fait défaut de les remettre au ministre»? (art. 24 et 24.0.1 L.M.R.) 2
e) Dans l'affirmative, jusqu'à quelle date est-il demeuré "en fonction"? 3
e) Selon la réponse apportée à la question précédente, la prescription de 2 ans prévue à l'article 24.0.2 L.M.R. s'applique-t- elle dans les circonstances? LES FAITS : [ 4 ] En 2003, à l'âge de 24 ans, monsieur Marcil envisage d'opérer un commerce de réparations de carrosseries d'automobiles avec un ami, monsieur Martin Bouchard. [ 5 ] Le 28 avril 2003, il se présente au Bureau de l'inspecteur général des institutions financières à la Tour de la Bourse à Montréal pour incorporer Carrosserie S.M. 2003 inc. ( S.M. inc .) en vertu de la
partie 1
A) de la
Loi sur les compagnies du Québec [2] . [ 6 ] Les statuts de constitution indiquent que monsieur Marcil est le président fondateur de la compagnie et l'unique signataire de ces statuts.
L'adresse du siège social est le 8 755 rue Trottier, à St-François, Laval. [ 7 ] En 2004, dans le cadre de la vérification fiscale d'une autre entreprise, des factures émanant de S.M. inc. sont analysées et suscitent des interrogations puisque cette entreprise n'apparaît pas dans les fichiers TPS TVQ de Revenu Québec. [ 8 ] Ainsi, au début de l'année 2005, la vérificatrice Nicole Dauphinais entreprend de valider l'existence de S.M. inc. ainsi que de ses activités commerciales pour la période du 17 juin 2003 au 31 mai 2004 .
[ 9 ] Dans son rapport du 13 mai 2005, la vérificatrice fait état de ses démarches et conclut notamment ce qui suit : - S.M. inc. n'effectue aucune activité commerciale et "sert probablement de prête-nom en émettant des factures d'accommodation dans le domaine de pièces automobiles et encaisse les chèques dans des bureaux de change"; - les chèques encaissés transitent par 2441-0946 Québec inc. ( Insta-Chèques ); - le mandataire n'a fourni aucune comptabilité, aucune pièce justificative, aucun registre, aucune facture; - l'addition des chèques déposés pour la période vérifiée totalise 260 773,04$; - les ventes nettes non-déclarées totalisent 223 798,48$ et les montants de T.V.Q. perçus par S.M. inc. et non remis représentent 17 959,83$ (également 15 665,89$ en T.P.S.); - S.M. inc. n'a produit aucune déclaration depuis l'incorporation d'avril 2003 et les numéros de taxes indiqués sur les factures de vente sont invalides. [ 10 ] Le 17 février 2005, madame Dauphinais note à son dossier une conversation téléphonique avec monsieur Marcil.
Celui-ci lui mentionne que son entreprise "n'avait pas vraiment eu d'opérations" et qu'il venait de "sortir d'une thérapie" .
Des rencontres sont fixées pour le 18 février et ensuite pour le 3 mars 2005 mais monsieur Marcil ne s'y présente pas. [ 11 ] La vérificatrice se rend ensuite aux adresses fournies par monsieur Marcil et apparaissant sur les factures de S.M. inc. pour constater qu'il s'agit de résidences où ne s'exerce aucune activité commerciale. [ 12 ] Le rapport de vérification se termine ainsi: « Suite à nos analyses, nous qualifions Carrosserie S.M. 2003 inc. d'accommodateur, étant donné qu'elle n'exerce aucune activité commerciale, ni ne possède la structure, les ressources et les équipements nécessaires pour exploiter cette entreprise.
De plus, elle participe à un stratagème en émettant des factures d'accommodation à des entreprises, leur permettant de réclamer des crédits de taxes (CTI), des remboursements de taxes sur les intrants (RTI) ainsi qu'une dépense fiscale à l'encontre de ses revenus ». [ 13 ] Le 24 mars 2005, un projet de cotisation au montant de 17 959,83$ pour la TVQ est transmis à S.M. inc. à l'adresse de monsieur Marcil.
