2021 QCCQ 8736, 2021 QCCQ 8736
Opinion
Simard c. Entreprises Michel Choinière inc. (Canadian Tire) 2021 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N°: 760-32-701964-217 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ JOANNE SIMARD
PARTIE DEMANDERESSE c. LES ENTREPRISES MICHEL CHOINIÈRE INC. (CANADIAN TIRE)
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Madame Joanne Simard, réclame à la défenderesse, Les Entreprises Michel Choinière Inc. (Canadian Tire), une somme de 10 000 $ à la suite de sa chute dans une allée du magasin Canadian Tire de la
partie défenderesse. [ 2 ] La demande a été notifiée à la
partie défenderesse le 1 er avril 2021 et la
partie défenderesse n'a pas fait part au greffier de l'option choisie dans le délai prescrit [1] . [ 3 ] Le 11 juin 2021, Madame Véronique Leduc, expert en sinistre mandaté par la
partie défenderesse a demandé une copie de la demande et des pièces notifiées à la défenderesse. [ 4 ] Le 14 juin 2021, le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, a envoyé la demande et les pièces P-1 à P-10 à Madame Véronique Leduc. [ 5 ] Une enquête s'est avérée nécessaire puisque la preuve au dossier ne me permettait pas de rendre jugement sur le vu du dossier [2] et l'audition a eu lieu le 26 juillet 2021. [ 6 ] Des représentants de la
partie défenderesse se sont présentés lors de l’audience, cependant ils ont choisi de ne pas déposer une contestation formelle, malgré l’invitation du soussigné. [ 7 ] La
partie demanderesse a témoigné et son témoignage est crédible, fiable [3] et précis. [ 8 ] Il en est de même en ce qui concerne le témoignage de Monsieur Yves Pelletier, employé de la
partie défenderesse qui a été témoin de l’incident. Les faits [ 9 ] De la preuve testimoniale et des pièces produites au dossier, je retiens particulièrement ce qui suit. [ 10 ] Le 8 septembre 2020, vers 11h45, Madame Joanne Simard marchait dans l’allée centrale du magasin Canadian Tire exploité par la
partie défenderesse en direction du comptoir de peinture. [ 11 ] En marchant, son pied reste accroché dans le plancher et elle tombe sur le côté droit. [ 12 ] Le conjoint de Madame Joanne Simard, Monsieur Ricardo Cutti et l’employé de la
partie défenderesse et témoin de l’accident, Monsieur Yves Pelletier, aident Madame Joanne Simard à se relever. [ 13 ] Madame Joanne Simard a une blessure visible sur le coude et mal à la tête, au coude, la hanche et l’épaule droite et reste assise environ 10 minutes avant de compléter, à la demande de la
partie défenderesse, un rapport d’incident, déposé au dossier sous la cote P-1. [ 14 ] Il appert du témoignage des parties et des photos produits au dossier sous la cote P-6 que le plancher de l’allée centrale est endommagé à quelques endroits, ces endroits sont couverts de rubans adhésifs laissant ainsi une surface rugueuse.
[ 15 ] On peut voir des photos que la
partie défenderesse avait fait un tracé au plancher avec des flèches vertes pour indiquer le parcours que les clients doivent suivre à l’intérieur du commerce. [ 16 ] L’endroit du plancher endommagé ayant causé la chute de la demanderesse se trouve directement sur le tracé indiqué par des flèches que les clients doivent suivre. [ 17 ] Il appert de la preuve au dossier que le préjudice subi par la
partie demanderesse est le suivant : contusion au genou droit, poignet droit, hanche droite, main droite, mal de tête, tendinite à l’épaule droite. [ 18 ] La
partie demanderesse a eu des douleurs et de raideurs musculaires, a pris des anti-inflammatoires pendant 2 semaines, et perte de jouissance de son autonomie habituelle depuis la chute. Analyse et décision [ 19 ] La
partie demanderesse doit rencontrer son fardeau de preuve relativement à sa réclamation. [ 20 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal [4] . [ 21 ] La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 22 ] Dans l'arrêt F.H. c. McDougall [5] , la Cour suprême du Canada souligne que: " [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […] ". [ 23 ]
Malgré les relations contractuelles entre la
partie demanderesse (cliente) et la
partie défenderesse (un commerce), selon une certaine jurisprudence [6] , il s’agit d’un litige régi par les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec relatif à la responsabilité civile extracontractuelle. [ 24 ] Avec égards pour ce courant jurisprudentiel, je suis d’avis que le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle soumis à l’application de l’
article 1458 du Code civil du Québec [7] . [ 25 ] Les auteurs Baudoin, Deslauriers et Moore s’expriment ainsi: « Faute contractuelle – Au plan contractuel, c’est la transgression de l’obligation conventionnellement assumée qui constitue la faute civile. La
partie qui s’est engagée envers une autre a l’obligation d’honorer son engagement. Pour décider si elle est responsable, le tribunal doit cependant d’abord être convaincu de la validité du contrat, puis l’analyser, pour vérifier le type d’obligations assumées et leur intensité. Celles-ci peuvent être de simple moyen, de résultat ou même de garantie. C’est uniquement en comparant la conduite du débiteur avec celle d’un débiteur ayant assumé le même type de devoir que le tribunal peut déterminer s’il y a faute ou non.
