2022 QCCQ 8472, 2022 QCCQ 8472
Opinion
Protection de la jeunesse — 225114 2022 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016205-189 200-41-018635-219 Corrigé le 20 septembre 2022 VILLE A, le 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Y , né le [...] 2020 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2018 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par monsieur le juge Pascal Bérubé, le 21 septembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leur père, à l’exclusion de la mère.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le litige se présente sous différents volets. [ 5 ] Dans un premier temps, le père nie plusieurs allégations de la procédure selon lesquelles il aurait fait preuve de négligence dans l’exercice de ses responsabilités parentales.
[ 6 ] Par ailleurs, au début de l’instruction, l’avocat du père a déclaré que ce dernier contestait les motifs de compromission retenus par le DPJ le concernant, ajoutant que, de son point de vue, la sécurité ou le développement des enfants n’est pas compromis. Dans les circonstances, il a demandé que le DPJ mette un terme à ses interventions au sein de la famille. [ 7 ] Cela dit, à l’occasion de son témoignage, le père a fait part au Tribunal de son intention de maintenir sa collaboration aux mesures de protection qui seront proposées par le DPJ.
Il a par ailleurs réclamé le retour immédiat de ses fils auprès de lui alors que ces derniers sont hébergés provisoirement en famille d’accueil depuis le 21 juin 2022. [ 8 ] En ce qui la concerne, la mère demande le retour de Y auprès d’elle.
Subsidiairement, si le Tribunal estime nécessaire de maintenir l’enfant en famille d’accueil, madame est d’avis qu’un processus de réintégration familiale progressive devrait être immédiatement amorcée par le biais de séjours prolongés. [ 9 ] En ce qui concerne X, la mère est en accord avec les conclusions recherchées par le DPJ. [ 10 ] Avant d’examiner la preuve administrée lors de l’instruction, il convient de rappeler les motifs ayant conduit notre collègue, le juge Pascal Bérubé, a prononcé l’ordonnance du 21 septembre 2021. [ 11 ] Il était alors question de l’instabilité de la mère quant à ses humeurs, cela depuis des années, de son impulsivité, son anxiété et ses humeurs dépressives.
Toujours concernant la mère, la preuve avait révélé qu’elle s’était portée à un geste d’abus physique sur X en mai 2021. Il faut savoir aussi qu’en 2019, la mère s’était reconnue coupable de voies de fait commises sur la personne de X. Finalement, le jugement rendu par monsieur le juge Bérubé faisait état de la relation conflictuelle et instable des parents. [ 12 ] En application du dernier jugement, X et Y ont donc été maintenus auprès de leur père. [ 13 ] Selon l’intervenante sociale, à compter du mois d’octobre 2021, la situation des enfants s’est détériorée en milieu familial paternel.
Plusieurs indices laissaient soupçonner que certains des besoins fondamentaux des garçons étaient négligés. [ 14 ] Pour illustrer, le père a dû être interpellé à plusieurs reprises alors que les garçons présentaient des symptômes qui, selon toute vraisemblance, nécessitaient une consultation médicale. Il est aussi question de l’hygiène corporelle négligée des enfants. D’autre part, il arrivait que le père se présente à des heures tardives à la garderie pour récupérer les enfants (18h15 – 18h20).
Également, X manifestait différents comportements préoccupants qui se traduisaient notamment par des gestes de violence, des pleurs, du stress et des comportements d’hypervigilance.
Finalement, à deux occasions, en octobre et novembre 2021, le père a laissé Y seul dans sa voiture alors qu’il venait chercher X à la garderie. [ 15 ] Et puis, le 19 janvier 2022, la situation de X a été signalée au DPJ au motif qu’il aurait été victime d’abus physiques infligés par son père. [ 16 ] C’est dans ce contexte que les enfants ont été retirés de leur milieu familial et confiés à des familles d’accueil où ils ont séjourné jusqu’au 9 février 2022. [ 17 ] Au terme de l’évaluation effectuée au sujet du signalement du 19 janvier 2022, le DPJ a conclu que les informations recueillies ne permettaient pas de conclure que X a été victime d’abus physiques de la part de son père.
Toutefois, selon l’intervenante sociale, l’évaluation a mis en lumière une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 18 ] Comme mentionné précédemment, les enfants ont été hébergés en famille d’accueil pendant quelques semaines alors que le DPJ procédait à l’évaluation du signalement du 19 janvier 2022. [ 19 ] Durant cette période, on a assisté à une amélioration de l’état général des garçons. C’est ainsi que les comportements problématiques de X se sont amenuisés. Quant à Y, il a progressé dans l’apprentissage de la propreté et son état de santé physique s’est amélioré.
