2011 QCCA 576, 2011 QCCA 576
Opinion
United Parcel Service du Canada ltée c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2011 QCCA 576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002627-110 (400-36-000471-108) (400-61-047083-088) DATE : 28 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. UNITED PARCEL SERVICE DU CANADA LTÉE REQUÉRANTE – Appelante c.
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - Intimé JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure (Chambre criminelle et pénale) rendu le 1er février 2011 [1] rejetant son appel d'une décision de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) du 18 décembre 2009 [2] la déclarant coupable de l'infraction d'avoir transporté des matières dangereuses sans s'assurer que toutes les marchandises ou tous les objets soient arrimés ou immobilisés dans le véhicule contrairement à l'article 38 du Règlement sur le transport de marchandises dangereuses [3] . [ 2 ] En vertu de l'article 291 du Code de procédure pénale [4] , le requérant doit démontrer d'un intérêt suffisant pour décider d'une question de droit seulement.
À cette fin, le seul examen de l'importance théorique d'une question de droit n'est pas suffisant en soi. Il faut également s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour [5] .
Si le juge saisi de la requête pour permission d'appeler ne peut statuer sur le fond de l'affaire, il lui faut tout de même, afin d'exercer la fonction de filtrage que lui confère l'article 291 C.P.P. , s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux ou, à tout le moins, soutenables [6] . [ 3 ] La requérante fait valoir que par l'article 4 du Règlement provincial , l'autorité réglementaire du Québec s'en est remise à l'autorité réglementaire fédérale en ce qui concerne les situations particulières visées à l'
article 1.16 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [7] . [ 4 ] Voici le texte des articles 4 et 38 du Règlement provincial : 4. Les articles 1.5 à 1.29 et 1.31 à 1.47 du Règlement sur le transport des matières dangereuses s'appliquent au présent règlement. 38.
Il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un véhicule routier à moins que toutes les marchandises ou tous les objets ne soient arrimés ou immobilisés au moyen de structure de capacité adéquate, de dispositifs de blocage, de renforts, de matériaux ou sacs de fardage, de barres d'étayage, d'appareils d'arrimage ou d'une combinaison de ceux-ci. Il est aussi interdit d'installer un contenant de matières dangereuses sur ou en avant du pare-chocs avant d'un véhicule motorisé. [ 5 ] Il est également utile de citer les extraits pertinents de l'article 1.16 du Règlement fédéral :
(1) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont uniquement en transport terrestre à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire et dont la masse brute est inférieure ou égale à 500 kg, si les conditions suivantes sont observées :
a) elles sont placées : (
i) dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans une classe autre que la classe 2, Gaz, dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 30 kg, et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourra présenter un danger pour la sécurité publique, DORS/12002-306. [ 6 ] La question de droit soulevée par la requérante au sujet de l'applicabilité de l'exemption de l'article 1.16 du Règlement fédéral n'est que théorique comme l'a décidé avec raison la Cour du Québec.
Pour bénéficier de l'exemption, les marchandises dangereuses visées par l'article 1.16 du Règlement fédéral doivent être « […] placées […] dans un ou plusieurs contenants […] qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher […] ». En conséquence, que ce soit en vertu du Règlement provincial ou du Règlement fédéral , « […] l'obligation d'immobiliser ou d'arrimer adéquatement les colis à l'intérieur du chargement est la même.
Cette obligation existe au moment du chargement et durant le transport » [8] . [ 7 ] De plus, l'interprétation à donner à l'article 38 du Règlement provincial ne soulève aucune ambiguïté au sujet de l'emploi des mots « arrimés ou immobilisés » qui ont été interprétés en tenant compte de la finalité poursuivie. Ces mots sont complémentaires et ont la même finalité qui est de sécuriser un chargement ou un objet pour qu'il ne puisse se déplacer, se déverser ou représenter un danger quelconque pour la sécurité [9] .
En l'espèce, la preuve non contredite révèle un manquement précis à l'article 38 du Règlement provincial puisque, lors de l'inspection, le déplacement de l'une des boîtes a été constaté. [ 8 ] Enfin, en ce qui concerne la défense de diligence raisonnable, c'est à bon droit qu'elle a été rejetée tant par la Cour du Québec que par la Cour supérieure en appel.
En effet, la méthode d'immobiliser les contenants des matières dangereuses enseignée aux préposés de la requérante n'est pas conforme au Règlement provincial et, de plus, du propre aveu de la requérante, elle ne leur a donné aucune formation au sujet de cette réglementation. [ 9 ] En conséquence, la requête ne fait pas voir l'intérêt suffisant de la requérante pour faire trancher une question de droit seulement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais. LORNE GIROUX, J.C.A.
Me Denis Manzo FRASER, MILNER Pour la requérante Me Jean-François Bouvette PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimé Date d’audience : 24 mars 2011
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