2017 QCCQ 8342, 2017 QCCQ 8342
Opinion
Alexandre c. Mathias 2017 QCCQ 8342 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150650-168 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABEL JUNIOR ALEXANDRE, -et- VANESSA ETIENNE Demandeurs c.
GUILLAUME MATHIAS, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Abel Junior Alexandre et madame Vanessa Etienne, un couple marié, poursuivent le défendeur Guillaume Mathias en relation avec le transport de biens en conteneur entre Montréal et Port-au-Prince, Haïti. [ 2 ] En juin-juillet 2015, les demandeurs ont confié au défendeur un véhicule Suzuki Vitara 2003, propriété de monsieur Alexandre, dont la réception était destinée au frère de celui-ci, qui demeurait en Haïti, monsieur Samuel Alexandre. [ 3 ] Le couple prétend aussi avoir transporté dans ce véhicule trois laptops MacBook Pro, une machine à coudre et des tissus. [ 4 ] Aux termes de la demande, monsieur Alexandre et madame Etienne prétendent que les biens n’ont pas été livrés et qu’ils ont dû se déplacer en Haïti pour s’occuper du problème.
Ils réclament donc le coût de leur billet aller-retour en Haïti ainsi que la valeur des biens pour un total de 12 483,32 $. [ 5 ] Monsieur Mathias admet qu’il a expédié le véhicule Suzuki Vitara 2003, mais il nie catégoriquement que celui-ci contenait d’autres biens appartenant aux demandeurs. [ 6 ] Il admet d’ailleurs la confection d’une entente sur un formulaire pré-imprimé de facture (P-1, D-1). [ 7 ] On lit sur ce formulaire : Vendu à Abel Jr.
Alexandre, Expédier à Abel Alexandre et sous la description, on lit : Transport d’un véhicule : Marque Suzuki Vitara 2003 vers Haïti Dossier complété à Haïti Payé par sans préjudice Vanessa, et la somme de 1 400 $. [ 8 ] Le document ne comporte pas le nom de Guillaume Mathias, mais monsieur Mathias admet qu’il a écrit ce document et qu’il l’a remis lorsqu’il a pris possession du véhicule. [ 9 ] Il prétend aussi que le véhicule était complètement vide sauf pour un morceau de tissu qu’il a utilisé pour absorber des fluides qui dégoutait en dessous du véhicule. [ 10 ] À la mise en demeure (P-2) et dans la demande, on lit la prétention des demandeurs qu’il y a eu « bris de contrat et non- livraison de biens », mais monsieur Alexandre admet que son frère a pu prendre livraison du véhicule à Port-au-Prince en payant des
frais de douane. [ 11 ] Il prétend à l’audience que sa réclamation porte plutôt sur le montant qu’il a dû payer en dédouanement de 36,000 Haïtien, l’équivalent d’environ 4 000 $ (CDN) ou 3 000 $ (U.S.). [ 12 ] Il prétend qu’il aurait dû ne payer que 1 000 $ (U.S.), mais il attribue le paiement d’une somme excédentaire au fait que monsieur Mathias aurait sous-évalué dans la déclaration de douane la valeur de son propre véhicule, un Suzuki Vitara 2002, et qu’en départageant de cette façon la valeur des deux véhicules, monsieur Mathias aurait épargné pour lui-même, et ce au détriment des demandeurs, une somme considérable en frais de douane. [ 13 ] Le couple maintient cependant que la voiture était pleine des items pour lesquels ils réclament la valeur notamment, trois MacBook Pro laptops, une machine à coudre usagée et des tissus qu’ils voulaient expédier à leurs amis en Haïti. [ 14 ] Ils n’étaient cependant pas en mesure de fournir des preuves de l’achat de ces items et le reçu remis par monsieur Mathias ne les mentionne pas. [ 15 ] Monsieur Mathias, pour sa part, a expliqué le processus de dédouanement en faisant le transport en Haïti.
Il consolidait les biens de plusieurs personnes dans le conteneur et, une fois arrivé à Haïti, il a dû prouver l’identité du receveur, dans le cas du Suzuki Vitara 2003, monsieur Samuel Alexandre, le frère du demandeur, au moyen de copies de pièces d’identité que le demandeur lui avait fournies. [ 16 ] Il admet avoir reçu de monsieur Alexandre 300 $ (U.S.) pour payer les frais de manutention, ce qui lui a permis de remettre le véhicule aux personnes responsables du dédouanement.
Il dit que le dédouanement de son propre véhicule lui a coûté 110 813.79 gourdes, l’équivalent d’environ 22 500 Haïtien, ou environ 2 200 $ (CDN). [ 17 ] Il ignorait combien monsieur Alexandre ou son frère a dû payer pour dédouaner leur véhicule, mais il ne reconnaît pas en être responsable. QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Le Tribunal doit décider les questions suivantes pour résoudre ce conflit : 1. Les demandeurs ont-ils prouvé la remise à monsieur Mathias des biens meubles dont ils réclament la valeur, en plus du véhicule Suzuki Vitara 2003? 2.
Les demandeurs ont-ils prouvé faute de la part de monsieur Mathias dans la procédure de dédouanement de son véhicule et, dans le cas affirmatif, quel est le montant du préjudice qu’ils en ont subi? ANALYSE [ 19 ] Au
chapitre des biens meubles, le Tribunal estime que la preuve testimoniale des demandeurs est en contradiction avec le document qu’ils présentent eux-mêmes comme étant le reçu pour la remise de véhicule et l’entente pour le transport en Haïti (P-1, D-1). [ 20 ] Devant un cas comme celui-ci où le témoignage du défendeur est non moins crédible que celui des demandeurs, le Tribunal doit venir à la conclusion que les demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau de preuve. [ 21 ] Monsieur Mathias témoigne dans un sens qui est cohérent avec le document qu’il a préparé, c’est-à-dire que le seul bien que les demandeurs lui ont remis pour être consolidé avec les autres biens et expédié en Haïti était le véhicule de marque Suzuki Vitara 2003. [ 22 ] Sur la question du dédouanement de ce véhicule, les explications de monsieur Mathias sont toutes à fait cohérentes. [ 23 ] Le Tribunal comprend que les demandeurs soupçonnent qu’il y a eu de la manipulation pour qu’ils doivent payer une plus grande part des frais de douane que monsieur Mathias. [ 24 ] Leur preuve pour établir un grief contre monsieur Mathias est cependant défaillante.
Les demandeurs ne justifient aucunement leur prétention qu’ils auraient trop payé pour dédouaner le véhicule par rapport au montant payé par monsieur Mathias pour dédouaner le sien. Les deux véhicules, bien qu’étant de la même marque et modèle, sont de deux années différentes et peuvent avoir eu des valeurs marchandes différentes dépendamment du kilométrage de chaque véhicule et de l’état de son fonctionnement. [ 25 ] Monsieur Alexandre n’a pas démontré qu’il a trop payé pour le dédouanement.
Même s’il pouvait prouver ce fait, il n’y a aucun élément de preuve pour relier ce fait à une fausse déclaration ou autre geste déloyal ou insouciant de la part de monsieur Mathias. [ 26 ] Dans l’ensemble, les demandeurs n’ont pas réussi à se décharger de leur fardeau de preuve et, par conséquent, l’action ne peut réussir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; LE TOUT avec les frais de justice en faveur du défendeur, pour les frais du timbre au montant de 200 $.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 31 janvier 2017
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