2011 QCCA 1460, 2011 QCCA 1460
Opinion
Droit de la famille — 112319 2011 QCCA 1460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007323-113 (160-12-003918-023) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT L... B... Me PATRICE GOBEIL (Simard, Boivin)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT É... V... PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2011 par l'honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure, district d'Alma.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 21 Observations de la Cour; Observations de Me Gobeil; 11 h 34 Observations de la Cour; Intervention de monsieur V...; 11 h 35 Me Gobeil poursuit; Observations de la Cour; 11 h 54 Observations de monsieur V...; Observations de la Cour; 12 h 07 Réplique de Me Gobeil; Observations de la Cour; 12 h 18 Suspension; 12 h 32 Observations de la Cour; Me Gobeil poursuit; 12 h 36 Suspension; 12 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Trois moyens sont avancés au soutien de l'appel principal. [ 2 ] Premièrement, l'appelante a raison de soulever que le juge de première instance a erré en fixant le revenu disponible de l'intimé pour l'année 2010 à 82 806 $. Ce revenu aurait dû s'établir à 90 000 $. [ 3 ] Il découle de ce réajustement du revenu de l'intimé que les frais particuliers, qui totalisent 6 928 $ en 2010, doivent être supportés par l'intimé dans une proportion de 60,55 % équivalant à 4 194,90 $.
L'exercice est effectué conformément à l'article 3 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants . [ 4 ] L'appelante convient que le juge a, à bon droit, soustrait des frais particuliers un montant équivalant à 5,5 % de la contribution alimentaire de base de l'intimé (10 002,86 $) attribuable aux Loisirs. Mais le calcul aurait dû être effectué ainsi : 10 002,86 $ + 4 194,90 $ - 550,15 $ (5,5 % de 10 002,86 $) = 13 647,61 $, soit la pension alimentaire annuelle totale payable par l'intimé en 2010, incluant 3 644,75 $ au
titre des frais particuliers. Il faudra modifier les paragraphes 66 à 68 du dispositif du jugement entrepris en respectant la démarche du premier juge.
[ 5 ] Quant à l'appel incident, le juge a déterminé les frais de garde en se fondant sur la preuve faite devant lui. Aucune erreur manifeste et déterminante n'est démontrée à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] MODIFIE les paragraphes 66 à 68 du dispositif du jugement dont appel afin qu'ils se lisent comme suit : [66] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, au bénéfice de leurs deux garçons mineurs, une pension alimentaire de base de 10 002,86 $ par année, soit 192,36 $ par semaine, et ce, à compter du 23 juillet 2010; [67] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse des frais particuliers pour les années 2009 et 2010 de 3 930,63 $ en outre de la demie des déductibles pour frais médicaux impayés, soit 54 $, pour un total de 3 984,63 $, payable au moyen de 11 versements mensuels, égaux, consécutifs et sans intérêt de 332 $ par mois commençant le 1 er mars 2011 et d'un 12 e versement de 332,68 $; [68] ORDONNE au demandeur de continuer de payer à la demanderesse un montant de 3 644,75 $ établi pour l'année 2010 à
titre de frais particuliers, que ce soit pour les activités scolaires ou parascolaires actuelles ou pour des activités de remplacement formatrices pour leurs fils, et ce, dans les 15 jours de la présentation des pièces justificatives, deux fois par année, au début de janvier et au début de septembre. [ 8 ] REJETTE l'appel incident; [ 9 ] Le tout, chaque
partie payant ses frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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