2023 QCCQ 8581, 2023 QCCQ 8581
Opinion
Johnston c. Desjardins Insurance (Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie) 2023 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700277-218 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Amanda Johnston Demanderesse c.
Desjardins Insurance (Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le bénéfice d’une assurance salaire pour cause d’invalidité. [ 2 ] L’assureur refuse, invoquant une exclusion concernant les antécédents médicaux.
Les faits [ 3 ] En juillet 2019, la demanderesse débute un emploi auprès des Industries Normrock inc. et est affectée au service des achats et logistique. [ 4 ] Le 1 er novembre suivant, elle adhère à une assurance collective souscrite avec la Société Membre de Chamber Insurance Corporation of Canada (ci-après appelée « Chamber »). [ 5 ] De son côté, la défenderesse Desjardins Sécurité financière (ci-après appelée « Desjardins ») a conclu avec Chamber un contrat d’assurance collective, lequel prévoit la restriction suivante : Aucun versement n’est effectué pour toute période d’invalidité totale qui commence au cours des 12 premiers mois durant lesquels l’employé est couvert si cette invalidité totale découle directement ou indirectement de maladie ou de dommages corporels pour lesquels l’employé a reçu des soins de médecins ou a pris des médicaments prescrits sur ordonnance pendant les 3 mois précédant immédiatement la date de prise d’effet de cette assurance. [ 6 ] Le 10 août 2020, Desjardins reçoit une demande de prestations relativement à une invalidité ayant débuté le 9 janvier précédent pour trouble d’adaptation avec humeur anxieuse. [ 7 ] Le 20 octobre suivant, Desjardins refuse la demande de prestations en appliquant la clause restrictive en raison de l’état de santé antérieur de la demanderesse. [ 8 ] Il a été convenu que la période de prestations à laquelle la demanderesse aurait droit commencerait le 9 mai 2020 pour se terminer le 27 septembre 2020, date de son retour au travail possible, selon son médecin traitant. [ 9 ] Elle aurait reçu des prestations diverses d’autres sources avant le 9 mai 2020. [ 10 ] Le total de sa réclamation, afférent à son assurance invalidité, se solderait à la somme de 10 575 $.
La demanderesse réclame en plus la somme de 2 000 $ pour stress, troubles et inconvénients.
Arguments des parties La défenderesse [ 11 ] La défenderesse a reconstitué l’ensemble du dossier médical de la demanderesse. [ 12 ] Elle a soumis ce dossier à la docteure Estelle Bertrand, psychiatre-conseil pour Desjardins, qui n’a pas rencontré la demanderesse, ni procédé à un examen de celle-ci. [ 13 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, docteure Bertrand rappelle que la clause d’exclusion a pour effet d’exclure les bénéfices d’assurance si l’invalidité à l’étude découle directement ou indirectement d’une maladie ou de dommages corporels pour lesquels l’employée a reçu des soins d’un médecin ou a pris des médicaments prescrits, en l’occurrence entre le 1 er août et le 31 octobre 2019, qui constituent la période charnière du présent dossier. [ 14 ] Elle rappelle que la demanderesse a été suivie dans une période concomitante par la docteure Virginie Bédard, son médecin traitant, puis par le docteur Thanh Nguyen durant le congé de maternité de docteure Bédard. [ 15 ] Les notes médicales, s’échelonnant du 24 septembre 2019 au 11 septembre 2020, rapporteraient que : · l e 24 septembre 2019 (donc, dans la période de l’exclusion), la docteure Bédard mentionne un traitement pour un syndrome prémenstruel et prescrit du Prozac (Fluxoétine) ; elle prescrit également du Desyrel (Trazodone) au besoin; · le 28 novembre 2019 (après la période d’exclusion), le docteur David Bernard (autre omnipraticien de la clinique que consulte la demanderesse) fait mention que l’assurée est connue pour un trouble dysphorique prémenstruel ; il fait mention d’un début de trouble dépressif majeur ; il fait une recommandation pour une démarche en psychologie ; il maintient le Desyrel et il augmente le Prozac ; · par la suite, soit le 8 janvier 2020, un autre médecin de cette clinique, le docteur Luc Lasalle, retient le diagnostic de trouble d’adaptation secondaire avec insatisfaction au travail ; · le 24 janvier 2020, la docteure Bédard effectue un suivi médical et retient le diagnostic de dépression majeure en diminuant le Prozac pour introduire du Fetzima (Levomilnacipran) ; un mois plus tard, elle augmente le Fetzima. [ 16 ] D’autres rencontres avec les différents médecins ont lieu, au cours desquelles on ajuste la posologie de la demanderesse. [ 17 ] Les différents médecins complètent leurs notes avec certaines remarques concernant l’évolution de la situation de la demanderesse, faisant varier le diagnostic d’une dépression majeure à des troubles d’adaptation avec humeur mixte associés avec des traits de personnalité limite possibles. [ 18 ] Le 10 mai 2021, la docteure Bédard émet une opinion rétrospective dans laquelle elle mentionne ceci : Nous attestons par la présente que la patiente ci-identifiée a reçu le diagnostic de trouble dysphorique prémenstruel en mai 2019.