D’autre part, Y ne se gavait plus à la garderie. [ 20 ] Et puis, après le retour des enfants en milieu familial, on a assisté à nouveau à une détérioration de la situation. [ 21 ] Deux éducatrices spécialisées, de même que la directrice adjointe de la garderie que fréquentaient alors les enfants ont, à différents moments, constaté que sous certains aspects, les enfants étaient négligés et que les comportements préoccupants de X refaisaient surface. [ 22 ] C’est ainsi qu’on a observé que l’hygiène des enfants était négligée et qu’ils dégageaient de mauvaises odeurs.
On a aussi retrouvé de la litière destinée aux chats dans les vêtements ou dans la couche de Y. Les vêtements des enfants n’étaient pas toujours adaptés à la taille des garçons ni au climat du moment et parfois dégageaient des odeurs nauséabondes. D’autre part, des rappels devaient être effectués auprès du père afin qu’il s’assure que les enfants disposent de ce dont ils avaient besoin en garderie, dont des couches et qu’il acquitte les frais reliés aux services de garde.
Et puis, X a de nouveau manifesté des comportements qui ont soulevé des inquiétudes, à savoir de l’agressivité, de la violence, de l’hypervigilance, de la peur, des crises de panique et de l’opposition. [ 23 ] De façon générale, on doit conclure que le père semblait plutôt dépassé par les tâches associées à ses responsabilités parentales.
Sa capacité d’organisation était clairement déficiente. [ 24 ] Il faut savoir que le travail du père l’occupe pendant de nombreuses heures et qu’il ne dispose pas de tout l’espace de temps pour être en mesure de répondre efficacement aux besoins de ses enfants. [ 25 ] Dans ce contexte, monsieur à déléguer plusieurs de ses responsabilités parentales aux grands-parents paternels des enfants.
Incidemment, à compter du mois d’avril 2022, les enfants ont cessé de fréquenter la garderie en raison des ennuis financiers du père et ce sont les grands-parents qui ont pris une place de premier plan dans leur vie en assumant leur garde alors que le père était retenu par ses
obligations au travail, parfois jusqu’à des heures assez tardives. [ 26 ] Il n’est pas étonnant d’apprendre, considérant ce qui précède, que les routines de vie des enfants n’ont pas permis de respecter leurs besoins. [ 27 ] La surveillance du père afin de s’assurer de la sécurité des enfants s’est également avérée déficiente. J’ai déjà fait état du fait que le père avait laissé Y, âgé d’un an, seul dans son véhicule alors qu’il récupérait X à la garderie.
Il est aussi arrivé que X réponde à la porte lors d’une visite planifiée de l’intervenante sociale alors que le père dormait. [ 28 ] Et puis, les 11 et 12 juin 2022, X a échappé à la surveillance de son père, une première fois parce ce dernier dormait et une autre alors qu’il était occupé dans une pièce du logement avec Y. L’enfant a été retrouvé dans la rue, marchant pieds nus, à 7h30 le 11 juin alors qu’il se retrouvait sur le terrain d’un dépanneur.
Semblable situation s’est produite vers 9h le lendemain, l’enfant ayant été retrouvé seul dans un dépanneur par une citoyenne. [ 29 ] Il est aussi important de mettre en lumière le fait qu’à compter de l’automne 2021, X a manifesté des signes qui ont soulevé des inquiétudes au sujet de son état de santé. Il était ici question de ce que communément on décrit comme des « absences ». Le père a donc été sollicité afin qu’une opinion médicale soit émise. [ 30 ] En mai 2022, un diagnostic d’épilepsie a été posé à l’endroit de l’enfant.
Un traitement pharmacologique lui a alors été prescrit. [ 31 ] Le 13 juin 2022, lors d’un contact planifié avec sa mère, on a observé que X s’est retrouvé en situation « d’absences » vraisemblablement en raison de son diagnostic d’épilepsie.