L’obligation contractuelle peut résulter explicitement du texte de l’entente (par exemple, l’acheteur qui s’engage à payer un certain montant à telle date), mais peut aussi découler implicitement du contrat d’après la nature de celui-ci et suivant les usages, l’équité ou la loi (art. 1434 C.c.).
En outre, le contractant est toujours tenu à la bonne foi (art. 1375 C.c.). » [8] [ 26 ] L’étude de la jurisprudence québécoise [9] révèle que les tribunaux ont largement accepté l’existence d’une obligation accessoire de sécurité dans les rapports contractuels. [ 27 ] Je suis d’avis que la faute reprochée à la défenderesse est d’avoir manqué à cette obligation implicite de sécurité [10] envers la demanderesse qui était sa cliente au moment de la chute [11] . [ 28 ] Le préjudice allégué découle de l’inexécution d’une obligation implicite du contrat par la
partie défenderesse, soit l’obligation de sécurité. [ 29 ] Lorsque la responsabilité civile d’une personne est engagée au plan contractuel, l’individu ou l’entité qui est lésé ne peut se prévaloir d’une règle de droit qui lui serait plus profitable. Il n'est plus possible d'opter pour le régime de responsabilité civile de son choix.
L'article 1458 du Code civil du Québec est formel: « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 30 ] Les commentaires du ministre de la Justice ajoutent, au sujet de cette disposition: « Cet
article complète le précédent quant aux conditions générales de la responsabilité civile. Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa énoncent les principes généraux applicables à la responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, tels qu'ils sont dégagés par la doctrine et la jurisprudence, que cette obligation soit de moyens, de résultat ou de garantie.
Y sont ainsi reconnues l'existence du devoir général qu'a toute personne de respecter les engagements qu'elle a contractés de même que, la sanction usuelle applicable en cas de manquement à un tel devoir, à savoir l'obligation de la personne qui a manqué à ce devoir et a ainsi causé, par sa faute, un préjudice à son cocontractant, de réparer le préjudice dont elle est responsable.
Le reste de l'article est de droit nouveau et concerne les difficultés qui résultent de l'existence de régimes distincts de responsabilité, extracontractuels ou contractuels, selon que la responsabilité résulte de l'inexécution de l'obligation légale de respecter des règles de
conduite ou d'une obligation contractuelle. On y énonce ainsi le refus de toute immixtion de la responsabilité extracontractuelle dans le domaine réservé à la responsabilité contractuelle, en introduisant la règle appelée, improprement, du non cumul. Cette règle dénie au créancier d'une obligation contractuelle, lorsqu'il réclame à son débiteur réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cette obligation, la possibilité d'opter pour le régime extracontractuel; a fortiori , elle dénie au créancier la possibilité d'invoquer de façon cumulative les règles des deux régimes de responsabilité.
L'introduction de cette règle vient donc, désormais, empêcher qu'une personne puisse, sous prétexte que l'inexécution d'une obligation contractuelle qu'elle reproche à son débiteur peut aussi constituer l'inexécution du devoir légal de se bien comporter à l'égard d'autrui, éviter l'application normale des règles de la responsabilité contractuelle, pour demander plutôt l'application des règles de la responsabilité extracontractuelle, si cette option lui est plus favorable, ou encore l'application cumulative des règles qui lui sont les plus favorables [12] . » [ 31 ] Pour avoir gain de cause, Madame Joanne Simard doit prouver de façon prépondérante la faute de la
partie défenderesse, les préjudices subis et le lien de causalité entre la faute et les préjudices. [ 32 ] Le droit applicable peut être résumé ainsi. [ 33 ] La règle générale est que l’obligation imposée aux propriétaires et exploitants d’un commerce de maintenir l’aménagement des lieux de manière sécuritaire est une obligation de moyens et non de résultat [13] . [ 34 ] La Cour suprême du Canada explique ainsi la différence d’une obligation de moyens et d’une obligation de résutat dans l’affaire Roberge c.
