2020 QCCQ 9857, 2020 QCCQ 9857
Opinion
Protection de la jeunesse — 206453 2020 QCCQ 9857 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000042-206 160-41-000043-204 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2009 -et- Y Née le [...] 2012 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 8 ans et demeurent avec leur mère et son nouveau conjoint depuis la séparation des parents.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2014 pour des motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux d’abus physiques et différents éléments de négligence. Des mesures volontaires sont en vigueur depuis l’automne 2018 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis au motif qu’ils sont victimes de négligence sur le plan éducatif.
Elle recommande qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de huit mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et
le développement des enfants sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 4 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’aîné a un diagnostic de TDAH ainsi qu’un trouble d’opposition pour lequel il a une médication prescrite que la mère refuse de lui donner puisqu’elle considère que cela le rend agressif; • L’aîné peut faire des crises de colère et adopter des comportements agressifs mais son fonctionnement semble s’être stabilisé au cours des derniers mois; • La cadette a également un trouble d’opposition et est suivie en pédiatrie depuis juin 2020; • L’aîné et la cadette ont des difficultés académiques importantes; • La cadette peut adopter des comportements difficiles en milieu scolaire nécessitant un encadrement et des interventions spécialisés; • La mère offre une faible collaboration au milieu scolaire; • Les enfants manquent d’encadrement au niveau scolaire et les travaux ne semblent pas faits à la maison; • La mère reconnaît être intervenue et avoir réagi de façon impulsive face aux comportements de ses enfants et avoir des difficultés à contenir ses émotions; • La mère et son conjoint ont admis avoir exposé les enfants à leurs conflits de couple (mésententes, cris, altercation physique au cours de laquelle la mère tire sur le chandail de son conjoint et brise la chaîne qu’il a au cou) mais affirment que la situation s’est améliorée; • La mère fait preuve de transparence avec les intervenants mais n’applique pas nécessairement les conseils qui lui sont donnés pour améliorer la situation; • Le père a un trouble d’anxiété généralisé, est peu impliqué au niveau scolaire et se dit impuissant face aux difficultés que présentent ses enfants; • Le père a toutefois des contacts réguliers avec ses enfants et offre une bonne collaboration; • L’intervention de la Directrice est toujours nécessaire afin d’améliorer l’encadrement offert par la mère à ses enfants. [ 5 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 6 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 11 ] ORDONNE pour une période huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 12 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 13 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 14 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et à l’enfant tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 15 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 16 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 22 ] ORDONNE pour une période huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 25 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et à l’enfant tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 27 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfants) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 octobre 2020 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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