2023 QCCA 844, 2023 QCCA 844
Opinion
Construction Blenda inc. c. Association de la construction du Québec 2023 QCCA 844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030555-239 ( 500-22-262556-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Construction blenda inc. Groupe Edica inc. M e DOMINIC ZAURRINI Me rachel muzaic ( Z aurrini avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Association de la construction du Québec Me Tania L. Pinheiro ( Miller Thomson ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 avril 2023 par l’honorable Martin Bergeron de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. 9 h 32 Argumentation de Me Zaurrini. 9 h 52 Argumentation de Me Pinheiro. 10 h 08 Réplique de Me Zaurrini. 10 h 11 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 12 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes Construction Blenda inc. (« Blenda ») et Groupe Edica inc. (« Edica ») demandent la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 24 avril 2023 par le juge Martin Bergeron de la Cour du Québec, district de Montréal, leur ordonnant de fournir à l’intimée l’Association de la construction du Québec (« ACQ ») des précisions et des documents. [ 2 ] L’intimée a introduit devant la Cour du Québec une demande comportant quatre réclamations pour faire condamner solidairement les requérantes à lui verser un total de 56 600 $ en pénalités conventionnelles faisant suite à leur défaut allégué de respecter leurs engagements pris en vertu du Code de soumission du Bureau des soumissions déposées du Québec (le « Code ») auxquels elles ont souscrit.
Selon l’ACQ, les requérantes sont des compagnies liées qui simuleraient des contrats de sous-traitance entre elles en contravention du Code, les véritables sous-traitants n’ayant pas eux-mêmes souscrit audit Code. En bref, l’ACQ reproche aux requérantes de contourner les règles du Code. [ 3 ] Les requérantes soutiennent que leur modèle d’affaires n’est pas contraire au Code et soumettent une défense écrite en ce sens à la Cour du Québec.
L’ACQ demande des précisions et la communication de documents en regard de cette défense dont, notamment, l’identité des sous-traitants qui, de fait, exécutent véritablement les contrats de sous-traitance en cause, de même que les contrats et diverses autres informations concernant les travaux accomplis par ceux-ci. Les requérantes refusent de fournir ces informations.
Saisi d’une demande de précisions et de communications, le juge Martin Bergeron rend une ordonnance les obligeant à les fournir. [ 4 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de ce jugement au motif que les sous-traitants en cause « sont susceptibles de recevoir des représailles de [l’intimée] et du Bureau des soumissions déposées du Québec » : par. 12 de la demande pour permission d’appeler. [ 5 ] Outre le fait que les requérantes plaident pour autrui, je ne perçois pas en quoi les précisions ordonnées par le juge Bergeron ne devraient pas être fournies, d’autant plus que les « représailles » invoquées par les requérantes sont plutôt nébuleuses et se résument à la crainte que des violations aux règles applicables dans le domaine de la construction soient dévoilées.
L’identité des sous-traitants en cause et les autres renseignements requis apparaissent pertinents au litige (du moins à première vue) et les appelantes ne font valoir aucun motif raisonnable qui permettrait de ne pas les fournir. [ 6 ] Je note par ailleurs qu’en règle générale un jugement ordonnant la communication de renseignements ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. : Procureure générale du Québec c. Groupe Hexagone , 2018 QCCA 2129 , par. 23 ; Construction 3P inc. c. Groupe Geyser inc. , 2019 QCCA 927 , par. 2 ; Société de transport de Montréal (STM) c. Corporation Cadillac Fairview limitée , 2020 QCCA 1529 , par. 7 ; Balabanian c. Gestion George Kyritsis inc., 2021 QCCA 1876 , par. 7 . [ 7 ] En l’espèce, les requérantes ne me convainquent pas que des circonstances particulières permettraient d’écarter cette règle générale dans ce cas-ci. [ 8 ] Les critères pour accorder la permission d’appeler ne sont donc pas remplis.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 24 avril 2023 par le juge Martin Bergeron de la Cour du Québec, district de Montréal, le tout avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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