2020 QCCQ 8854, 2020 QCCQ 8854
Opinion
Protection de la jeunesse — 201629 2020 QCCQ 8854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004070-202 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , afin que le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescente soit déclaré compromis pour troubles de comportement sérieux, mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] En conséquence, le Directeur recommande que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois à compter du jugement, de même que des mesures de protection et des mesures sociales visant à corriger la situation, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Le père admet que la sécurité et le développement de sa fille sont compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux.
Il conteste le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] L’adolescente partage la position de son père. Elle reconnaît que sa sécurité et son développement sont compromis pour troubles de comportement sérieux et mauvais traitements psychologiques. Elle nie le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Le père et l’adolescente contestent la recommandation du Directeur de la confier en centre de réadaptation pour une période de six mois, de même que la supervision des contacts entre le père et sa fille.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] De la position exprimée par chacune des parties le Tribunal identifie les trois questions en litige suivantes. [ 7 ] Concernant les motifs de compromission, la question est la suivante : Le demandeur a-t-il fait la preuve, par balance des probabilités, que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour négligence sur le plan éducatif ? [ 8 ] Concernant les mesures, la première question est la suivante : Le demandeur a-t-il fait la preuve, par balance des probabilités, qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation pour une période de six mois et cette mesure est- elle de nature à mettre fin à la situation de compromission ou est-il plutôt dans son intérêt d’intégrer progressivement le milieu de la conjointe du père dès aujourd’hui, afin de lui être confiée à compter du 30 avril 2020 ?
Et finalement la troisième question, la supervision des contacts entre l’adolescente et son père est-elle nécessaire dans l’intérêt de l’adolescente ? [ 9 ] La preuve révèle les éléments suivants. L’adolescente est née le [...] 2005, elle est maintenant âgée de 15 ans. État de compromission [ 10 ] L’adolescente vivait avec son père au moment du signalement. [ 11 ] Elle n’a pas eu de contact avec sa mère depuis plusieurs années.
[ 12 ] La Direction de la protection de la jeunesse est intervenue dans le milieu familial en 2013, moment où l’adolescente et ses frères ont été placés en famille d’accueil et en foyers de groupe. [ 13 ] La famille a été impliquée dans des services tels que la thérapie familiale et pédopsychiatrie et des services tels que le programme de maintien en milieu familial, programme de sécurité affective ainsi qu’un suivi en psychologie. [ 14 ] Au début du mois d’octobre 2019, le père a été arrêté et fait actuellement l’objet d’une accusation criminelle en lien avec la sollicitation de personnes mineures à des fins sexuelles. [ 15 ] À l’automne 2019, le père a été hospitalisé durant une période de deux mois suite à une tentative de suicide et des idéations suicidaires. [ 16 ] Le 21 novembre 2019, alors que le père est toujours hospitalisé, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant l’adolescente pour risque d’abus sexuels (art. 38 d) 2) et pour troubles de comportement sérieux.
L’adolescente avait alors des idéations suicidaires. [ 17 ] Le signalement est retenu le 18 décembre 2019 et l’adolescente est hospitalisée du 22 au 27 décembre 2019 en raison de ses propos et de ses idéations suicidaires. [ 18 ] Durant son hospitalisation, le 25 décembre 2019, docteur Julie Doyon, psychiatre, voit l’adolescente et conclut dans les termes suivants : « elle conclut à un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive, immaturité affective (trait de personnalité du groupe B en voie de structuration très probable), risque suicidaire chronique dans un contexte de la structure de personnalité l’impulsivité, d’immaturité et trouble de déficit d’attention avec hyperactivité .
Sa situation actuelle apparaît clairement reliée au contexte familial chaotique et perturbateur [1] . [ 19 ] L’hospitalisation n’a pas permis à l’adolescente de diminuer ses idées suicidaires. [ 20 ] Par contre, depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente reprend le goût de vivre. [ 21 ] Le 27 décembre 2019, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation.
Le 27 décembre, l’intervenante sociale rencontre la conjointe du père et dans le contexte de cette rencontre, elle vérifie les craintes de l’adolescente sur le risque de rupture entre son père et sa conjointe. [ 22 ] La conjointe du père affirme alors à l’intervenante sociale qu’il n’en est rien, que c’est plutôt l’adolescente qui en est venue à cette conclusion dramatique de séparation.
La conjointe précise alors que ce sont des conflits entre adultes, mais que le père et elle ne cachent rien à X. [ 23 ] Dans son témoignage, la conjointe madame C exprimera très spontanément que toute cette question de séparation est l’œuvre de la grande imagination de X. [ 24 ] Par contre, l’adolescente lors de cet événement durant son hospitalisation s’est sentie déstabilisée par le risque de séparation, puisqu’elle se sent tiraillée entre son père et sa conjointe. [ 25 ] Le 30 décembre 2019, l’intervenante sociale contacte l’adolescente pour connaître sa position quant à son maintien en centre de réadaptation en attente de judiciarisation.
L’adolescente accepte d’être maintenue en centre, puisqu’elle dit s’y sentir mieux. [ 26 ] L’adolescente a clairement exprimé vivre de l’anxiété face à l’état de santé de son père, de même que les procédures judiciaires. C’est dans ce contexte qu’elle accepterait d’être confiée à la conjointe du père. [ 27 ] Le père voit sa fille et la définit dans les termes suivants. Il dit qu’elle est comme sa mère, un trouble de personnalité limite.
