2013 QCCA 1685, 2013 QCCA 1685
Opinion
Picard c. Picard 2013 QCCA 1685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023832-132 (505-11-011887-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BRUNO PICARD Me Paul-André Mathieu Corporation d'avocats Mathieu inc. PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUIS-JASMIN PICARD FRANCIS PICARD GEORGES PICARD Me Jean-Bertrand Giroux BCF MIS ES EN CAUSE AVOCAT CONSTRUCTIONS GEORGES PICARD INC. 4410411 CANADA INC. 6892132 CANADA INC. 7317751 CANADA INC. 7767811 CANADA INC. 7767820 CANADA INC. Me Raymond L'Abbé LEGAULT, JOLY, THIFFAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 9 AOÛT 2013 PAR L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC.18 AUDITION 10h10 : Début de l'audience. Argumentation par Me Mathieu. 10h47 : Argumentation par Me Giroux. 11h04 : Argumentation par Me L'abbé. 11h08 : Réplique de Me Mathieu. 11h12 : Suspension. 11h47 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche une permission d'appeler d'un jugement rendu le 9 août 2013 par la Cour supérieure, district de
Longueuil (l'honorable Thomas M. Davis), qui rejette sa requête pour l'émission d'une ordonnance pour mesures de sauvegarde « dans le présent dossier en matière de redressement d'une situation d'oppression visée par l'article 241
Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) » . [ 2 ] Le litige oppose trois frères qui détiennent chacun un tiers des actions de diverses sociétés, alors que leur père, qui en est le fondateur, y possède toujours certains intérêts. [ 3 ] En fait, la demande d'ordonnance de sauvegarde, ayant donné lieu au jugement entrepris, porte sur des transferts de sommes d'argent d'une société à une autre dans le contexte du remboursement d'avances et de prêts entre elles. [ 4 ] Le juge de première instance a retenu que le requérant n'avait pas réussi à lui faire voir qu'il était nécessaire qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire dans le sens de l'ordonnance recherchée.
Il a notamment mentionné que le requérant n'avait pas réussi à lui faire voir un préjudice ou une urgence de disposer en ce sens dans les circonstances de l'affaire. [ 5 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appel recherchée. [ 6 ] Je m'explique. [ 7 ] Comme l'écrit ma collègue madame la juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. , 2005 QCCA 1549 : [1] (…) La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire.
La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 ; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc . C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. (Références omises.) [ 8 ]
Malgré les louables efforts du procureur de la
partie requérante pour tenter de me convaincre du contraire, je suis d'avis que le jugement entrepris ne présente pas les caractéristiques précédemment décrites par ma collègue, car il n'y a pas, ici, combinaison d'un jugement qui présenterait, prima facie , une faiblesse et d'une urgence d'éviter un préjudice important. [ 9 ] Comme l'énonce mon collègue monsieur le juge François Pelletier dans Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec , AZ 50203706, J.E. 2003-2099 (décision à laquelle ma collègue la juge Bich réfère d'ailleurs dans l'extrait précité) une permission d'appeler ne sera accordée que dans les cas exceptionnels. [4] Le fardeau de la
partie qui sollicite la permission de faire appel d’un tel jugement se révèle particulièrement lourd, considérant que le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde relève au premier chef de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En pareille matière, il est d’ailleurs reconnu que l’autorisation n’est octroyée que dans des cas exceptionnels. (…) (Référence omise.) [ 10 ] La présente affaire n'est pas l'un de ces cas. [ 11 ] Le procureur du requérant a soutenu que je devais conclure autrement, notamment en raison d'une question importante et intéressante devant être soumise à la Cour et que j'énonce ainsi : est-il possible ou permis à une
partie intimée, lors de la présentation d'une requête pour ordonnance de sauvegarde de la nature de celle ici en cause, de soumettre au juge saisi un ou des affidavits? [ 12 ] Afin de me convaincre de faire en sorte que la Cour se penche sur cette question (d'illustrer ce pourquoi elle devait le faire), il m'a cité deux autorités : • P.-A Gendreau, L'injonction , Les éditions Yvon Blais, 1998, à la page 311. Le juge exerçant en son bureau (art. 4f) entend la preuve présentée à l'appui de la demande d'injonction interlocutoire provisoire.