Bolduc [14] , sous la plume de l’Honorable Claire L’Heureux-Dubé : “(…) au sens où l'entend le professeur Crépeau dans L'intensité de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie (1989), aux pp. 7, 11 et 12: L'obligation de diligence L'obligation de diligence est celle où le débiteur est tenu de faire preuve de prudence et d'habileté pour parvenir au résultat souhaité par les parties. On retrouve cette intensité d'obligation tant en matière contractuelle qu'en matière extracontractuelle.
L'obligation de résultat L'obligation de résultat est celle où le débiteur est tenu d'obtenir un résultat précis, déterminé. Il ne s'agit plus, comme dans l'obligation de diligence, d'un résultat envisagé ou souhaité, mais bien d'un résultat promis ou imposé. On dit alors que le résultat est in obligatione . (…) .” [ 35 ] Puisqu’il s’agit généralement d’une obligation de moyens, la chute d’un client dans un magasin ne fait pas, en elle-même, preuve d'une faute du propriétaire ou l’exploitant du magasin [15] . [ 36 ] Citant l'arrêt Laphkas c.
Ryan [16] et les propos de l’Honorable juge Roger Brossard dans l’affaire Moreau c. Litvack 1959 C.S. 360 , la Cour d'appel dans l'arrêt Therrien-Sévigny c. Arguin [17] précise les principes applicables en matière de responsabilité concernant la sécurité d'un lieu: «… dès lors qu'un danger existe et qu'une personne a le devoir d'agir et que le temps lui permet d'employer des moyens raisonnables et efficaces pour prémunir autrui d'être lésé ou de subir un préjudice, l'abstention est une faute qui engendre la responsabilité civile.
Appréciée sur un plan d'ordre pratique, cette proposition juridique signifie que celui qui réclame réparation doit prouver que l'agent lui devait sécurité, qu'un danger a surgi, que cet agent en connaissait l'existence et la nature et qu'il pouvait, en temps utile, prendre, d'une façon normale, des moyens efficaces ou suffisants pour parer à l'imminence de ses conséquences. » [ 37 ] Selon la jurisprudence, le propriétaire ou l’exploitant d’un commerce est responsable d’un accident qui survient dans le commerce si l’accident est en lien causal avec une situation équivalant à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter. [ 38 ] L’Honorable Marie St-Pierre J.C.S. [18] résume les critères applicables par le Tribunal afin de déterminer ce que c’est un piège: « [57] Trois éléments permettent de déterminer s’il existe une telle situation de piège.
À cet égard je réfère à la définition qu’en a donnée monsieur le juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans Rubis c. Gray Rocks (je tire l’extrait dont je vais donner lecture d’un arrêt de la Cour d’appel qui a été porté à ma connaissance : l’affaire Sicotte c. Boivin ): « 17. L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent, mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montreal [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; » (Nos caractères gras et soulignements) » [ 39 ] Les circonstances particulières du dossier doivent être prises en considération. [ 40 ] Premièrement, je peux constater des photos déposées en preuve que l’endroit du plancher endommagé ayant causé la chute de la demanderesse se trouve directement sur le tracé indiqué par des flèches que la demanderesse était obligée de suivre dans ses
déplacements à l’intérieur du magasin Canadian Tire exploité par la défenderesse. [ 41 ] Deuxièmement, Il est de connaissance d’office du tribunal [19] que le port du masque lors des déplacements dans un commerce limite le champ visuel des clients vers le plancher. [ 42 ] Je peux constater des photos, pièce P6, que Madame Joanne Simard portait un masque.
Madame Simard portait également des lunettes et les limitations du champ visuel vers le plancher peuvent être encore plus importantes pour des personnes qui portent des lunettes vu la buée qui peut se former sur les verres. [ 43 ] Il y a lieu de citer l’arrêt récent de la Cour d’appel Ski Bromont.com c. Jauvin 2021 QCCA 1070 : « [47] A priori , l’obligation accessoire de sécurité est considérée comme une obligation de moyens [20] .
Toutefois, le professeur Paul- André Crépeau apporte un bémol important à ce principe : Cette diversité des régimes d’intensité revêt une importance pratique toute particulière en ce qui concerne notamment l’obligation de sécurité […]. [O]n peut fort bien la retrouver, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle, sous la forme d’une obligation de diligence, d’une obligation de résultat ou même d’une obligation de garantie . [21] [Soulignement ajouté] [48] Toujours selon Crépeau, l’intensité de chaque prestation d’un lien contractuel doit s’analyser en fonction « des circonstances particulières » dans lesquelles celle-ci est née et doit être exécutée [22] .