Lors de ce contact, l’enfant a déclaré à l’intervenante sociale que la médication qui lui était prescrite ne lui était pas administrée. [ 32 ] Le lendemain de ce contact, le 14 juin 2022, la situation de X a de nouveau été signalée au DPJ au motif qu’il serait victime de mauvais traitements physiques. [ 33 ] L’enfant a alors verbalisé que son père et sa grand-mère paternelle lui administrait des « tapes ». [ 34 ] Le 21 juin 2022, les enfants ont de nouveau été retirés de leur milieu familial pour être confiés à des familles d’accueil où ils évoluent depuis. [ 35 ] Lors de l’instruction, on apprend que l’évaluation concernant le signalement n’est pas complètement terminée, mais l’intervenante sociale informe le Tribunal que l’existence des abus physiques allégués ne sera pas retenue. [ 36 ] Encore une fois, les enfants ont accompli des progrès depuis qu’ils ont réintégré une famille d’accueil et les comportements de X se sont améliorés. [ 37 ] Tel que mentionné en introduction, le père réclame le retour immédiat de X et de Y auprès de lui. [ 38 ] L’intervenante sociale estime qu’il serait prématuré d’autoriser la réintégration des enfants en milieu familial. [ 39 ] D’abord, elle explique que depuis le prononcé de la dernière ordonnance, le DPJ a offert multiples services au père.
Le suivi psychosocial de l’intervenante sociale et de l’éducatrice spécialisée s’est effectué de manière régulière et fréquente. [ 40 ] À différents moments, au cours des derniers mois, on a sollicité le père afin qu’il consulte son médecin traitant, de même qu’une intervenante sociale afin d’obtenir de l’aide pour ses difficultés personnelles.
Il est notamment question ici de l’organisation de ses activités quotidiennes, de son anxiété, de son stress, de son impulsivité et de la gestion de ses émotions. [ 41 ] Lorsqu’il est interpellé à ce sujet, monsieur explique que le temps lui manque, que son diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et le fait qu’il assume seul les responsabilités parentales limitent sa capacité de se mobiliser pour améliorer sa situation. [ 42 ] On a par ailleurs proposé au père de participer au programme A afin d’améliorer ses pratiques parentales.
Monsieur déclare qu’il a effectué des démarches pour s’y inscrire au cours des derniers jours. [ 43 ] L’éducatrice spécialisée qui offre du support au père depuis le mois de septembre 2021 fait ainsi état de ses contacts [1] : «Il nous apparait préoccupant de constater que le père n’applique pas les outils et les recommandations suggérer lors de nos rencontres. Il minimise les comportements de X, ne demande pas d’aide et refuse les conseils donné en nommant que tout va bien chez lui et qu’il gère très bien la routine et les besoins de ses enfants.
La situation nous inquiète puisque Y ne semble pas se développer de façon pleinement pour son âge. Il a besoin de stimulation et que X démontres des comportements d’opposition et d’agressivité qui ne semble pas être apaiser. Nous sommes d’avis qu’il faut travailler la compréhension du développement des enfants et la compréhension des comportements de X.
Les enfants ont besoin de stabilité et de sécurité et surtout une routine cohérence en présence de leur figure paternelle.» (Texte reproduit intégralement) [ 44 ] À l’occasion de son témoignage, le père déclare qu’il a pris les moyens afin de pouvoir dorénavant assumer ses responsabilités parentales avec plus d’efficacité. [ 45 ] D’abord, depuis le mois d’avril 2022, il occupe un nouvel emploi. Son employeur, dit-il, fait preuve d’une grande flexibilité au sujet des heures travaillées.
Il affirme qu’en tout temps maintenant, il peut quitter le travail à 17h, ce qui lui permettra d’instaurer une routine de vie stable pour les enfants.
[ 46 ] D’autre part, monsieur déclare avoir pris la décision de ne plus déléguer ses responsabilités parentales à ses parents.
Incidemment, les enfants seront intégrés dans une nouvelle garderie le 5 septembre 2022. [ 47 ] Le père ajoute être déménagé en juin dernier et avoir pris soin de procéder à l’installation de différents dispositifs afin d’assurer la surveillance et la sécurité des enfants. [ 48 ] Afin de respecter ses engagements personnels, de même que les différents rendez-vous auxquels doivent se présenter les enfants, le père explique qu’il utilise désormais son téléphone intelligent pour recevoir des rappels électroniques. [ 49 ] Pour être disponible pour les enfants pour la routine du matin, monsieur déclare qu’il ira au lit plus tôt le soir. [ 50 ] Finalement, il s’engage à collaborer étroitement aux mesures de protection qui lui seront proposées. [ 51 ] Cela dit, lorsque questionné sur les observations faites par les intervenants, de même que les éducatrices en garderie au sujet des signes de négligence observés chez enfants, les explications qu’il met de l’avant étonnent. [ 52 ] En effet, placé devant l’évidence de négligence de certains besoins des enfants, le père nie, minimise ou fournit des explications qui apparaissent peu probables.
