2014 QCCA 1560, 2014 QCCA 1560
Opinion
Côté c. R. 2014 QCCA 1560 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003070-146 (200-01-164035-127) (200-01-164036-125) (200-01-164037-123) DATE : 21 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SHAWN CÔTÉ REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 2 octobre 2013, le requérant plaidait coupable aux infractions suivantes : 200-01-164035-127
a) Entre le 1 juillet 2011 et le 1 mars 2012, à Lévis, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel ;
b) Entre le 1 juillet 2011 et le 1 mars 2012, à Lévis, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1997- [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel ; 200-01-164036-125
d) Entre le 1 juillet 2011 et le 1 mars 2012, à Lévis, district de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle (Méthamphétamines), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; 200-01-164037-123
e) Entre le 1 juillet 2011 et le 1 mars 2012, à Lévis, district de Québec, a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle (Cannabis), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(4)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 2 ] Le 11 juillet 2014, le requérant a été condamné à purger une peine globale de 30 mois d'emprisonnement [1] .
Il me demande aujourd'hui l'autorisation d'appeler de cette décision. [ 3 ] Dans un jugement soigné, la juge de première instance explique que le requérant a profité de l'intoxication d'une de ses victimes pour notamment avoir deux relations sexuelles complètes avec elle, ainsi que des attouchements, alors qu'elle n'était âgée que de 13 et 14 ans, selon l'époque des événements. [ 4 ] Par ailleurs, sur une période de près de 9 mois, il a aussi initié et vendu à des jeunes mineurs de la méthamphétamine, une drogue dure, ainsi que du cannabis. [ 5 ] Un rapport présentenciel défavorable au requérant a été déposé devant le Tribunal.
Je résume ses principaux éléments : - Le requérant tend à minimiser et à rationaliser la gravité de sa conduite. - Il tente de réduire les impacts de ses activités de trafic auprès des jeunes. - Il estime que sa contribution à la déchéance des victimes est minimale. - Il ne fait pas état de sa capacité à évaluer et à reconnaître les méfaits de ses conduites. - Il tente de discréditer une des victimes en l'avilissant.
- Il affirme que la victime dans la présente affaire, c'est lui. - Il soutient bénéficier de l'appui de ses parents, tout en mentionnant que eux savent qu'il n'a rien fait. - Il démontre, dans une seconde entrevue, des rationalisations, lesquelles diminuent significativement, selon l'auteur du rapportprésentenciel, le niveau d'authenticité de son repentir actuel. - Alléguant être sobre et protestant n'avoir aucun besoin d'aide spécifique, le requérant ne propose actuellement aucune démarche deréhabilitation si ce n'est que le maintien de son emploi. [6] L'agente de probation conclut son rapport ainsi : « Bien que ce projet [maintien de l'emploi du requérant] nous apparaisse réaliste et favorable à son intégration sociale, nous estimonsqu'il ne suffira pas, à lui seul, à l'évitement de la récidive le concernant. » [7] La juge a exercé sa discrétion notamment en appréciant les éléments mentionnés ci-haut.
Ce faisant, rien ne fait voir qu'elle aitaccordé un poids démesuré à l'un des facteurs pertinents qu'elle était appelée à considérer. [8] La Cour suprême dans l'arrêt R. c. L.M.[2] rappelle en ces termes les limites étroites du pouvoir d'intervention de notre Cour enmatière de détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence.
En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; etF.
Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [9] Le requérant ne fait pas voir que les motifs qu'il avance révèlent un caractère sérieux et suffisant me permettant d'accorderl'autorisation recherchée ou encore que ceux-ci démontreraient l'existence de chances raisonnables qu'une formation de la Courintervienne pour modifier les peines infligées.
Pour ces motifs, le soussigné : [10] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Éric BibeauArmijo & WebsterPour le requérant Me Rachel GagnonProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée Date d’audience : 21 août 2014
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