L’intensité de la prestation peut varier dans l’espace et dans le temps [23] . » [ 44 ] Les circonstances particulières du dossier imposent une obligation à la
partie défenderesse de rendre sécuritaire le tracé que la défenderesse a imposé à ses clients de suivre dans leurs déplacements dans le commerce. [ 45 ] Le plancher endommagé couvert d’une bande adhésive constitue un piège dans les circonstances. [ 46 ] L’état général de la surface du plancher révèle sans aucun doute un manque d’entretien généralisé, dangereux pour les clients qui y circulent dont Madame Joanne Simard. [ 47 ] La défenderesse a commis une faute dans l'aménagement ou l'entretien des lieux : « elle s’est écartée du comportement qu'aurait adopté une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [24] ». [ 48 ] J’ai pris en considération le témoignage de Monsieur Yves Pelletier en ce qui concerne l’absence d’autres accidents à cet endroit. [ 49 ] L’Honorable Micheline Laliberté, J.C.Q. s’exprime ainsi dans l’affaire Grenier c.
Groupe BMTC inc . [25] : « [12] En conséquence, le Tribunal conclut que la demanderesse a prouvé une faute de la
partie défenderesse dans l’entretien des lieux où elle fit sa chute le 29 août 2016, la
partie défenderesse n’ayant nullement apporté de preuve prépondérante utile à retenir les allégations de sa défense à l’effet que la surface de blocs de pavé uni était bien entretenue. Le Tribunal précise que même si aucun autre incident n’a fort heureusement pas été rapporté à la
partie défenderesse, il n’en demeure pas moins que cela n’est pas suffisant pour retenir qu’elle a assumé toutes et chacune de ses obligations dans l’entretien des lieux, exempts de danger d’accident. » (Mes soulignements) [ 50 ] L’Honorable Sylvie Lachapelle J.C.Q. écrit dans l’affaire Orsini c.
Super C [26] : « …) Ce qui importe c'est que sachant que cela peut arriver, il faut mettre en place une méthode pour intervenir le plus rapidement possible .» [ 51 ] Je dois préciser qu’a ucune preuve n’est présentée à l’effet que les chaussures de la demanderesse n’étaient pas appropriées pour fréquenter un commerce pendant la période estivale. [ 52 ] Aussi, la demanderesse a prouvé selon la balance des probabilités que sa chute est due à la faute de la
partie défenderesse. [ 53 ] La faute de la demanderesse étant prouvée, je peux également constater le lien causal avec les dommages subis par a
partie demanderesse. [ 54 ] La preuve au dossier permet à la demanderesse d’établir que les dommages consécutifs à la chute survenue le 8 septembre 2020 peuvent s’établir à la somme réclamée de 10 000 $; [ 55 ] La
partie demanderesse a prouvé conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec les allégations essentielles sa réclamation contre la
partie défenderesse 10 000,00$ ainsi que la somme de 195,00$ pour les frais de justice. [ 56 ] La
partie défenderesse a été constituée en demeure le 22 novembre 2020, soit à l’expiration du délai d’exécution accordé par la demande extrajudiciaire, pièce P-2. [ 57 ] Il y a lieu d’accorder l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 58 ] Il y a lieu d’ordonner la taxation de Monsieur Yves Pelletier [27] dont le témoignage a éclairé le Tribunal dans la décision.
POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 59 ] ACCUEILLE la demande; [ 60 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 000,00$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 novembre 2020, date de la demeure extrajudiciaire; [ 61 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 195,00$; [ 62 ] ORDONNE conformément à l'
article 560 du Code de procédure civile que le témoin Monsieur Yves Pelletier soit taxé, selon les tarifs en vigueur; [ 63 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer les frais de 56,75$ au témoin Monsieur Yves Pelletier laquelle somme portera intérêt au taux légal de 5 % l’an à compter de la date du jugement; [ 64 ] PRIE le greffier de la Division des petites créances de transmettre une copie du présent jugement au témoin Monsieur Yves Pelletier. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial Mme Joanne Simard, [...], Dundee, Québec, [...]
Partie demanderesse Les Entreprises Michel Choinière inc. (Canadian Tire), 1770, Boul. Mgr Langlois, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6S 5R1
Partie défenderesse M. Yves Pelletier, [...], Salaberry-de-Valleyfield, Québec, [...] Témoin Date d’audience : 26 juillet 2021 [4] Julien c. Construction Alain Bélanger 2010 QCCQ 8944 , l'Honorable Guy Ringuet
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