2014 QCCQ 8141, 2014 QCCQ 8141
Opinion
CP Pierre Corbeil inc. c. Boisvert Isuzu Camions 2014 QCCQ 8141 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027757-135 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C. P. PIERRE CORBEIL INC.
Partie demanderesse c. BOISVERT ISUZU CAMIONS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Corbeil devait faire une preuve prépondérante des défauts reprochés au travail de la défenderesse ( Art. 2803 - 2804 C.c.Q. ) [ 2 ] Or, la preuve documentaire déposée au soutien du témoignage de monsieur Jacques Cyr, représentant de la défenderesse, démontre que celle-ci a procédé aux réparations requises en suivant les recommandations du manufacturier du camion du demandeur. [ 3 ] Si monsieur Corbeil et son mécanicien ont jugé bon de modifier l’ajustement de la pression hydraulique des freins arrière du véhicule, sans égard aux recommandations du manufacturier, ils y ont procédé à leurs risques et périls.
Et le refus de la défenderesse d’en faire autant ne peut constituer une faute de sa part. [ 4 ] De cette preuve, le Tribunal ne peut conclure que les réparations effectuées par la défenderesse sur le camion du demandeur n’ont pas été exécutées selon les règles de l’art. [ 5 ] C’est pourquoi la demande de remboursement du prix payé par monsieur Corbeil à la défenderesse sera rejetée. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la requête avec dépens fixés à 174 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
Loading document…