Ce projet a été reçu le 7 avril 2005 mais l'inscrit n'a fait aucune représentation par la suite, d'où la décision d'émettre des avis de cotisations pour les TPS et TVQ non remises. [ 14 ] De fait, le 31 mai 2005, un avis de cotisation est émis à S.M. inc. au montant de 21 614,22$ pour la TVQ, incluant pénalités et intérêts. [ 15 ] Le 1 er septembre 2005, un jugement est émis dans le dossier 500-02-135439-052 condamnant Carrosserie S.M. 2003 inc. à payer au ministre du Revenu du Québec la somme de 24 110,81$, plus intérêts et dépens. [ 16 ] Le 22 mars 2006, un bref d'exécution visant les biens-meubles de S.M. inc. est émis.
Ce bref est suivi d'un rapport "nulla bona" émis par l'huissier instrumentant le 4 avril 2006 dont copie est signifiée à monsieur Marcil. [ 17 ] Au cours de l'année 2007, Revenu Québec assigne ce dossier à madame Anne L'Italien, agente de gestion financière / perception. À ce moment, c'est le nom de monsieur Martin Bouchard qui apparaît au Registre des entreprises pour Carrosserie S.M. 2003 inc.
Elle tente de le joindre mais celui-ci est introuvable. [ 18 ] Une analyse du dossier indique que l'appelant Stéphane Marcil parait avoir été l'administrateur de S.M. inc. à l'époque des omissions reprochées. [ 19 ] Le 26 février 2008, Revenu Québec émet un avis de cotisation à monsieur Marcil personnellement en vertu de l'article 24.0.1 L.M.R, lui réclamant 27 146,67$ vu les défauts de Carrosserie S.M. 2003 inc.. [ 20 ] Le 29 mai 2008, monsieur Marcil fait opposition en alléguant "qu'il n'était plus administrateur ni actionnaire de la compagnie Carrosserie S.M. 2003 inc. depuis 2005".
Il reproche au nouvel actionnaire et administrateur (Martin Bouchard) d'avoir omis de mettre à jour le Registre des entreprises, ce qui ne saurait lui être opposable. [ 21 ] Monsieur Marcil ajoute qu'ayant démissionné de son poste d'administrateur "plus de deux ans avant les cotisations ici contestées" (TPS et TVQ), ces cotisations doivent être annulées. [ 22 ] Dans une décision du 20 janvier 2009, Revenu Québec maintient que l'avis de cotisation du 26 février 2008 a été émis conformément à la Loi. [ 23 ] À l'audition, monsieur Marcil témoigne qu'en raison de problèmes de consommation, il a cédé sa compagnie à Martin Bouchard en 2005, peu de temps avant qu'il rentre en thérapie. [ 24 ] Aucun écrit ne fait cependant état de cette "cession".
Quant à la thérapie, un document atteste qu'elle s'est déroulée du 25 mai 2005 au 17 octobre 2005. [ 25 ] Monsieur Marcil ajoute qu'il continuait à recevoir des documents concernant S.M. inc. par la suite. Hormis les avis mentionnés ci-haut, un avis de radiation d'office de S.M. inc. lui est transmis par le Registraire des entreprises le 16 juin 2006, vu le défaut de production des déclarations annuelles pour les années 2004 et 2005. [ 26 ] Le 17 avril 2007, divers documents sont produits auprès du Registraire des entreprises, à savoir:
- déclaration d'immatriculation initiale signée par Stéphane Marcil le 12 avril 2007; - une déclaration pour l'année 2004 identifiant Martin Bouchard comme seul actionnaire et administrateur de S.M. inc., signée par celui-ci le 12 avril 2007; - une déclaration pour l'année 2005 identifiant Martin Bouchard comme seul actionnaire et administrateur de S.M. inc., signée par ce dernier le 12 avril 2007; - une déclaration pour l'année 2006 identifiant Martin Bouchard comme seul actionnaire et administrateur de S.M. inc., signée par ce dernier le 12 avril 2007. [ 27 ] Monsieur Marcil mentionne que ces documents ont été préparés avec l'aide d'un fiscaliste. [ 28 ] Monsieur Martin Bouchard témoigne également à l'audition pour corroborer que monsieur Marcil lui a cédé la compagnie en 2005 en raison de ses problèmes de consommation.
