2020 QCCQ 7825, 2020 QCCQ 7825
Opinion
Lacroix c. Ouellet 2020 QCCQ 7825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701343-193 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACYNTHE LACROIX [...] Gatineau (Québec) [...] Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
NANCY OUELLET [...] Gatineau (Québec) [...] Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Lacroix réclame 3 500 $ pour les troubles de voisinage et le harcèlement dont elle se dit victime de la part de madame Ouellet. [ 2 ] Madame Ouellet nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, alléguant que c’est plutôt madame Lacroix qui cause des troubles de voisinage. [ 3 ] Dans sa demande reconventionnelle, madame Ouellet réclame 6 135,14 $ à madame Lacroix pour les mêmes motifs, en plus de dommages punitifs. [ 4 ] Madame Lacroix nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.
QUESTIONS EN LITIGE DEMANDE PRINCIPALE
i) La preuve soumise par madame Lacroix démontre-t-elle la responsabilité de madame Ouellet, soit en raison de la commission d’une faute par cette dernière, soit en vertu de la responsabilité prévue à l’
article 976 du Code civil du Québec ? ii) Si oui, quel montant doit être accordé à
titre de dommages à madame Lacroix? DEMANDE RECONVENTIONNELLE
a) La preuve soumise par madame Ouellet démontre-t-elle la responsabilité de madame Lacroix, soit en raison de la commission d’une faute par cette dernière, soit en vertu de la responsabilité prévue à l’
article 976 du Code civil du Québec ou d’une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits?
b) Si oui, quel montant doit être accordé à
titre de dommages et punitifs à madame Ouellet? ANALYSE [ 5 ] En matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [1] La preuve présentée doit rendre l’existence d’un fait à prouver plus probable que son inexistence. [2] La preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 6 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve [3] explique la prépondérance de la preuve : [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[ 7 ] Cette notion de preuve prépondérante fut expliquée à de nombreuses reprises par les tribunaux. Dans l’affaire Michaud [4] , le juge s’exprime en ces termes : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [67] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 8 ] La responsabilité potentielle de madame Ouellet ou de madame Lacroix peut s’articuler autour de la commission d’une faute conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec ou suite à des inconvénients anormaux de voisinage conformément à l’
article 976 du Code civil du Québec . [ 9 ] Ces principes sont bien expliqués dans une affaire récente [5] en ces termes : [51] L’article 1457 CCQ énonce le principe quant à la responsabilité dite extracontractuelle, et donc en lien avec la commission d’une faute: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. (…) [52] Une personne commet une faute lorsque son comportement s’écarte de celui qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances about:blank - _ftn21 . Le fardeau de démontrer l’existence d’une telle faute repose, également, sur les épaules de la
partie demanderesse. [53] Pour sa part, un second concept mérite ici d’être résumé, soit celui des inconvénients normaux / anormaux du voisinage. L’
article 976 CCQ, à ce sujet, est ainsi libellé : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [54] La responsabilité pouvant se dégager d’une telle disposition est particulière, en ce qu’elle peut exister sur la simple base du caractère excessif des inconvénients subis, et donc, par conséquence, sans la nécessité de démontrer l’existence d’une faute. [55] Ceci dit, n’est pas anormal « l’inconvénient du voisinage » qui - objectivement - ne l’est pas.
Ainsi, cette évaluation de ce qui constitue un inconvénient anormal du voisinage doit se faire en analysant la situation à l’aune de la tolérance, normale, dont doit faire preuve tout voisin agissant raisonnablement eu égard à l’ensemble des circonstances. [56] Comme le mentionnait fortement à propos le Juge Tremblay, dans cette affaire connexe, Drouin c. Callalli , précitée : [27] En revanche, l’évaluation du caractère excessif des inconvénients ne sauraient reposer uniquement sur ses attentes personnelles.
