2020 QCCQ 9262, 2020 QCCQ 9262
Opinion
Protection de la jeunesse — 203463 2020 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036499-200 DATE : 25 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2017 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X. [ 2 ] Suite à une négociation, les parties en sont venues à rédiger un projet d’entente reconnaissant les motifs de compromission suivants : • Négligence sur le plan physique. • Mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Après que les parties aient reconnu les faits pouvant amener la Cour à statuer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, celles-ci en sont arrivées à l’entente suivante concernant les mesures : • QUE l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; • QUE l’enfant fréquente un milieu de garde dès que la situation sanitaire reliée à la Covid-19 et que la situation financière de la mère le permettront ; • QU’une évaluation des capacités parentales soit fortement recommandée ; • QUE l’enfant et sa mère participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; • QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; • QU’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; • QUE la situation de l’enfant soit confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour exécution de l’ordonnance. [ 4 ] Cette entente a été signée par la personne autorisée par la Directrice, son avocate et l’avocate de l’enfant.
La mère a confirmé son accord par l’envoi d’un courriel et de façon orale lors de l’audition.
[ 5 ] Le Tribunal est convaincu que les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues répondent à l’intérêt de l’enfant et respectent ses droits. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ( articles 38 b) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 8 ] ENTÉRINE l’entente annexée, faisant
partie intégrante du présent jugement, laquelle a été signée entre les parties ce 25 juin 2020 et lui donne force exécutoire jusqu’au 25 décembre 2020 ; [ 9 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Motifs écrits et signés le /cd Me Stéfannie Brunet Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureure de l’enfant Date d’audience : 25 juin 2020
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