2013 QCCQ 8228, 2013 QCCQ 8228
Opinion
Rivard c. Gagné 2013 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JÉRÔME LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » Nº : 700-32-024321-109 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN RIVARD Demandeur c. DENIS GAGNÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Réjean Rivard réclame de monsieur Denis Gagné 5000,00 $ à
titre de dommages suite à la mauvaise exécution de travaux de carrosserie sur son véhicule de marque Javelin 1971. [ 2 ] Monsieur Denis Gagné, faisant à faire sous le nom et la raison sociale de «L'atelier la shop à Bandit», conteste cette réclamation soutenant principalement avoir procédé conformément aux travaux requis et selon les règles de l'art. [ 3 ] De plus, monsieur Gagné soutient que monsieur Rivard a pris possession de son véhicule avant que les travaux ne soient complétés et sans que monsieur Gagné ait eu l'opportunité de vérifier l'état du véhicule.
LA QUESTION EN LITIGE 1) Monsieur Gagné a-t-il mal exécuté ses travaux de carrossier justifiant la réclamation de 5000,00 $ de monsieur Rivard?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 4 ] Monsieur Rivard est propriétaire d'un véhicule de marque Javelin 1971, fabriqué par l'ancien manufacturier American Motors Company. [ 5 ] La preuve révèle qu'au début du mois de janvier 2010, monsieur Rivard se présente à l'atelier de carrosserie de monsieur Gagné afin de remettre à neuf l'ensemble de la carrosserie de son véhicule y compris de le repeindre d'une nouvelle couleur rouge-orangé. [ 6 ] Monsieur Gagné estime alors entre 6000,00 $ à 9 000,00 $ plus taxes, le coût du travail à faire, et ce, à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours. [ 7 ] Monsieur Rivard est alors avisé que les deux pares-choc du véhicule peuvent être remis à neuf, par un procédé de plaquage, mais qu'il faut alors ajouter environ 1 400,00 $ plus taxes. [ 8 ] Le 13 janvier 2010, monsieur Rivard accepte de faire affaire avec monsieur Gagné suivant les estimations de coûts qui lui avaient été fournies. [ 9 ] À ce moment, monsieur Rivard laisse son véhicule à l'atelier de monsieur Gagné et paie la somme de 3 000,00 $ à
titre de dépôt [1] . [ 10 ] De plus, monsieur Rivard remet, à cette même occasion, les deux pares-choc de son véhicule afin qu'ils soient remis à neuf pour un montant de 1 400,00 $ plus taxes, soit l'équivalent de 1 580,25 $ taxes incluses. [ 11 ] D'ailleurs, ce travail a dûment été effectué par un sous-traitant de monsieur Gagné et la facture émise, le 29 janvier 2010 au montant de 1 580,25 $, fut dûment payée par monsieur Rivard [2] . [ 12 ] Le 23 janvier 2010, après que les employés de monsieur Gagné ait sablé sous pression la carrosserie du véhicule, monsieur Rivard verse alors à monsieur Gagné la somme de 4 580,00$ [3] .
[ 13 ] Le 11 février 2010, monsieur Rivard se présente à l'atelier de monsieur Gagné et paie un montant additionnel de 2 000,00$ faisant en sorte qu'à cette date, il avait payé un total de 9 580,00 $ à monsieur Gagné. [ 14 ] La preuve révèle que suite au dépassement du coût estimé pour l'ensemble des travaux effectués par monsieur Gagné, les parties s'entendent qu'un montant additionnel et maximal de 2 000,00 $ pourra être facturé à monsieur Rivard pour procéder à la finition de la peinture et de l'ensemble des autres travaux à compléter. [ 15 ] Le montant total des frais facturés par monsieur Gagné s'est finalement élevé au montant de 12 900,00 $ plus taxes, soit 14 560,91 $ taxes incluses [4] . [ 16 ] La preuve révèle que monsieur Rivard a payé à monsieur Gagné la somme totale de 13 160,25 $ (incluant 1 580,25 $ pour les pare-chocs), lequel a accepté de réduire sa facture finale afin d'éliminer tout solde impayé. [ 17 ] Dans la matinée du 11 mai 2010, considérant que monsieur Gagné avait mis trop de temps à finaliser ses travaux, monsieur Rivard avise par téléphone la réceptionniste de l'atelier de monsieur Gagné, soit madame Claire Choquette, qu'il entend reprendre immédiatement son véhicule dans la matinée. [ 18 ]
Malgré qu'il est avisé que monsieur Gagné ne sera présent qu'en après-midi et qu'il pourrait rester certaines retouches ou corrections à faire sur son véhicule, monsieur Rivard exige de le reprendre immédiatement et avise madame Choquette qu'il se présentera à l'atelier de monsieur Gagné accompagné de policiers, si nécessaire. [ 19 ] Monsieur Rivard se présente donc sur place dans les minutes suivantes et rencontre alors madame Choquette. [ 20 ] Avant de reprendre possession de son véhicule, monsieur Rivard l'examine attentivement en présence de madame Choquette et de nombreuses photos sont prises afin de tenter de démontrer l'existence de plusieurs anomalies ou malfaçons concernant les travaux effectués par les employés de monsieur Gagné [5] . [ 21 ] La preuve révèle que monsieur Rivard refuse d'attendre la venue de monsieur Gagné et de convenir avec lui d'une entente pour la reprise, à ses frais, de l'ensemble des anomalies ou malfaçons qu'il constate et quitte les lieux en emportant son véhicule à l'aide d'une remorque. [ 22 ] Ce n'est que le 24 juillet 2010 que monsieur Rivard envoie une mise en demeure à monsieur Gagné, laquelle se lit comme suit: « […] La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de $5000,00 pour les raisons suivantes; Javelin 1971 restauration du véhicule 30 jours.
