2019 QCCA 50, 2019 QCCA 50
Opinion
Pa.B. c. R. 2019 QCCA 50 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006920-183 (550-01-075785-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS PA... B... Me JACKY-ERIC SALVANT (Jacky-Eric Salvant) Me ÉMILIE LE-HUY (Émilie Le-Huy, Avocate) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EMILY K. MOREAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 47 Début de l’audience. Argumentation de Me Jacky-Eric Salvant. 9 h 49 Suspension de l’audience. 9 h 51 Reprise de l’audience. Me Salvant poursuit son argumentation. 9 h 58 Argumentation de Me Emily K. Moreau. 10 h 12 Réplique de Me Salvant. 10 h 14 Suspension de l’audience. 11 h 09 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Le présent dossier est sous le coup d’une ordonnance prononcée en vertu de l’art. 468.4 C.cr. interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon, tout renseignement de nature à permettre d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 13 février 2018, la juge Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau, déclare le requérant coupable de trois agressions sexuelles commises à l’endroit de sa conjointe en janvier, mars et septembre 2011 respectivement.
Par jugement du 30 mai 2018, elle le condamne à 18 mois d’emprisonnement [1] . [ 2 ] Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 2018, le requérant demande la prolongation du délai d’appel sur la culpabilité. [ 3 ] Au soutien de sa demande, il allègue que, souffrant d’une certaine déficience intellectuelle, il a de la difficulté à prendre rapidement certaines décisions importantes (paragr. 6.1) [2] . L’avocate qui le représentait en première instance n’agissant pas en appel, il lui a par ailleurs fallu trouver un autre avocat, ce qui aurait nécessité de longues démarches (paragr. 9) [3] .
Il a retenu les services de son avocat actuel en juin 2018, avocat qui, malgré ses efforts, a peiné à obtenir certains documents nécessaires à l’appel, dont le dossier médical de son client. [ 4 ] Notons que le requérant ne s’en prend pas aux déterminations de la juge de première instance sur la culpabilité. Il fait uniquement valoir que deux éléments de preuve nouvelle seraient de nature à avoir un impact important sur l’issue de l’affaire. Plus précisément, voici comment la requête formule ce moyen : 5. La
partie requérante désire obtenir la permission d’appeler de la décision de culpabilité prononcée à son égard par le juge de première instance pour les motifs suivants : 5.1 la
partie requérante a l’intention de présenter de la preuve nouvelle qui était impossible de présenter au moment du procès.
En effet, ayant été atteint d'un trouble neurologique (quadriparésie des membres) et d’un trouble gastrointestinal, son état de santé pourrait démontrer qu’il était impossible pour le requérant d’avoir commis les gestes qui lui ont été reprochés (
annexe 2). 5.2 La
partie requérante entend démontrer qu’un témoin important aurait pu avoir été entendu pouvant soulever un doute raisonnable concernant sa culpabilité. La mère de la
partie requérante a toujours été présente à la maison de l’accusé et de la victime. Elle n’a jamais vu ou entendu quelque chose qui pouvait laisser croire à des agressions (
annexe 3 ). [ 5 ] Certains documents médicaux datant pour l’essentiel de 2010 sont joints à la requête, au soutien du premier volet, de même qu’une déclaration sous serment de la mère du requérant, au soutien du second, déclaration datée du 25 septembre 2018. [ 6 ] La requête mentionne en outre, sans autre détail, que le requérant aurait manifesté son intention de faire appel de la déclaration de culpabilité dans le délai ordinairement prévu.
À l’audience, l’avocat du requérant indique que l’avocate qui représentait alors ce dernier lui a recommandé d’attendre le jugement sur la peine avant de faire appel de la culpabilité. À la suite du jugement sur la peine, en mai 2018, le requérant a décidé de formaliser son appel sur la culpabilité.
Il a contacté son avocat actuel, qui a reçu mandat en juin 2018 et qui a entrepris d’obtenir la documentation nécessaire à la présente requête, déposée le 5 décembre 2018. * * [ 7 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête pour prorogation du délai d’appel. [ 8 ] Les critères d’octroi d’une telle prorogation, régie par le paragr. 678(2) C.cr. , sont bien connus. Ils ont notamment été énoncés par l’arrêt Lamontage c.