Il est vrai qu’il reconnait avoir fait preuve d’un certain relâchement au sujet des routines de vie des enfants et des mesures d’encadrement, mais sans plus. [ 53 ] Autre chose à mentionner, alors que les enfants sont retournés auprès du père après un séjour de quelques semaines en famille d’accueil au cours de l’hiver 2022, le père ne s’est pas mis en action et ne s’est pas mobilisé afin de mettre en place les moyens visant à répondre adéquatement aux besoins de ses fils. [ 54 ] Le Tribunal estime, en ce qui concerne monsieur, que l’expression populaire « trop peu, trop tard » trouve toute son application. [ 55 ] La très récente mobilisation du père est insuffisante pour permettre le retour immédiat des enfants auprès de lui.
Il est maintenant nécessaire d’examiner si monsieur parviendra à respecter ses engagements et à établir une routine de vie et un encadrement parental qui répondent aux besoins de X et de Y. [ 56 ] En ce qui concerne la mère, elle demande, comme déjà mentionné, le retour progressif de Y auprès d’elle. [ 57 ] L’intervenante sociale fait ainsi état de la situation actuelle de la mère [2] : «Relativement à ses démarches d’aide personnel, madame a bénéficié d’un suivi auprès d’une travailleuse sociale préalablement à sa demande de suivi psychologique.
Depuis février 2022, madame s’implique dans un suivi psychologique auprès de madame Michelle St- Pierre. Les objectifs de son suivi consistent à développer sa capacité à mieux gérer ses émotions, ainsi que son impulsivité. Madame A fait un bilan positif de l’aide reçue jusqu’à maintenant et madame St-Pierre confirme remarquer une amélioration depuis le début du suivi. Néanmoins, il lui est arrivé d’agir de façon impulsive envers nous, en démontrant de l’agressivité et de l’impulsivité dans ses paroles. À
titre d’exemple, madame a mentionné ne pas vouloir collaborer avec nous lorsque nos décisions ne lui plaisent pas ou encore de verbaliser vouloir «abandonner» à plus de deux reprises. Toutefois, madame a été en mesure de prendre du recul sur les situations et de s’en excuser par la suite. Nous observons d’ailleurs une évolution dans les réactions de madame A depuis le mois de mai 2022, alors qu’elle apparait plus apaisée et réceptive à nos explications.
Madame a également complété un suivi [du programme A] et a démontré ses capacités à utiliser les moyens qui lui ont été remis lors des visites avec ses enfants.» (Texte reproduit intégralement) [ 58 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale explique qu’au moment de tenir la présente instruction, la mère reçoit Y à son domicile une fois par semaine, le samedi, pour une durée de trois heures. Il est prévu de permettre un autre contact hebdomadaire de trois heures à brève échéance.
Le DPJ souhaite élargir progressivement ces contacts en fonctions de l’évaluation de la situation de la mère. [ 59 ] L’intervenante sociale ajoute que la prudence et la vigilance s’imposent en raison du passé de la mère. Il faut d’abord s’assurer de la stabilité de madame avant de songer à instaurer des modalités de garde soutient-elle. [ 60 ] Considérant la preuve, le Tribunal est aussi d’avis qu’en dépit des progrès accomplis par la mère, il serait prématuré de lui confier la garde de Y. [ 61 ] En conclusion, le Tribunal ordonnera la prolongation des enfants en famille d’accueil pour une période de six mois.
Ils pourront réintégrer le milieu familial paternel au terme de la période de placement. [ 62 ] L’ordonnance sera d’une durée de neuf mois, permettant ainsi d’examiner les changements apportés par le père ainsi que les moyens utilisés afin de répondre aux besoins des enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 63 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 64 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38e) 2°, 38b) 2°, 38c), 38b) 1° iii, 38b) 1° ii et 38b) 1° i pour les deux enfants et, 38e) 1° pour X, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 65 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que les enfants soient confiés à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de
la jeunesse pour une période de six (6) mois et qu’ils soient ensuite confiés à leur père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que les enfants fréquentent un milieu de garde;
g) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 66 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts entre la mère et X s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
i) que les contacts entre la mère et Y s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
j) que les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, cela durant la période d’hébergement en famille d’accueil; [ 67 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 68 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Mme A, personnellement Me Robert Allard pour le père cb/
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