Vous avez eu le véhicule du 13 janvier 2010 au 11 mai 2010 et la voiture n'a pas été livré comme convenu, ajustement des portières mal fait, vitre avant et arrière mal installé et vitre des portière pas ajusté, aucun chrome sur le véhicule n'a été refait comme convenue roue de secours n'a pas été peint manque des boulon sur les ailes avant, vous n'avez pas remis les boulons chromés pour les pare-choc avant et arrière que j'ai du aller chercher moi meme, intérieur de l'aile rond arriere pas peint, hose a brake cassé et cable d'odometre brisé alors que le tout etait en ordre quand je l'ai apporté pour la restauration, plusieur defaut dans la peinture et polissage tres mal fait.
Je vous met donc en demeure de me payer la somme de $5000,00 dans un délai de 10 jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront etre intentés contre vous sans autre avis ni délai. […] [6] [ 23 ] Le 29 juillet 2010, monsieur Gagné répond par écrit à monsieur Rivard en lui faisant part de sa position relativement à l'ensemble des points soulevés dans sa mise en demeure. [ 24 ] Il termine sa lettre de la façon suivante: […] Deux mois plus tard, (période durant laquelle un défaut pourrait s'empirer, sans savoir ce qui a été fait sur la voiture suite à la livraison et pendant le remontage mécanique et de filage fait dans un autre garage) vous nous envoyez une lettre de mise en demeure alors que vous avez refusé d'attendre le propriétaire, seul responsable de votre voiture, et de faire le tour de la voiture avec vous avant que vous en preniez possession.
Nous jugeons donc que vous avez agit de mauvaise foi et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires si vous jugiez le travail insatisfaisant, soit d'attendre le propriétaire afin de faire le tout de la voiture avec lui pour lui signifier les endroits que vous jugiez non satisfaisants avant de prendre possession de la voiture et de négocier à ce moment des ententes de corrections si nécessaire.
Tous les travaux de réparation et de peinture ont été faits avec votre approbation préalable et avec photos à l'appui au fur et à mesure que nous avancions et que nous avions une réparation additionnelle à faire et nous croyons avoir respecté nos obligations envers vous.
En conséquence, nous jugeons que la somme de $5000 réclamée est injustifiée. […] » [7] [ 25 ] Monsieur Gagné a-t-il mal exécuté ses travaux de carrossier justifiant la réclamation de 5000,00 $ de monsieur Rivard? [ 26 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 27 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 28 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 30 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 31 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démonter que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 32 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 33 ] Enfin, une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 34 ] Monsieur Rivard avait donc le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l'existence d'une faute commise par monsieur Gagné ou ses employés, dans l'exécution de leur travail, l'existence de dommages et un lien de causalité entre ces dommages et la faute commise. [ 35 ] Le défaut de prouver un seul de ces éléments doit entraîner le rejet de la demande de monsieur Rivard. [ 36 ] Le 13 janvier 2010, un contrat verbal d'entreprise ou de services est intervenu entre les parties, lequel était régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 37 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec , relativement au présent litige, sont les suivants:
Article 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Article 210 0 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
Article 2107 . Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.
Article 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve.
Article 2111 . Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations.
Article 1590 . L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation.