Elle présentait les symptômes de cette maladie depuis plusieurs années, mais ceux-ci étaient exacerbés depuis 1 an avec un impact fonctionnel. C’est pour cette raison qu’elle a consulté et que j’ai prescrit de la Fluxoétine en phase lutéale. À ce moment, elle n’avait pas de trouble dépressif majeur . Les symptômes de ce second diagnostic (bien distinct du trouble dysphorique prémenstruel, tel qu’ils sont décrits dans le DSM-
V) sont apparus en novembre 2019 et ont été traités avec du Levomilnacipran. (soulignement du soussigné) [ 19 ] De cet historique, la docteure Bertrand, pour le compte de l’assureur, conclut que la demanderesse était, du moins le 24 septembre 2019, sous traitement avec une médication psychotrope (Prozac et Desyrel). [ 20 ] Elle ajoute que le trouble dysphorique prémenstruel est classifié dans le
chapitre des troubles dépressifs dans le DSM-V. Il s’agit d’une condition médicale assez similaire aux troubles dépressifs caractérisés et que c’est le mode de présentation qui diffère un peu le contexte et la durée. [ 21 ] Selon la docteure Bertrand, le trouble dépressif caractérisé (dépression majeure), le trouble dysphorique prémenstruel, tout comme le trouble d’adaptation, sont en lien avec un trouble de l’humeur à connotation dépressive avec ou sans anxiété. Ils se différencient principalement par le lien causal et par sa durée. [ 22 ] Aussi, l’usage d’une médication antidépressive fait
partie des recommandations thérapeutiques pour le trouble dysphorique prémenstruel.
Ces mêmes médicaments sont également utilisés pour le trouble dépressif caractérisé. [ 23 ] Par conséquent, elle estime que la demanderesse présentait une condition personnelle préexistante pour laquelle elle était sous traitement. [ 24 ] Enfin, bien que les diagnostics de trouble dysphorique prémenstruel, de trouble dépressif caractérisé (dépression majeure) et de trouble d’adaptation soient des diagnostics distincts, il s’agit, selon le psychiatre-conseil, de conditions qui sont très proches l’une de l’autre et qui peuvent même coexister. [ 25 ] La représentante de l’assureur produit une liasse de jurisprudence appliquant des restrictions similaires contenues dans des polices d’assurance invalidité.
Ce type de clause est cependant distinct de celle analysée dans les présentes, qui n’aurait pas encore fait l’objet d’une analyse par les tribunaux. La demanderesse
[ 26 ] De son côté, madame Johnston prétend que même si certaines similarités semblent exister dans les diagnostics ou dans les médicaments prescrits, il s’agit de deux conditions distinctes, tel que le rappelle son médecin traitant, docteure Bédard, dans son rapport daté du 10 mai 2021 [1] . [ 27 ] Madame Johnston a, de plus, mis en preuve une attestation de sa psychologue [2] , indiquant que la demanderesse a consulté à cause de son état dépressif accompagné de symptômes anxieux occasionnés par un stress au niveau professionnel et familial.
La psychologue note qu’il s’agit d’un premier épisode dépressif dans la vie de sa cliente. Analyse et décision [ 28 ] Il convient d’abord de rappeler qu’une clause d’exclusion constitue une restriction à la couverture et doit être interprétée selon les principes établis aux articles 1432 et 2404 du Code civil du Québec : 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 2404.
En matière d’assurance de personnes, l’assureur ne peut invoquer que les exclusions ou les clauses de réduction de la garantie qui sont clairement indiquées sous un
titre approprié. [ 29 ] Cette restriction doit faire l’objet d’une preuve par la
partie qui l’invoque, selon les critères du fardeau de preuve énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 30 ] Avant de débuter comme telle l’analyse de l’exclusion, le Tribunal tient à souligner que le résumé des faits effectué par l’expert de l’assureur contient des généralisations qui ne sont pas appuyées par la preuve et qui ont pu contribuer à l’opinion du psychiatre- conseil. [ 31 ] Ainsi, à la page 3 de sa déclaration, elle mentionne : Outre le syndrome dysphorique prémenstruel, l’assurée remettait en cause son emploi et elle effectuait des démarches pour se réorienter.
Elle décrivait vivre du stress en lien avec un milieu de travail toxique. [ 32 ] Or, les notes concernant ses problèmes d’adaptation à son milieu de travail n’apparaissent dans aucun rapport médical entre le 1 er août et le 31 octobre 2019.
