2013 QCCQ 8765, 2013 QCCQ 8765
Opinion
Provencher c. Brousseau 2013 QCCQ 8765 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006461-127 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL PROVENCHER Demanderesse c.
VICKY BROUSSEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 6 530 $, représentant le solde impayé d'un prêt verbal pour l'achat d'un véhicule automobile. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer faisant valoir que le véhicule lui a été donné.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] La demanderesse témoigne qu'en mars 2012, elle vend son véhicule automobile à la défenderesse pour la somme de 7 000 $ et puisque la défenderesse n'a pas les ressources financières suffisantes pour l'acheter, elle la finance aux conditions suivantes: • La défenderesse gardera l'enfant de la demanderesse au prix de 60 $ par jour qui serait directement affecté au solde du prêt; • Le solde du prêt ne pourra être exigé tant et aussi longtemps que la défenderesse gardera le fils de la demanderesse; [ 4 ] De fait, la défenderesse garde le fils de la demanderesse à quelques reprises, mais cesse rapidement de le faire. [ 5 ] La demanderesse réclame donc le solde du prêt impayé, puisque la défenderesse ne daigne plus garder son fils. [ 6 ] La défenderesse présente une version contradictoire de la vente et du prêt.
Elle témoigne qu'en mars 2012, la demanderesse et elle sont d'excellentes amies qui se côtoient quotidiennement. [ 7 ] À la même période, elle subit un grave accident de la route et est hospitalisée. [ 8 ] La demanderesse lui rend visite à l'hôpital et dans un élan de générosité, elle lui donne son véhicule automobile, puisque la demanderesse sait qu'elle n'a pas les ressources financières pour s'en procurer un autre. [ 9 ] La défenderesse affirme qu'elle n'a jamais acheté le véhicule au prix de 7 000 $ et ne s'est jamais engagée à garder le fils de la demanderesse en réduction d'un prêt.
Si elle a gardé le fils de la demanderesse à quelques reprises, c'est parce qu'elles sont de bonnes amies et qu'elle souhaitait lui rendre service, étant donné son élan de générosité à son égard. ANALYSE [ 10 ] La demanderesse réclame le solde impayé d'un contrat de prêt conclu verbalement.
[ 11 ] Elle ne dispose d'aucun document pour établir l'existence de ce prêt. [ 12 ] Les documents de la Société d'assurance automobile ne sont d'aucune utilité, puisqu'ils ne reflètent ni la valeur établie pour la vente du véhicule, ni un don. [ 13 ] Or, selon l'
article 2862 du Code civil du Québec , la preuve d'un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $: «Art. 2862: La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.» [ 14 ] Le prêt constitue un acte juridique et, à défaut d'une preuve écrite ou d'un aveu, la demanderesse n'est pas admise à mettre en preuve l'existence de ce prêt. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne dispose d'aucun autre élément de preuve pour faire droit à la demande. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 12 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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