Elle doit démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait que les inconvénients qui découlent de l’utilisation du fumoir ou des autres comportements de monsieur Drouin excèdent le seuil de la tolérance que les voisins se doivent. DEMANDE PRINCIPALE
i) La preuve soumise par madame Lacroix démontre-t-elle la responsabilité de madame Ouellet, soit en raison de la commission d’une faute par cette dernière, soit en vertu de la responsabilité prévue à l’
article 976 du Code civil du Québec ? [ 10 ] Madame Lacroix reproche les faits suivants à madame Ouellet : − Stationnement des invités de madame Ouellet dans les espaces réservés à madame Lacroix; − Bruit déraisonnable; − Contacts non sollicités en frappant à la porte, au téléphone ou sur la terrasse; − Mouchoirs jetés sur sa terrasse; − Utilisation illégale de son adresse par le fils de madame Ouellet;
− Arrogance et reproches inappropriés quant à l’utilisation des stationnements; − Voies de fait avec son miroir de véhicule qui a percuté sa hanche; − Méfaits avec son miroir qui a percuté sa portière d’automobile; − Neige déversée dans son entrée ou dans sa place de stationnement; − Plaintes non fondées au service de police pour menace. [ 11 ] Dans l’affaire Drouin c.
Callalli [6] , le juge réitère les critères pour faire la démonstration d’un trouble de voisinage en ces termes : [24] Comme l’indique la Cour d’appel, en rappelant les principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Ciment St-Laurent , la responsabilité d’une personne sera engagée s’il est démontré qu’elle fait subir des inconvénients excessifs à ses voisins, et ce, même si elle ne commet pas de faute : [5] La Cour suprême a rappelé récemment, dans Ciment du Saint-Laurent inc. c.
Barrette, que le régime de responsabilité civile auquel se réfère cette disposition est fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé qui ne constitue pas le critère déterminant. Elle reconnaît une responsabilité civile fondée sur l’existence de troubles de voisinage, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée. Cette responsabilité pourra être engagée même si les normes en vigueur sont respectées about:blank - _ftn13 . [25] Par ailleurs, la limite de tolérance envisagée à l’
article 976 du Code civil du Québec est fonction d’une conduite jugée raisonnable de la part de la personne qui subit les inconvénients. [26] Ainsi, madame Callalli n’a pas à prouver une quelconque faute de monsieur Drouin. Elle doit simplement démontrer le caractère excessif des inconvénients qu’elle allègue avoir subis. [27] En revanche, l’évaluation du caractère excessif des inconvénients ne sauraient reposer uniquement sur ses attentes personnelles.
Elle doit démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait que les inconvénients qui découlent de l’utilisation du fumoir ou des autres comportements de monsieur Drouin excèdent le seuil de la tolérance que les voisins se doivent. [ 12 ] Nous traiterons de chaque plainte séparément, bien que la trame factuelle s’entrecoupe plus ou moins à chaque reproche.
Stationnement des invités de madame Ouellet dans les espaces réservés à madame Lacroix [ 13 ] Selon la présentation de la preuve de madame Lacroix, il s’agit de l’un de ses principaux reproches contre madame Ouellet. [ 14 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que le fait de se stationner à quelques reprises, même sans droit, ce qui n’était pas le cas, ne peut être assimilé à une faute ou même à un abus de bon voisinage. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que le 1 er septembre 2018, madame Ouellet, avec la permission du locataire du 3 e étage, stationne sa voiture dans la case de stationnement de ce dernier et son fils se stationne dans le 4 e espace de stationnement. [7] [ 16 ] Lors de la même soirée [8] , un autre invité de madame Ouellet se stationne le long de l’édifice, madame Lacroix est furieuse de la situation, car selon elle, cet endroit lui est réservé.
Afin de prouver son point [9] , elle se stationne très près du véhicule de l’invité de madame Ouellet. [10] Les véhicules sont tellement près l’un de l’autre que la voiture de l’invité doit être avancée pour que la passagère puisse y accéder. [ 17 ] Madame Lacroix est en furie. Elle crie afin que madame Ouellet déplace le véhicule de son invité.
Cette dernière n’obtempère pas. [ 18 ] Devant le refus de madame Ouellet de se plier à ses demandes, après le départ de la voiture garée contre le mur, madame Lacroix se stationne dans le stationnement arrière de façon à bloquer la voiture de madame Ouellet et de son fils. [ 19 ] La preuve n’a pas démontré que madame était effectivement bénéficiaire de cet espace de stationnement, pas plus qu’elle aurait obtenu l’autorisation ou le mandat du propriétaire afin de s’occuper de la gestion des stationnements. [ 20 ] La preuve démontre que madame Lacroix a agi sans droit en bloquant les deux véhicules, elle a même reçu un billet d’infraction du Service de police de Gatineau lors de l’évènement.
Bruit déraisonnable [ 21 ] Disons que la preuve à cet égard est peu probante. Madame Lacroix n’a pas d’évènement spécifique à reprocher. Elle se contente de vagues affirmations.
