2016 QCCQ 5854, 2016 QCCQ 5854
Opinion
Orfaly c. Al-Khatib 2016 QCCQ 5854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146540-150 DATE : Le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FAYEZ ORFALY Demandeur c.
SALAH AL-KHATIB et TELECOM TEKCORNER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que le défendeur Salah Al-Khatib (M. Al-Khatib) l’a attaqué et projeté au sol le 14 août 2014, à la suite de quoi il a dû passer trois jours à l’hôpital. [ 2 ] La demande est également dirigée contre la défenderesse Telecom (Tekcorner) qui est l’employeur de M.
All-Khatib. [ 3 ] Le demandeur affirme de plus que Tekcorner a cancellé sa ligne téléphonique et sa connexion Internet. [ 4 ] Le demandeur réclame aux défendeurs une somme de 15 000 $ pour les dommages subis. [ 5 ] M. Al-Khatib nie les prétentions du demandeur.
Il prétend toutefois que c’est le demandeur qui l’a attaqué et qu’il n’a fait que se défendre. [ 6 ] Une vidéo, produite par le système de caméras situées à l’intérieur du local où se sont produits les événements sur lesquels le demandeur fonde sa demande, montre qu’au terme d’une discussion apparemment animée le demandeur a lancé des chaises en direction du défendeur, pour ensuite tenter de le frapper avec un objet métallique en se dirigeant vers la sortie du local. [ 7 ] De plus, un témoin indépendant a vu les deux hommes à l’extérieur du local.
Il précise qu’une tentative du défendeur d’arracher l’objet des mains du demandeur pour se protéger a entraîné la chute des deux personnes au sol. [ 8 ] Il faut conclure de cette preuve que si le demandeur a été blessé à cette occasion, ce n’est pas à cause d’une faute du défendeur.
La réclamation en dommages-intérêts dirigée contre ce dernier n’est conséquemment pas fondée. [ 9 ] La prétention du demandeur concernant la cancellation de son numéro de téléphone et de la connexion Internet ne justifie pas non plus l’octroi de dommages-intérêts; rien ne prouve que les défendeurs soient fautifs à cet égard. [ 10 ] Le demandeur n’a pas réussi à prouver les allégations de sa demande,.
La preuve démontre plutôt que les défendeurs n’ont pas commis de fautes qui aurait été causes de dommages pour le demandeur. [ 11 ] La demande n’est conséquemment pas fondée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 240 $, représentant les frais payés lors du dépôt de la contestation.
__________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 mars 2016
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