Il ajoute qu'aucun document n'a été rédigé pour faire état de la "cession" à l'époque puisqu'il " ne connaissait pas ça". [ 29 ] Se basant sur cette "cession" et/ou "démission", monsieur Marcil plaide que c'est à mauvais droit que Revenu Québec a décidé de le cotiser personnellement en février 2008 pour les dettes de S.M. inc.
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES : [ 30 ] Il n'est pas contesté que S.M. inc. est redevable envers Revenu Québec des taxes perçues et non remises au ministre du Revenu du Québec, tel que confirmé par jugement du 1 er septembre 2005. [ 31 ] Cette obligation de remise est contenue à l'article 24 (L.M.R.) : 24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d'une loi fiscale est tenue de payer au ministre , à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu'elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.
La même obligation existe à l'égard de tout montant qu'une personne, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d'une loi fiscale. (Soulignements ajoutés). [ 32 ] La principale question qui se pose dans la présente affaire est de décider si monsieur Marcil est solidairement débiteur avec S.M. inc. à
titre d'administrateur du montant dû en vertu de l'article 24, le tout suivant les dispositions de l'article 24.0.1 qui se lisent comme suit : 24.0.1. Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:
a) lorsqu'un bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d'un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l'article 13;
b) lorsque la société fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3 ) et qu'une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu'elle a fait l'objet d'une dissolution. De plus, lorsqu'une société a obtenu sans y avoir droit un montant à
titre de remboursement de la taxe nette au sens de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu'elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y
rapportant dans les cas prévus au premier alinéa. Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3) s'appliquen t, compte tenu des adaptations nécessaires. (Soulignements ajoutés). [ 33 ] Cette disposition correspond à l'article 227.1(1) de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) [3] : 227.1(1) Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues – Lorsqu'une société a omis de réduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la
partie VII ou VIII pur une année d'imposition, les administrateurs de la société , au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant. (Soulignements ajoutés). [ 34 ] Ces dispositions ont été adoptées en vue de contrer le détournement des taxes perçues ou des impôts déduits par des administrateurs [4] . [ 35 ] L'appelant Marcil soulève également que la cotisation est prescrite vu l'article 24.0.2 de la même loi : 24.0.2.
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l'égard d'un montant visé à l'article 24.0.1 après l'expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société . (Soulignements ajoutés). [ 36 ] Ce sont là les principales dispositions légales applicables dans la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 37 ] Il convient maintenant de disposer des questions en litige identifiées plus haut. 1
e) Monsieur Marcil était-il un «administrateur en fonction de S.M. inc. aux dates où la compagnie a perçu les taxes de vente (T.V.Q.) réclamées et qu'elle a fait défaut de les remettre au ministre»? (art. 24 et 24.0.1 L.M.R.) [ 38 ] Tel que nous l'avons vu plus haut, la cotisation en litige concerne la période vérifiée, c'est-à-dire du 17 juin 2003 au 31 mai 2004. [ 39 ] Selon les dires de monsieur Marcil et ceux de monsieur Bouchard, c'est au début de l'année 2005 qu'il aurait cédé la compagnie à monsieur Bouchard et donc démissionné comme administrateur de S.M. inc. [ 40 ] Il est donc indéniable que c'est monsieur Marcil qui était l'administrateur "en fonction" de S.M. inc. au moment où les taxes ont été perçues et qu'elles n'ont pas été remises au ministre.
C'est d'ailleurs lui qui a bénéficié de ces argents à des fins personnelles, d'où sa décision de céder la compagnie à monsieur Bouchard, explique-t-il. [ 41 ] Dans les circonstances, sa responsabilité est donc solidaire avec celle de S.M. inc., en vertu de 24.0.1 L.M.R. sous réserve de la question de la prescription. 2
e) Dans l'affirmative, jusqu'à quelle date est-il demeuré " en fonction"? [ 42 ] Pour déterminer si la cotisation personnelle du 26 février 2008 est prescrite ou non, il faut déterminer jusqu'à quelle date monsieur Marcil est demeuré administrateur de S.M. inc.