D’autant plus, faut-il le rappeler qu’il doit y avoir une certaine acceptation et tolérance à vivre en société et qui plus est, dans un édifice à logements. [ 22 ] En défense, madame Ouellet soutient qu’elle habite seule, avec son petit chien, qu’elle n’a jamais eu de plainte d’autres locataires. [ 23 ] Devant cette preuve contradictoire, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve quant à cette accusation.
Contacts non sollicités en frappant à la porte, au téléphone ou sur la terrasse [ 24 ] Le Tribunal retient la version de madame Ouellet qui admet avoir contacté madame Lacroix, mais les évènements relatés n’ont rien de déraisonnable. Mouchoirs jetés sur sa terrasse [ 25 ] Encore sur cette question, la position de madame Lacroix découle de la simple spéculation. Il n’y a eu aucune preuve prépondérante que ces mouchoirs, s’ils ont existé, provenaient de l’appartement de madame Ouellet.
Utilisation illégale de son adresse par le fils de madame Ouellet [ 26 ] Madame Lacroix a fait la démonstration qu’elle a reçu une lettre adressée au nom du fils de madame Ouellet avec son adresse à elle. Est-ce que cet incident nécessite un dédommagement?
Le Tribunal en conclut que non puisqu’il n’y a pas eu la démonstration d’une faute. [ 27 ] De plus, madame Lacroix n’a fait la démonstration d’aucun dommage découlant de la réception de cette lettre, sauf sa prétention/croyance qu’il s’agissait d’une fraude orchestrée par le fils de madame Ouellet, qui pourrait finir par lui causer des problèmes. [ 28 ] Il nous apparaît très probable que ce genre d’erreur, avec l’administration du courrier, arrive dans des édifices à logements. [ 29 ] De plus, si c’est le fils de madame Ouellet qui a orchestré cette machination [11] , en quoi madame Ouellet en serait responsable?
Arrogance et reproches inappropriés quant à l’utilisation des stationnements [ 30 ] Sur cette question, disons que madame Lacroix a elle-même été l’instigatrice de ses problèmes. Inutile de réitérer ce qui a déjà été mentionné précédemment. Voies de fait avec son miroir de véhicule qui a percuté sa hanche et méfaits avec son miroir qui a percuté sa portière d’automobile [ 31 ] Disons que ces deux reproches sont présentés avec deux versions contradictoires par les parties. Ce que le Tribunal en retient, c’est qu’un évènement s’est produit.
Heureusement, il n’y a pas eu plus de dommages que les échanges acerbes entre les parties. Neige déversée dans son entrée ou dans sa place de stationnement [ 32 ] Sur cette question, est-ce nécessaire de répéter qu’il y a des inconvénients à vivre en copropriété, surtout lorsque notre niveau de tolérance est très bas? Plaintes non fondées au service de police pour menace [ 33 ] La preuve a démontré que madame Ouellet a effectivement appelé les policiers suite à des menaces de madame Lacroix, mais elle a décidé de ne pas porter plainte.
Il n’y a pas eu d’accusations criminelles de portées, mais la preuve prépondérante retenue par le Tribunal est que la menace a tout de même été dite. [ 34 ] En conclusion, le Tribunal ne peut que constater que le niveau de tolérance de l’une et l’autre peut varier beaucoup sans pour autant conclure à l’existence d’un inconvénient anormal du voisinage ou d’une faute de madame Ouellet. [ 35 ] Le fait que madame Lacroix soit la seule plaignante à l’égard de madame Ouellet est également un facteur.