Il parle de sa personnalité « drama queen », puisqu’elle passe d’un état à l’autre de la honte, de la menace d’abandon, la colère et la confiance. [ 28 ] La conjointe du père a témoigné de son attachement à l’égard de l’adolescente qu’elle décrit comme une jeune fille qui a besoin d’être aimée, entourée, mais qui a une grande imagination ce qui explique son anxiété lorsqu’elle a craint la séparation entre son père et la conjointe. [ 29 ] L’article 38 b) 1 iii se lit ainsi : Négligence : lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : iii) soit sur le plan éducatif en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. [ 30 ] La preuve révèle que docteur Julie Doyon, psychiatre, a conclu que l’adolescente souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive, immaturité affective, trait de personnalité du groupe B en voie de structuration très probable, risque suicidaire chronique dans un contexte de la structure de personnalité d’impulsivité, d’immaturité et trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 31 ] L’adolescente a besoin d’une structure et d’un encadrement qui lui permet de vivre avec les difficultés de personnalité qui sont les siennes. [ 32 ] Elle a besoin d’être rassurée, d’être tenue à l’écart des conflits des adultes, d’être stimulée et supportée dans des méthodes éducatives qui lui permettent d’avoir des comportements socialement acceptables et de gérer ses émotions. [ 33 ] Le père et sa conjointe, bien qu’ils soient tous deux de bonne foi, la preuve révèle qu’ils ne comprennent pas la nature des difficultés comportementales de l’adolescente et par conséquent, que les méthodes éducatives employées ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’adolescente.
La nature des difficultés identifiées par docteur Doyon est sérieuse et exige un encadrement cohérent,
quotidien qui découle d’une compréhension réelle de la situation de l’adolescente. [ 34 ] Qu’il suffise de mentionner que le fait que l’adolescente se sente mieux depuis qu’elle est au centre de réadaptation et qu’elle ait repris le goût de vivre ne signifie pas qu’elle n’aura plus d’idéation suicidaire, puisque docteur Doyon parle de risque suicidaire chronique. [ 35 ] De plus, la preuve révèle que l’adolescente est à une période décisive de sa vie où sa structure de personnalité d’impulsivité, d’immaturité se construit et est en voie de structuration très probable. [ 36 ] La preuve révèle donc que l’adolescente ne reçoit pas actuellement l’encadrement dont elle a besoin et que le père et sa conjointe ne lui fournissent pas un encadrement approprié à ses besoins et que par conséquent, ces méthodes ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 37 ] Il est urgent dans le stade de développement de cette adolescente que les correctifs soient apportés. [ 38 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et ont été admis par toutes les parties.
Mesures de protection [ 39 ] La Direction de la protection de la jeunesse est impliquée dans la situation familiale et la situation de X depuis plusieurs années. La famille et plus particulièrement l’adolescente a reçu différents services pour corriger la situation et malgré tout, l’adolescente demeure en besoin de protection au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 40 ] L’adolescente a mentionné à l’intervenante sociale qu’elle désirait poursuivre son hébergement en centre de réadaptation, qu’elle s’y sentait calme et qu’elle avait besoin de se reposer et de prendre des forces avant d’affronter la situation familiale. [ 41 ] La conjointe du père est une personne hautement significative pour l’adolescente. [ 42 ] La conjointe du père et le père ont démontré une volonté de collaborer avec les intervenants sociaux. [ 43 ] Un retour de l’adolescente dans son milieu familial et plus particulièrement une intégration progressive de l’adolescente auprès de la conjointe du père ne peut se faire que lorsque le père et sa conjointe auront réellement compris la nature des difficultés comportementales de l’adolescente et qu’ils seront en mesure de modifier leurs méthodes éducatives et d’offrir à l’adolescente un encadrement correspondant à ses besoins. [ 44 ] Le suivi social doit viser cet objectif et la supervision des contacts doit permettre à l’intervenante sociale de s’assurer que le cheminement se fait en ce sens. [ 45 ] La supervision des contacts doit donc demeurer tant et aussi longtemps que le Directeur ne sera pas rassuré sur cet aspect fondamental de la situation. [ 46 ] Le procureur du Directeur a souligné l’existence de l’article 62.1 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et entend débuter l’intégration progressive de l’adolescente auprès de la conjointe du père dans les 60 jours précédents l’expiration de l’ordonnance, afin que l’adolescente soit préparée et prête à un retour dans son milieu à l’expiration du délai de six mois de la présente ordonnance. [ 47 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la demande du Directeur est bien fondée en faits et en droit. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 53 ] AUTORISE la levée de la supervision de contact entre l’adolescente et le père, dès que le Directeur sera assuré sur ladite compréhension; [ 54 ] PREND ACTE que 60 jours avant l’expiration de la présente ordonnance, le Directeur débutera la réintégration de l’adolescente auprès de sa belle-mère, madame C; [ 55 ] AUTORISE des contacts supervisés entre le père, madame C et l’adolescente, pour permettre au père et à sa conjointe de démontrer au Directeur leur compréhension sur les besoin de l’adolescente; [ 56 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie de la poursuite de son suivi en psychologie;
[ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 17 février 2020 ; [ 58 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] . Signé le 26 février 2020 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 17 février 2020
Loading document…