a) Les règles de droit applicables : [ 43 ] Au Québec, l'administrateur d'une compagnie régie par la
Loi sur les compagnies [5] peut démissionner "oralement", donc sans avoir l'obligation de consigner sa démission par écrit. 123.76
Malgré l'expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu, remplacé ou destitué. Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet . 123.81 Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la compagnie doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45 ). Sur requête de tout intéressé ou de l'inspecteur général, le tribunal peut obliger la compagnie de se conformer au présent
article et prendre toute autre mesure pertinente, s'il le juge utile. (Soulignements ajoutés). [ 44 ] En effet, on constate ici une différence avec les dispositions de la
Loi sur les sociétés par action fédérale (L.S.A.) [6] qui prévoit l'envoi d'un "écrit" pour démissionner : 108 .
(1) Fin du mandat – Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission ;
b) de sa révocation aux termes de l'article 109;
c) de son inhabilité à l'exercer, aux termes du paragraphe 105(1).
(2) Date d'effet de la démission – La démission d'un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, à la date postérieure qui y est indiquée. 113.
(1) Avis de changement – Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la société doit en aviser en la forme prescrite le directeur qui enregistre cet avis. (Soulignements ajoutés). [ 45 ] Par ailleurs, la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelle, des sociétés et des personnes morales (LPL) [7] prévoit ce qui suit : 62. Les informations relatives à chaque assujetti font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations. Les tiers peuvent par tout moyen contredire les informations contenues dans une déclaration ou dans un document transféré au registraire en vertu de l'article 72, 72.1 ou 73. 82.
Les informations relatives à chaque assujetti sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l'état des informations . Les tiers peuvent contredire les informations contenues dans une déclaration par tous les moyens.
Ces informations sont les suivantes: […] 6 e le nom et le domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu'il occupe; [ 46 ] Dès lors, on doit se poser la question suivante : une démission qui n'a pas fait l'objet d'une modification au registre gouvernemental approprié peut-elle être opposée au ministre du Revenu du Québec en regard de la prescription prévue par le second alinéa de l'article 24.0.2 LMR?
Ou encore, l'article 82 LPL retarde-t-il la date effective de la démission d'un administrateur au moment où cette démission fera l'objet de l'inscription d'une modification au registre du Registraire des entreprises? [ 47 ] Il a été maintes fois décidé [8] que l'obligation de faire inscrire une démission (ou autre information) au Registre n'incombe pas à l'administrateur démissionnaire mais à la compagnie elle-même.
On ne peut opposer à cet administrateur un manquement à cet égard pour "écarter" sa démission si, par ailleurs, celle-ci a bel et bien eue lieu de bonne foi [9] . [ 48 ] Cela amène les auteurs Martel et Martel, dans leur traité sur La compagnie au Québec , à conclure ainsi sur le sujet [10] :
21-197 Les administrateurs peuvent en tout temps démissionner en tant que membres du conseil d'administration. Il n'y a pas de formule sacramentelle pour présenter cette démission, et rien dans la
Partie I de la
Loi sur les compagnies ne vient régir cette matière. En pratique, il est préférable pour fins de preuve de donner sa démission par écrit, mais cela n'est pas essentiel: l'administrateur peut démissionner verbalement lors d'une assemblée du conseil, et faire enregistrer cette démission dans le procès-verbal de l'assemblée. En l'absence de stipulations contraires dans les règlements de la compagnie, il n'est pas nécessaire, pour qu'une démission prenne effet, qu'elle soit acceptée par le conseil: il suffit qu'elle soit dûment reçue par la compagnie, par l'entremise par exemple de son président.
Une fois déposée, la démission ne peut être retirée sans le consentement de la compagnie. 21-202 Soulignons par ailleurs que l'administrateur démissionnaire a avantage à veiller à ce que la formule d'avis de changement des administrateurs énonçant son retrait soit dûment produite à Québec ou Ottawa, à cause de la présomption créée par la loi que les administrateurs désignés comme tels dans le dernier avis envoyé au registraire des entreprises ou au Directeur occupent bel et bien ce poste. Cette présomption est toutefois réfutable, et elle ne joue qu'en faveur des tiers de bonne foi. 21-207 Quant à la
Partie IA de la
Loi sur les compagnies , elle se contente de déclarer qu'un administrateur «peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet». On peut présumer que cet avis, écrit ou non (l'écrit est évidemment préférable pour fins de preuve), suffit à donner effet à la démission, sans qu'une acceptation du conseil soit requise.