Article 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 38 ] Compte tenu de la relation contractuelle ayant existé entre les parties, il était d'abord essentiel que monsieur Rivard mette en demeure monsieur Gagné d'exécuter l'ensemble des travaux de correction ou de réparation des malfaçons qu'il jugeait avoir constatées sur son véhicule. [ 39 ] En effet, comme l'affirment les auteurs Jean-Louis Beaudoin et Patrice Deslauriers dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile, principes généraux» [8] : « Une jurisprudence constante exige que le créancier ne prive pas son débiteur de la faculté de s'exécuter.
Dans le cas contraire, le premier ne pourra pas réclamer du second les dommages résultant de sa perte pécuniaire ou de l'exécution de la prestation par un tiers en remplacement de celle du débiteur [9] » [ 40 ] De plus, Me Vincent Karim, dans son ouvrage intitulé « Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale» [10] : « Le client doit formellement mettre en demeure l'entrepreneur d'effectuer, dans un délai raisonnable, les corrections et les réparations nécessaires aux malfaçons [11] .
Il doit l'aviser qu'à défaut de procéder è ces réparations, il entend exercer son droit à la retenue d'une somme d'argent sur le prix. La mise en demeure doit mentionner, expressément, que le client a l'intention, si ce défaut persiste, de faire effectuer les réparations des malfaçons par un tiers et de lui en réclamer le coût ( art. 1602 C.c.Q. ) [12] . […] La mise en demeure devrait contenir des détails quant aux corrections à apporter et sommer l'entrepreneur de les réparer [13] .
Une simple lettre du propriétaire spécifiant qu'il a constaté des différences entre ce qui a été fait et ce qui devait être fait et qu'il aimerait être informé de l'intention de l'entrepreneur à cet égard n'est pas une mise en demeure valable [14] . Pour que l'on soit en présence d'une mise en demeure, la lettre doit exiger de l'entrepreneur l'exécution de ses obligations tout en précisant ce qui fait l'objet de vice ou de malfaçon. […] Il existe, cependant, certaines situations où la mise en demeure n'est pas requise.
Il en est ainsi en cas de réparations urgentes ou en cas de refus catégorique de l'entrepreneur d'effectuer les corrections ( art. 1597 C.c.Q. ) [15] .
Une mise en demeure n'est pas, non plus, exigée lorsque l'entrepreneur cause un dommage à l'occasion de l'exécution du contrat ou qu'il ne respecte pas les règles de l'art. […] Si l'entrepreneur manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation, tel que nous l'avons abordé précédemment, il sera en demeure de plein droit. […] Le client a cependant le fardeau de prouver le refus de l'entrepreneur de remplir son obligation malgré la demeure ou la survenance d'un cas de demeure de plein droit.» [16] (Les soulignés sont du soussigné.) [ 41 ] Dans le présent cas, monsieur Rivard n'a aucunement fait la preuve que les corrections à apporter à la carrosserie de son véhicule étaient urgentes ni que monsieur Gagné avait manifesté son refus d'effectuer quelques corrections que ce soit à ses travaux déjà exécutés. [ 42 ] De plus, la preuve prépondérante n'a pas démontré que les ajustements ou corrections qui pouvaient être nécessaires sur la carrosserie du véhicule, au moment de sa prise de possession par monsieur Rivard, résultaient de dommages causés lors de l'exécution des travaux effectués par monsieur Gagné ou ses employés ou du non-respect des règles de l'art. [ 43 ] Par conséquent et conformément à plusieurs décisions rendues à ce sujet [17] , le Tribunal considère que l'omission de monsieur Rivard d'avoir mis en demeure monsieur Gagné, de corriger ou réparer certains travaux à la carrosserie de son véhicule, est fatal et justifie à elle seule le rejet de sa demande. [ 44 ] Mais il y a plus. [ 45 ] Le demandeur a fait défaut de prouver, par prépondérance de preuve, les dommages qu'il aurait subis et qu'il évalue à un montant de 5 000,00 $. [ 46 ] En effet, outre la liste des anomalies qu'il prétend avoir constatées sur son véhicule, le 11 mai 2011, il n'a produit aucun estimé des réparations ou de corrections de ces anomalies. [ 47 ] De plus, lors de son témoignage, il a admis n'avoir fait aucune réparation à la carrosserie de son véhicule qu'il continue d'utiliser, depuis plus de trois ans, dans l'état qu'il se trouvait le 11 mai 2011.
[ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] REJETTE la demande du demandeur, monsieur Réjean Rivard; [ 50 ] Le tout, AVEC DÉPENS __________________________________ l'Honorable Pierre Cliche, j.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2013
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