2010 QCCQ 10207, 2010 QCCQ 10207
Opinion
Lecours c. Brault & Martineau inc. 2010 QCCQ 10207 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025672-099 DATE : Le 22 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIK LECOURS
Partie demanderesse c. BRAULT & MARTINEAU INC. ET LITTERIE GIDDINGS LTÉE (THER-A-PEDIC)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Annik Lecours (Lecours) réclame 2 500 $ aux défenderesses Brault & Martineau inc. (Brault & Martineau) et Litterie Giddings ltée (Giddings), se détaillant ainsi : • 1 495,33 $ en remboursement du prix payé le 12 novembre 2002 pour un ensemble d’un sommier et d’un matelas, au motif que cet ensemble lui a occasionné des maux de dos constants depuis l’achat jusqu’à la cessation de son usage en mai 2009; • 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour les maux de dos subis et le fait d’avoir dû dormir sur un sofa pendant plusieurs semaines. [ 2 ] Brault & Martineau et Giddings contestent la réclamation, plaidant que l’ensemble vendu ne souffrait pas d’un défaut de fabrication, mais plutôt d’une mauvaise installation par Lecours. Les défenderesses reprochent à Lecours d’avoir posé le sommier sur une base de lit inappropriée. [ 3 ] Concernant cette base de lit, le sommier reposait sur une structure de bois sur tout son pourtour.
Il y avait aussi une tige de métal transversale horizontale au milieu de la structure de bois. [ 4 ] Pour statuer sur le présent litige, le Tribunal doit appliquer les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 5 ] À partir du moment où un consommateur prouve que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à sa durée raisonnable anticipée, le fardeau de preuve se déplace sur le commerçant, qui doit prouver la mauvaise utilisation du bien par le consommateur pour s’exonérer de sa responsabilité. [ 6 ] En l’espèce, il ressort à l’analyse des photographies déposées en preuve que le sommier s’est affaissé sur le dessus et non sur le dessous. [ 7 ] Étant donné que le dessous du sommier est en parfait état et non affaissé, rien ne permet de croire que c’est une base de lit inappropriée qui a causé le problème. [ 8 ] D’ailleurs, Lecours témoigne que le vendeur de Brault & Martineau ne lui a jamais formulé de recommandation particulière quant à la base de lit nécessaire en pareil cas.
Il ne lui a formulé aucune recommandation à ce sujet. Il ne lui a remis aucune documentation à cet égard. [ 9 ] En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal est d’avis que Brault & Martineau et Giddings ne se sont pas déchargées de leur fardeau de prouver une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
[ 10 ] Il n’est pas normal que le dessus d’un sommier s’affaisse après six ou sept ans d’utilisation, comme en fait foi la photographie P-13 déposée en preuve. [ 11 ] Cependant, étant donné que Lecours a utilisé le matelas pendant six ans avant de s’en plaindre à son vendeur, elle ne pourra pas obtenir un plein remboursement du prix payé. [ 12 ] Le Tribunal appliquera une règle proportionnelle qui tient compte du fait que le matelas a été utilisé pendant approximativement 40% de sa vie utile. [ 13 ] Lecours aura droit à une réduction du prix de vente de 60%.
Sur le prix réclamé de 1 495,33 $, il faut soustraire le crédit de 128,82 $ à la suite de l’échange du matelas le 22 décembre 2002.
Cela laisse un prix payé résiduel de 1 366,51 $. [ 14 ] Lecours aura droit à un remboursement de 60% du prix réel payé de 1 366,51 $, donc 819,90 $. [ 15 ] Concernant les dommages et intérêts additionnels réclamés de 1 000 $, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande. [ 16 ] En effet, étant donné que Lecours n’a jamais connu de maux de dos avant l’achat de ce matelas et ce sommier, elle aurait dû se douter que ce nouveau mobilier constituait la cause de ses nouveaux maux, d’autant plus que lorsqu’elle couchait sur un sofa, ses maux de dos cessaient instantanément. [ 17 ] On ne peut donc reprocher à Brault & Martineau et Giddings le long délai de souffrance de Lecours avant qu’elle comprenne la cause de ses maux. [ 18 ] L’article 469 C.p.c. prévoit que lorsqu’il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d’un préjudice, le Tribunal détermine, pour valoir entre les parties condamnées seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l’établir. [ 19 ] Étant donné que la
partie défenderesse Giddings est le fabricant du matelas affecté d’un manque de durabilité, elle seule devra assumer la condamnation, pour valoir entre les parties défenderesses seulement. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 819,90 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 avril 2009, plus les frais judiciaires de 99 $; [ 23 ] DÉTERMINE , pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que c’est la
partie défenderesse Litterie Giddings ltée (Ther-a-pedic) qui devra assumer seule la présente condamnation. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 novembre 2010
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