On peut présumer aussi, même si ce n'est pas spécifié, que la démission ne peut être rétroactive. [ 49 ] C'est donc à partir de la preuve présentée à l'audition que le Tribunal doit décider si un administrateur a réellement démissionné ou pas. [ 50 ] Retenons à cet égard que c'est l'appelant qui a le fardeau de prouver sa démission et sa date, le cas échéant, vu la présomption de validité de la cotisation [11] . [ 51 ] L'analyse de la jurisprudence sur les cas de démissions dans le cadre de poursuites personnelles contre des administrateurs révèle des situations des plus variées [12] .
b) Analyse et décision sur ce point : [ 52 ] L'appelant Marcil est loin d'avoir convaincu le Tribunal qu'il a démissionné de sa fonction d'administrateur de S.M. inc en 2005. [ 53 ] En effet, tout "sonne" faux dans cette compagnie, au point de se demander si elle a déjà réparé une seule carrosserie d'automobile. [ 54 ] Tout d'abord, ni monsieur Marcil ni monsieur Bouchard n'ont été en mesure de préciser une adresse où S.M. inc. aurait accompli les activités pour lesquelles elle a été constituée. On donne des localisations vagues (ex: sur Henri-Bourassa, Pie IX / Industriel à Montréal).
On mentionne que les activités de la compagnie ont souvent changé d'endroit, ce qui est surprenant pour ce genre de commerce et, en plus, en si peu de temps d'existence. Lorsqu'on fournit dans certains documents des adresses précises, elles correspondent à des appartements.
Dans les circonstances, il n'est pas surprenant que la vérificatrice Dauphinais n'ait pas été en mesure de "découvrir" quoique ce soit qui ressemble à une place d'affaires d'un commerce de réparations de carrosseries. [ 55 ] Cela supporte la "thèse" de la vérificatrice qui écrit dans son rapport : "Selon nous, cet inscrit (S.M. inc.) n'effectue aucune activité commerciale.
Il sert probablement de prête-nom en émettant des factures d'accommodation, dans le domaine de pièces automobiles, et encaisse les chèques dans des bureaux de change". [ 56 ] Ni monsieur Marcil ni monsieur Bouchard n'ont été en mesure de préciser non plus quand la démission alléguée aurait eu lieu, ni les circonstances précises qui l'ont entourée. Tout ce que l'on réussit à savoir après plusieurs questions, c'est que cette démission verbale serait survenue avant que monsieur Marcil n'entre en thérapie. [ 57 ] Selon un document déposé, cette thérapie aurait débuté le 25 mai 2005.
Or, le rapport de la vérificatrice [13] fait mention d'une thérapie qui avait déjà eu lieu au moment de la discussion téléphonique du 17 février 2005. Je cite : «En date du 17 février 2005, nous avons eu une discussion téléphonique avec M. Stéphane Marcil et il nous a confirmé que son entreprise n'avait pas eu vraiment d'opération. Il venait de sortir d'une thérapie de consommation de drogue et il voulait fermer ses dossier au M.R.Q.
Nous avons fixé à deux reprises des rendez-vous au bureau, le 18 février 2005 et le 3 mars 2005 et il ne s'est jamais présenté et il n'a jamais donné suite». [ 58 ] Alors que monsieur Marcil et monsieur Bouchard s'entendent dans leurs témoignages pour dire que la discussion concernant la "cession" de la compagnie aurait eu lieu entre février et avril 2005, ils produisent en avril 2007 une déclaration pour l'année 2004 attestant que l'administrateur de S.M. inc. était …. monsieur Bouchard! [ 59 ] Alors que monsieur Marcil a déclaré à madame Dauphinais que la compagnie n'opérait plus en 2005, monsieur Bouchard déclare le contraire.