Devant des versions contradictoires, la personne sur laquelle repose le fardeau de preuve doit succomber. [ 36 ] La réelle conclusion que le Tribunal peut tirer de cette trame factuelle, c’est que les relations entre voisins ne sont pas toujours harmonieuses. [ 37 ] Puisque le Tribunal ne retient aucune responsabilité à l’égard de madame Ouellet, il n’aura pas à se prononcer sur la deuxième question en litige. DEMANDE RECONVENTIONNELLE
a) La preuve soumise par madame Ouellet démontre-t-elle la responsabilité de madame Lacroix, soit en raison de la commission d’une faute par cette dernière, soit en vertu de la responsabilité prévue à l’
article 976 du Code civil du Québec ou d’une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits? [ 38 ] Le Tribunal retient du témoignage de madame Ouellet qu’il est succinct et simple. Elle qualifie les agissements de madame Lacroix d’insupportables et ses propos de mensongers. [ 39 ] Madame Ouellet reproche les faits suivants à madame Lacroix : − Conduite vexatoire par des comportements, paroles, gestes répétés, hostiles et non désirés; − Madame Lacroix aurait traité madame Ouellet de vache le 19 septembre 2018; − Le 16 novembre 2018, madame Lacroix l’aurait percutée avec son véhicule; − Madame Lacroix lui a lancé de la neige;
− Le 23 janvier 2019, madame Lacroix lui a proféré des menaces de mort. [ 40 ] Comme pour la demande principale, nous traiterons de chaque plainte séparément, bien que la trame factuelle s’entrecoupe plus ou moins à chaque reproche. Conduite vexatoire par des comportements, paroles, gestes répétés, hostiles et non désirés [ 41 ] La preuve est à l’effet que madame Lacroix est très excessive dans ses comportements.
Le Tribunal ne saurait qualifier ses gestes et ses paroles d’adéquats, et ce, même si ce qu’elle reproche à madame Ouellet était exact, ce que le Tribunal ne peut confirmer. [ 42 ] Est-ce que la situation s’est répétée de façon excessive, dépassant l’acceptation nécessaire pour vivre en société, le Tribunal n’en a pas eu la preuve prépondérante. [ 43 ] Bien que non souhaitable en société, les gestes et les propos de madame Lacroix n’ont pas la récurrence nécessaire pour être judiciarisés. Sinon, les Tribunaux seraient submergés de poursuites civiles suite au manque de civisme de certaines personnes.
Madame Lacroix aurait traité madame Ouellet de vache le 19 septembre 2018 [ 44 ] Encore une fois, il ne s’agit pas de propos appropriés lorsqu’on vit en société.
Sauf que la preuve prépondérante n’a pas démontré la récurrence de ces situations, mais plutôt que les parties avaient des prises de bec à certaines fréquences et surtout concernant la gestion des stationnements. [12] Le propriétaire a l’obligation d’offrir à ses locataires une gestion paisible des lieux loués. [13] Le 16 novembre 2018, madame Lacroix l’aurait percutée avec son véhicule [ 45 ] Cette question a déjà été traitée dans la question en demande principale.
Madame Lacroix lui a lancé de la neige [ 46 ] Il n’y a eu aucune preuve sur cette question, que ce soit concernant les dates ou la fréquence, si ce n’est que des propos contradictoires sur qui a mis de la neige dans le stationnement de qui. Le 23 janvier 2019, madame Lacroix lui a proféré des menaces de mort [ 47 ] Madame Ouellet réclame des dommages punitifs en raison des menaces de mort, qui selon elle, constituent une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. [ 48 ] Le Tribunal ne croit pas, même si la menace a été proférée, qu’il s’agit d’une situation à elle seule, qui justifie des dommages punitifs.
Il s’agit d’un évènement isolé et d’une menace plutôt rhétorique. [ 49 ] Quant à la condition médicale de madame Ouellet et sa prise de médicaments, malgré les propos de madame, aucun médecin n’est venu témoigner ou n’a produit de rapport supportant sa position ou justifiant le lien direct entre les faits soumis et sa condition médicale. Rien dans la preuve ne permet d’établir que la condition médicale de madame est reliée aux agissements de madame Lacroix. [ 50 ] Dans son analyse, le Tribunal peut certes se baser sur une preuve par présomptions [14] , mais celles-ci doivent être graves, précises et concordantes.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 51 ] Il est important de rappeler, comme mon collègue l’a fait dans l’affaire Drouin [15] , que le législateur a introduit le régime procédural applicable aux petites créances afin de favoriser l’accès à la justice. [16]
Malgré la procédure simple et moins formelle, la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas un tribunal d’équité. Les règles de droit et de preuve y trouvent application. [17] [ 52 ] La preuve offerte doit donc surpasser et dominer celle de l’autre partie. Ainsi, lorsque par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte est contradictoire et que le Tribunal ne peut déterminer où se situe la vérité, la
partie sur laquelle repose l’obligation de convaincre doit succomber. [18] [ 53 ] Puisque le Tribunal ne retient aucune responsabilité à l’égard de madame Lacroix, il n’aura pas à se prononcer sur la deuxième question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande principale, sans frais de justice; [ 55 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 octobre 2020
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