Cette preuve est constituée de la requête en injonction interlocutoire et de l'affidavit – ou des affidavits – qui l'accompagne (art. 753). Bien que la jurisprudence ait déjà décidé que l'intimé ne peut produire des affidavits au soutien de ses prétentions lors de la contestation de la requête en injonction interlocutoire provisoire, il s'agit cependant d'une pratique usuelle. (Référence omise.) • P. Giroux et al. , Les recours ordinaires , Droit public et administratif, Collection de droit 2013-2014, Barreau du Québec, vol. 7, à la page
L'article 753 C.p.c. ne distingue pas la procédure applicable au stade interlocutoire de celle régissant l'injonction au stade provisoire, si ce n'est que cette dernière n'a pas à être signifiée préalablement à sa présentation, qu'elle est présentée ex parte et devant un juge, non devant le tribunal. La pratique veut toutefois que la
partie adverse soit préalablement avisée de la présentation d'une injonction provisoire. Par contre, même s'il est présent, l'intimé ne pourra produire d'affidavits visant à contredire la preuve du requérant. (Références omises.) [ 13 ] De l'extrait de l'ouvrage L'injonction , je retiens que les auteurs identifient l'affaire Syndicat des employés-ees de Westburne (C.S.N.) c. Westburne Québec Inc. , DTE 90T-403 (C.S.) , comme seule source de l'affirmation voulant que la jurisprudence ait déjà décidé que l'intimé ne pouvait pas produire d'affidavit.
[ 14 ] Je constate également que la seule autorité mentionnée à l'appui de la phrase contenue au texte de la Collection de droit (voulant que l'intimé ne puisse produire d'affidavit visant à contredire la preuve même s'il est présent) est aussi cette affaire Westburne . [ 15 ] La question est certes intéressante. [ 16 ] Cela dit, si la question est intéressante (il serait peut-être d'intérêt, un jour, que la Cour l'approfondisse), force est de conclure que ces autorités comportent déjà l'enseignement portant sur « la pratique usuelle » de permette le recours à de tels affidavits ce qui, à mon avis, s'inscrit parfaitement au sein des principes mis de l'avant par le législateur dans le contexte de la nouvelle culture judiciaire qu'il tente d'implanter depuis la réforme de 2003 et de la réforme à venir – notamment le principe de la transparence alors qu'une
partie recherche l'intervention, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et l'intervention du tribunal. [ 17 ] Permettre au tribunal d'avoir en main toute l'information que les parties croient pertinente avant qu'il n'exerce ce pouvoir discrétionnaire me semble compatible aux principes qui sous-tendent cette nouvelle culture judiciaire. [ 18 ] Quoi qu'il en soit, et malgré l'intérêt de la question, cela n'est pas suffisant pour donner lieu, ici, à une permission d'appel alors que, dans le jugement, le juge de première instance note qu'il tient compte de l'objection formulée et qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte ces renseignements remis pour trancher l'affaire.
Au paragraphe 29 de ses motifs, le juge s'exprime ainsi : [29] Cela dit, le Tribunal traitera de l'objection de M. Bruno Picard quant à l'affidavit de M. Normand Gagnon et le compendium que Louis-Jasmin et Francis Picard désirent produire. En effet, le Tribunal n'a pas besoin de considérer ces documents aux fins de sa décision, car les éléments dont le Tribunal a besoin se retrouvent dans les procédures du demandeur. [ 19 ] Selon moi, le juge de première instance aurait très bien pu considérer le tout, mais il ne l'a pas fait.
Il n'est donc pas opportun de saisir la Cour de la question dans un pareil contexte factuel. [ 20 ] Enfin, et surtout, j'applique les principes exposés dans l'arrêt Spitzer ( 2012 QCCA 2059 ) de la Cour – un litige d'oppression comme le révèlent les paragraphes 1 et 2 de l'arrêt et où la Cour écrit : [3] La règle est connue. L'opportunité de délivrer une ordonnance de sauvegarde relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
Cette discrétion s'exerce en fonction de quatre critères : l'apparence de droit, le risque d'un préjudice sérieux et irréparable, le poids relatif des inconvénients pour les parties et l'urgence de la situation. La Cour n'interviendra que s'il est démontré que la discrétion fut utilisée de façon abusive, déraisonnable ou non-judiciaire. Une cour d'appel n'interviendra pas pour simplement substituer son opinion à celle du juge de première instance. (Références omises.) [ 21 ] La
partie requérante ne me convainc pas que c'est ici le cas (que je suis en présence de l'une ou de l'autre des situations décrites dans le passage précité), au contraire : le juge de première instance a analysé les critères applicables (les bons critères), il a exercé son pouvoir discrétionnaire et rien ne démontre qu'il l'ait fait de façon abusive, déraisonnable ou non-judiciaire. [ 22 ] Dans les circonstances, la
partie requérante n'a pas démontré qu’il s’agissait d’un cas visé par les articles 29 et 511 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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