2014 QCCQ 6467, 2014 QCCQ 6467
Opinion
Protection de la jeunesse — 14213 2014 QCCQ 6467 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022228-092 DATE : Le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 février 2014. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2013 par laquelle l'enfant était confié en centre de réadaptation, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'avocat de l'enfant, de même que de la mère assistée de son avocat.
Quant au père, malgré les tentatives faites par la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui signifier les procédures et l'avis d'audition par courrier certifié, le processus a été infructueux. La mère indique qu'elle n'a plus de contact avec le père depuis avril 2013.
Puisque le père est absent de la vie de l'enfant depuis 2011 et avec le consentement des parties, le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'enfant en centre de réadaptation et de l'intégrer le plus rapidement possible dans une famille d'accueil répondant à ses besoins.
Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse trois rapports (D-1 à D-3), auxquels le Tribunal référera que si nécessaire pour l'élaboration du présent jugement. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet que la situation de son fils est toujours compromise. Elle n'est toutefois pas d'accord avec les tous faits mentionnés dans la requête en prolongation.
Elle accepte les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, puisqu'elle est incapable de récupérer la garde de son fils. [ 6 ] L'avocat de l'enfant, à la fin de l'audience, est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'enfant a toujours été hébergé au foyer de groupe A. [ 8 ] Le 28 août 2013, un signalement est acheminé à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison de plusieurs marques rouges sur le corps de l'enfant, dont certaines étaient inquiétantes.
Après avoir fait enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse retient le signalement puisqu'il y a effectivement des marques inexplicables sur le corps de l'enfant (D-1, p. 3 et 4). Des recommandations et des mécanismes de contrôle ont été mis en place pour que la situation ne se répète pas et pour que l'enfant soit en sécurité. L'enfant a été maintenu au foyer de groupe b. [ 9 ] Docteur Niki Saros, psychologue, a de nouveau évalué l'enfant et son rapport a été versé au dossier de la cour (D-2).
Contrairement au passé, docteur Saros conclut, tant au niveau des résultats intellectuels que les comportements adaptatifs, que l'enfant ne rencontre pas les critères d'un diagnostic de déficience intellectuelle. [ 10 ] Madame Saros croit que l'évaluation précédente, qui concluait à une déficience intellectuelle, s'est faite au moment où l'enfant vivait avec sa mère biologique. Les retards alors constatés seraient plutôt attribuables à la négligence sévère et le manque de stimulation dont il aurait fait l'objet dans son milieu maternel.
[ 11 ] De plus, madame Saros soutient que le niveau de progrès réalisé par l'enfant suggère un haut niveau de résilience et permet de croire à sa capacité de continuer d'apprendre et d'acquérir de nouvelles habiletés. [ 12 ] Néanmoins, madame Saros constate que l'enfant a toujours certaines difficultés et son impression diagnostique est la suivante: «Impressions form the assessment suggested problems with attention, distractibility, and hyperactivity/impulsivity, although ratings from the group home did not yield clinically significant results on items endorsing ADHD.
Therefore, X is considered to have a provisional psychological diagnosis of Other Specified Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder . X's limited attention and concentration impact on his ability to sustain on task behavior, to transition from preferred to less preferred tasks, and to follow routines. It may be helpful to explore the benefits of a trial period with stimulant medication should these symptoms persist over time.» [ 13 ] Tout en recommandant un plan permanent à long terme pour l'enfant, madame Saros considère que le processus de transition devra se faire progressivement.
De plus, elle suggère, pour que l'enfant puisse atteindre son plein potentiel au niveau de ses apprentissages académiques, qu'il devrait avoir le privilège d'intégrer une école spécialisée, comme [l’école A]. Le ratio professeurs/étudiants, les intervenants spécialisés et le fait qu'il soit avec des pairs qui partagent la même réalité sont des éléments qui favoriseront son développement. [ 14 ] Comme en fait foi le rapport d'évaluation sociale (D-1), le père a complètement abandonné son fils. Quant à la mère, elle vient tout juste de stabiliser sa situation.
Elle éprouve des problèmes de santé, dont de l'anémie chronique, qui la limitent dans sa capacité de s'organiser et de prendre soin de son fils. D'ailleurs, au moment de l'audience, la mère était souffrante. [ 15 ] L'adhésion de la mère aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse témoigne de son incapacité à prendre charge de son fils.
Néanmoins, elle demeure préoccupée par sa situation et dans les circonstances, il serait important qu'elle puisse visiter le cas échéant la famille d'accueil qui sera choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Trois ou quatre familles d'accueil ont déjà été identifiées. Le choix de la famille d'accueil se fera en fonction de l'école que pourra fréquenter l'enfant en septembre prochain. En effet, la Directrice de la protection de la jeunesse voudrait mettre en place la recommandation du docteur Saros d'intégrer l'enfant dans une école spécialisée.
Le processus d'inscription est présentement en cours et au moment de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pas de garantie que l'enfant pourra intégrer notamment [l’école A] en septembre prochain. [ 17 ] Le choix de l'école est non seulement déterminant pour le choix de la ressource où l'enfant sera hébergé à long terme, mais sera également un levier important dans la réussite de l'intégration de cet enfant dans son nouvel environnement. [ 18 ] Le défi qui attend la mère est d'être stable dans ses contacts avec son enfant.
Le Tribunal invite donc la Directrice de la protection de la jeunesse à tenir compte de la capacité de la mère à respecter le calendrier des visites qui sera fixé. [ 19 ] Enfin, puisque le père n'est pas impliqué dans la vie de son fils depuis 2011, la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse d'en suspendre les contacts est appropriée.
De surcroît, le père ne donne plus signe de vie à la mère depuis avril 2013. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL : [ 22 ] GRANTS the motion; [ 23 ] DECLARES that the security and development of the child are still endangered in conformity with the Youth Protection Act ; [ 24 ] EXTENDS and REVISES the orders rendered on January 16, 2013; [ 25 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 26 ] ENTRUSTS the child to a rehabilitation centre and AUTHORIZES his integration to a foster home as soon as one is identified; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection intends to integrate the child in a foster family within the next year; [ 28 ] RECOMMENDS strongly that the mother can visit the foster family chosen by the Director of Youth Protection before integrating the child; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 30 ] RECOMMENDS strongly that the mother be consistent with the visits; [ 31 ] SUSPENDS the contacts between the child and his father; [ 32 ] ORDERS that the child receive all necessary medical care and therapeutic services recommended by the professionals involved in his care; [ 33 ] RECOMMENDS strongly that the Director of Youth Protection follows through with the recommendations made by Doctor Niki Saros in the psychological evaluation of the child dated November 15, 2013;
[ 34 ] ORDERS that the child attend a specialized setting school, such as [School A], which can respond to his special learning needs; [ 35 ] ORDERS that the mother notice the Director of Youth Protection of any change of address and coordinates within the 24 hours following any change; [ 36 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign all consents (medical, education, travel, passport) pertaining to the child and WITHDRAWS from the parents the exercise of certain attributes of their parental authority; [ 37 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with service providers to the family; [ 38 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 39 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 4 e jour de mars 2014 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sym Davis Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Richard Brunet Avocat de l'enfant M e Alexandre Lenis Avocat de la mère Date d’audience : Le 26 février 2014
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