Ses remarques font plutôt l’objet des rapports postérieurs au 28 novembre 2019. [ 33 ] Le médecin de Desjardins indique aussi : Dans les notes médicales, nous relevons la mention de trouble dysphorique prémenstruel, mais également de trouble d’adaptation avec humeur mixte, de trouble dépressif majeur et de traits de personnalité limite. [ 34 ] Encore là, la revue attentive des différentes notes médicales démontre que cette conclusion du médecin expert est un résumé de l’ensemble du portrait médical de la demanderesse au cours d’une période d’environ un an, sans qu’on fasse les distinctions nécessaires entre celle spécifique émise pendant la période visée par l’exclusion, soit du 1 er août au 31 octobre 2019. [ 35 ] Revenant sur la jurisprudence soumise par la défenderesse, celle-ci a interprété une clause semblable, mais qui comportait néanmoins des différences avec celle sous étude : Restrictions en cas de maladie ou de blessures antérieures L’assureur ne verse aucune prestation pour une invalidité totale qui survient au cours des 2 premières années d’assurance si l’adhérent a été traité , au cours des 6 mois précédant le début de l’assurance, pour la maladie ou l’accident qui a causé l’invalidité.
Cependant, si l’adhérent n’est pas traité pour cette maladie ou cet accident pendant une période continue de 6 mois se terminant après le début de l’assurance, la restriction ci-dessus ne s’applique pas. Un adhérent est traité pour une maladie ou un accident lorsqu’il a pour cette maladie, pour les symptômes associés à cette maladie ou pour les blessures résultant de cet accident:
a) consulté ou reçu des traitements d’un médecin ou autre professionnel de la santé faisant
partie d’une corporation professionnelle,
b) subi des examens,
c) fait usage de médicaments, ou
d) été hospitalisé (soulignements du soussigné) [ 36 ] Bien que les jugements cités par la défenderesse ont appliqué ce type de clause en faveur de l’assurance, d’autres jugements sont aussi à l’effet contraire [3] . [ 37 ] Notons une différence appréciable entre les deux types de clause. [ 38 ] Dans la clause analysée par la jurisprudence citée par la défenderesse, la restriction s’applique si l’assuré a été traité au cours
d’un certain nombre de mois précédant le début de l’assurance. Est considéré comme avoir été traité lorsque l’assuré a, pour cette maladie ou pour les symptômes associés à cette maladie, consulté et reçu des traitements d’un médecin ou a fait usage de médicaments. [ 39 ] Dans la clause d’exclusion sous étude, la notion de « symptômes » est absente.
Il est plutôt prévu que l’exclusion s’applique si l’invalidité, pour laquelle des prestations sont réclamées, découle (directement ou indirectement) d’une maladie pour laquelle l’employé a reçu des soins d’un médecin ou a pris des médicaments. [ 40 ] Ainsi, il ne s’agirait pas seulement de vérifier si des symptômes similaires ont existé dans le passé, mais plutôt de se demander si l’affection sous étude découle (directement ou indirectement) d’une maladie ou de médicaments antérieurement prescrits, le tout dans un délai restreint de trois mois. [ 41 ] Appliqués en l’espèce, il faut se demander si les troubles de dysphorie prémenstruelle constituaient un prélude aux troubles de difficulté au travail, ayant conduit à une dépression majeure. [ 42 ] Dans la cause Carbonneau précitée, la juge Nathalie Vaillant, analysant une clause restrictive comme celle sous étude dans les jugements soumis par la défenderesse, indique ce qui suit : […] Certes, la médication est similaire, de la famille des antidépresseurs.
Toutefois, cet élément est insuffisant pour permettre, à lui seul, de conclure à l’applicabilité de la clause d’exclusion de la police d’assurance invalidité, le Tribunal ne pense pas se tromper en concluant qu’un médicament peut être prescrit pour soigner plus d’une maladie. [4] [ 43 ] Le soussigné est du même avis. [ 44 ] Le fait que la demanderesse a été traitée pendant la période visée par l’exclusion pour un problème ayant des ramifications avec des problèmes d’ordre psychiatrique ne peut faire conclure que le diagnostic posé en vue de son invalidité totale découlait directement ou indirectement de son traitement précédent, même si certains médicaments ont pu être prescrits pour les deux diagnostics. [ 45 ] Tel n’aurait pas été le cas si la preuve médicale attestait que les troubles de dysphorie prémenstruels dont souffrait l’assurée lui avaient causé une dépression pendant la période comprise entre le 1 er août et le 31 octobre 2019.
Ou encore si les notes médicales colligées pendant cette période traitaient d’une dépression majeure liée à son travail. [ 46 ] Or, la preuve prépondérante laisse voir clairement le contraire, tel qu’il appert du rapport de la docteure Bédard, médecin traitant [5] . La demanderesse a-t-elle droit aux dommages réclamés pour stress, troubles et inconvénients ? [ 47 ] Aucune faute de la défenderesse n’a été démontrée et la question soumise au Tribunal était légitime compte tenu de l’incertitude de l’état du droit. [ 48 ] Aucune mauvaise foi de la part de l’assureur n’a été établie.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de dix mille cinq cent soixante-quinze dollars ( 10 575,00 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse au paiement des frais de justice ( 211,00 $ ). __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 6 octobre 2023
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