2021 QCCA 1264, 2021 QCCA 1264
Opinion
Desrochers c. Granger 2021 QCCA 1264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029553-211 ( 505-22-026880-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE mathieu desrochers maria lévesque tryfonopoulos Me Hila Huelsen Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT julien granger Me Maxime Laflamme-Leblond ( LJT Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 mai 2021 par l’honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec , district de Longueuil (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 24 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 12 h 25 Argumentation de Me Laflamme-Leblond. 12 h 29 Argumentation de Me Huelsen. 12 h 31 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec (l’honorable Chantal Sirois), qui les a condamnés à payer à l’intimé la somme de 28 000 $ avec intérêts suite à une entente intervenue entre eux portant sur la vente d’une maison. [ 2 ] La juge retient que les requérants ont fait défaut de payer les sommes dues pour plusieurs raisons et qu’elle expose en détail dans son jugement.
Elle explique qu’il est pour le moins étonnant que les requérants, qui sont incapables de débourser le montant convenu de 115 $ par mois de manière régulière, décident d’acquitter le solde dû en vertu de l’entente en un seul versement comptant de 33 000 $, et de surcroît par anticipation. Ce faisant, ils auraient payé 2 000 $ de plus que l’entente convenue.
Étant par ailleurs incapable de fournir un document bancaire attestant du transfert du montant de 2 000 $ et jugeant que le reçu déposé pour confirmer le paiement de 33 000 $ est fort douteux, elle écarte la version des requérants et détermine que les explications de l’intimé, qui nie catégoriquement avoir signé le reçu de paiement, sont plus crédibles. [ 3 ] En appel, les requérants font valoir plusieurs erreurs de droit et erreurs de fait manifestes et déterminantes pour m’inviter à conclure qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. Or, les erreurs de droit invoquées n’en sont pas.
Il s’agit plutôt, et à la limite, d’erreurs mixtes ou de fait qui se résument pour l’essentiel au fait que la juge n’aurait pas dû analyser le reçu comme elle l’a fait, qu’elle a erré en droit en décidant que les requérants n’ont pas agi avec diligence et qu’elle aurait dû déterminer que les explications du requérant étaient crédibles. [ 4 ] La valeur du présent appel étant inférieure à 60 000 $, celui-ci est soumis à une permission selon les critères de l’article 30, al. 2(1) C.p.c.
À ce titre, les requérants doivent établir que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] J’estime qu’aucun des moyens soulevés par les requérants ne satisfait ces exigences. Encore une fois, les questions mises de l’avant devant moi relèvent essentiellement de questions de fait ou mixtes liées à l’appréciation de la preuve par la juge d’instance et de la crédibilité des témoins.
Les requérants n’identifient aucune question d’intérêt, nouvelle ou de principe qui mérite l’attention de la Cour, mais semblent vouloir l’inviter à réévaluer l’ensemble de la preuve et y substituer son appréciation, ce qui n’est pas son rôle. En ces circonstances, la Cour n’a en effet pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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