R. [4] , en 1995, et font l’objet d’une jurisprudence constante : le requérant doit établir qu’il a manifesté son intention de faire appel dans le délai ordinairement applicable (condition qui est appliquée avec une certaine souplesse), qu’il a fait diligence dans la mise en œuvre de cette volonté et qu’il avance des moyens d’appel soutenables.
Tous ces critères doivent être appréciés à la lumière de l’intérêt de la justice. [ 9 ] Dans les circonstances, la requête, telle qu’elle est rédigée et malgré les explications supplémentaires données par l’avocat du requérant lors de l’audience, explications reposant sur des allégations factuelles ne faisant l’objet d’aucune preuve et n’étant pas attestées par déclaration sous serment, la requête, donc, ne remplit pas les deux dernières conditions. [ 10 ] Tenant pour acquis que le requérant aurait manifesté sa volonté de faire appel en temps utile de la déclaration de culpabilité (première condition), on ne peut cependant conclure, au vu des faits prouvés, que lui-même ou, en l’occurrence, son avocat ont fait diligence dans la mise en œuvre de cette volonté (deuxième condition).
Comme on l’a vu plus haut, l’avocat a reçu mandat d’agir en juin 2018 et la requête n’a été déposée au greffe de la Cour que le 5 décembre 2018. Les explications données en vue de justifier ce délai de près de six mois ne sont pas convaincantes. [ 11 ] Mais même si l’on estimait que le requérant et son avocat ont fait diligence, il demeure que la troisième condition n’est pas remplie : soit dit très respectueusement, les moyens d’appel, tels qu’énoncés par la requête, ne sont pas soutenables et sont même voués à l’échec.
Ils tiennent en effet exclusivement à la présentation d’une preuve nouvelle qui, si l’on s’en remet à la description qu’en donne la requête et aux documents joints à celle-ci, ne répond à l’évidence pas aux conditions exigeantes des arrêts Palmer [5] et autres [6] . [ 12 ] Ainsi, le procès du requérant a eu lieu en 2017, le requérant est représenté par avocat depuis sa comparution en 2014, alors que le dossier médical que l’on projette de produire est de 2010.
Rien dans le dossier tel que constitué n’indique les raisons pour lesquelles ces informations médicales n’ont pas été mises en preuve devant la juge de première instance. De plus, rien n’indique que la quadriparésie dont il est fait état à un ou deux endroits (selon ce qu’on peut déchiffrer), en novembre et en décembre 2010, ait perduré par la suite, et notamment à l’époque de la commission des infractions (en 2011). [ 13 ] Quant au second élément de preuve nouvelle, il se heurte à une difficulté qui paraît bien insurmontable.
Le témoignage de la mère du requérant avait été annoncé au moment du procès et l’avocate qui représentait alors le requérant avait même fait une requête visant à obtenir, en raison de la santé fragile de l’intéressée, un témoignage par télécommunication. La requête a été retirée sans que l’on en sache les raisons. S’agissait-il d’un retrait découlant de la stratégie de la défense? Nous l’ignorons.
L’avocat qui représente actuellement le requérant propose aujourd’hui, verbalement, une explication qui, cependant, ne figure pas dans la requête, n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment et ne relève pas de sa connaissance personnelle. [ 14 ] Finalement, on notera que, à première vue, le paragraphe 5 de la déclaration sous serment de la mère indique que son témoignage n’aurait guère de pertinence.
Ce paragraphe précise en effet que la mère aurait cohabité avec le requérant et sa conjointe à une date qui ne coïncide pas avec la période au cours de laquelle se sont produites les agressions dont le requérant a été déclaré coupable (voir le paragr. 4 du jugement sur la peine). La soussignée ayant porté la chose à son attention, l’avocat du requérant explique que le texte de ce paragraphe aurait dû se lire autrement.
Malheureusement, on ne peut parler ici d’une coquille et ce n’est pas de cette manière qu’on peut corriger une déclaration sous serment. [ 15 ] En somme, dans l’état du dossier tel qu’il se présente, la demande de prorogation du délai d’appel ne répond pas aux exigences en pareille matière et elle ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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