Il produit en avril 2007 une déclaration au Registraire des entreprises à l'effet qu'il était l'administrateur en 2006. Il témoigne qu'il a "toffé peut-être un an" après avoir pris la compagnie . [ 60 ] Jusqu'en 2007, c'est monsieur Marcil qui était récipiendaire des documents destinés à S.M. inc.: cotisation, saisie, avis de
radiation, etc. Il n'a jamais fait opposition à ces documents ni représenté qu'il n'était plus administrateur de S.M. inc. à cette époque. C'est également lui qui a initié les demarches auprès du fiscaliste.
C'est donc lui qui continuait d'agir "de facto" comme administrateur, ce qui confirme son statut [14] . [ 61 ] Il est également significatif qu'en aucun temps monsieur Marcil ou monsieur Bouchard n'ont cherché à contredire les conclusions de la vérificatrice Dauphinais à l'effet que la compagnie n'exerçait aucune activité de réparation mais qu'elle était plutôt "un accommodateur" dans le sens décrit dans son rapport. [ 62 ] Bref, toute cette "histoire" est beaucoup trop nébuleuse pour être crédible. [ 63 ] Le fonctionnement d'une compagnie nécessite un minimum de rigueur qui n'existe pas ici: aucun livre, registre, aucune facture, aucune pièce justificative, aucune comptabilité. [ 64 ] Autant de contradictions, d'ambiguïtés et de confusion m'amènent à ne pas accorder de crédibilité à la démission verbale alléguée en 2005. [ 65 ] Puisque c'était l'appelant qui devait en faire une preuve prépondérante, celui-ci ne s'est pas acquitté du fardeau qui était le sien. [ 66 ] Monsieur Marcil a-t-il cessé d'être administrateur par la suite? [ 67 ] On ne peut déterminer quand les fonctions d'administrateur de monsieur Marcil ont cessé lorsqu'on ignore quand les activités de S.M. inc. ont pris fin. [ 68 ] Les déclarations annuelles produites en avril 2007 au Registraire des entreprises suggèrent qu'il y avait des activités en 2006 puisqu'une déclaration a été déposée pour cette année et que S.M. inc. a été réactivée après avoir été radiée d'office le 16 juin 2006. [ 69 ] S'il y a une date à laquelle on pourrait fixer le remplacement de monsieur Marcil par monsieur Bouchard, c'est au plus tôt le 17 avril 2007, avec la première manifestation concrète d'un changement de direction. [ 70 ] Nonobstant les documents déposés à cette date, la démission de monsieur Marcil ne pouvait renvoyer à une date antérieure parce qu'une démission ne peut être rétroactive [15] : 21-205 Mentionnons que la date que précise la démission ne peut être rétroactive . (Soulignement ajouté). [ 71 ] Enfin, l'avocate plaide que les documents d'avril 2007 ont été faits "de bonne foi" puisque la cotisation personnelle de février 2008 n'avait pas encore été émise. [ 72 ] Or, on constate que monsieur Marcil était présent lorsque l'huissier instrumentant a tenté d'exécuter le jugement contre S.M. inc en avril 2006.
Cela pouvait constituer une indication suffisante qu'il pouvait y avoir des problèmes "à l'horizon" pour lui. [ 73 ] En conclusion, selon la preuve faite, j'en viens à la conclusion que si monsieur Marcil a démissionné comme administrateur de S.M. inc., ce serait au plus tôt en avril 2007. 3
e) Selon la réponse apportée à la question précédente, la prescription de 2 ans prévue à l'article 24.0.2 L.M.R. s'applique-t- elle dans les circonstances? [ 74 ] L'avis de cotisation par lequel monsieur Marcil a été cotisé personnellement a été émis le 26 février 2008. [ 75 ] La démission ayant pris effet au plus tôt le 17 avril 2007, la prescription de deux ans n'était pas acquise au moment de la cotisation. [ 76 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] REJETTE l'appel, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Me Sophie M. Cardinal CARDINAL LÉONARD Avocats de la
partie demanderesse Me Martine Bergeron VEILLETTE LARIVIÈRE Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 24 novembre 2010
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