2012 QCCM 71, 2012 QCCM 71
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Synnott 2012 QCCM 71 COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE JOLIETTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 11-50538-9 803488269 DATE : 7 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT BEAUSÉJOUR J.C.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. PATRICK SYNNOTT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’infraction reprochée [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule automobile le 5 octobre 2011 à 11h06 sur la route 131 au nord du rang Ste-Rode à Notre-Dame-de-Lourdes alors que son permis de conduire faisait l’objet d’une sanction, commettant ainsi une infraction à l’article 105 du Code de sécurité routière (CSR).
Le droit applicable [ 2 ] Le constat d’infraction est émis en fonction de l’article 105 du Code de sécurité routière lequel se lit comme suit : « 105. Permis de conduire international — Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction même si elle est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d'un permis de conduire international.
Permis restreint — Toutefois, le titulaire d'un permis restreint peut, sous réserve de l'article 195.1, conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance. » 1990, c. 19, art. 11; 1993, c. 42, art. 1; 1996, c. 56, art. 28 La preuve [ 3 ] La poursuite a déposé le constat d’infraction, le rapport d’infraction abrégé, une lettre provenant de la Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) et a déclaré sa preuve close. [ 4 ] Le défendeur, quant à lui, a donné sa version des faits, a déposé une ordonnance de l’Honorable juge André Renaud J.C.Q. autorisant la remise en possession d’un véhicule saisi dans le dossier 500-80-020365-111, un affidavit détaillé de madame Diane Bélanger du Service de l’Information à la clientèle à la SAAQ déposé dans le dossier 500-80-020365-111 et ce, avec l’accord de la poursuite, ledit affidavit étant accompagné de certains documents et a déclaré sa preuve close La preuve de la poursuite • Le constat d’infraction et le rapport d’infraction abrégé [ 5 ] Ces documents se résument ainsi : [ 6 ] Le 5 octobre 2011, le policier René Laliberté effectue des patrouilles avec le système de reconnaissance des plaques d’immatriculation et vers 11h06, l’appareil lui signale une infraction à la lecture de la plaque […]. [ 7 ] Il effectue alors une vérification avec le Centre de Renseignement de la police du Québec (CRPQ), il est informé que le propriétaire dudit véhicule possède un permis de conduire sanctionné deux fois pour des amendes impayées à la Cour municipale de Longueuil.
[ 8 ] Il effectue une saisie dudit véhicule et il identifie le conducteur à l’aide d’une carte de l’hôpital Charles Lemoyne portant le numéro […], une carte d’assurance-maladie portant le numéro […], le tout étant confirmé par le CRPQ comme étant Patrick Synnott demeurant au […] à St-Michel-des-Saints. [ 9 ] Il est à noter cependant que l’adresse sur la carte d’assurance-maladie est le […] à Longueuil. [ 10 ] Il remet donc au défendeur à 11h25 le même jour le présent constat d’infraction. • La lettre de la SAAQ [ 11 ] Cette lettre datée du 4 novembre 2011 et signée par madame Lyne Savoie, membre du personnel du Service de la gestion des sanctions des conducteurs à la SAAQ certifie qu’elle a constaté que le 5 octobre 2011, une décision de sanction concernant le permis de conduire de Patrick Synnott, demeurant au […] à St-Michel-des-Saints est en vigueur. [ 12 ] La sanction dudit permis de conduire est prononcée pour amende impayée dans le dossier 1032759 de la Cour municipale de Longueuil. [ 13 ] La sanction entre en vigueur le 7 septembre 2011 et elle se termine le 6 octobre 2011 à 10h22. [ 14 ] La décision de sanction du 16 août 2011 est transmise au défendeur par Xpresspost à l’adresse inscrite aux fichiers de la SAAQ soit au […] à St-Michel-des-Saints. [ 15 ] Ce certificat est émis dans le cadre d’une poursuite pour infraction relative à l’article 105 ou 106 CSR en conformité avec les dispositions de l’article 67 du Code de procédure pénale (CPP) La preuve de la défense • Témoignage de Patrick Synnott [ 16 ] Ce témoignage se résume ainsi : [ 17 ] Le 5 octobre 2011, alors qu’il se rend à St-Michel-des-Saints, il est intercepté par un policier et ce dernier l’informe, à sa grande surprise, que son permis de conduire n’est plus valide à cause d’une amende impayée. [ 18 ] Au moment de l’interception, il vient de recevoir la demande de renouvellement de son permis de conduire et il allait procéder audit renouvellement dans les jours qui allaient suivre. [ 19 ] Il n’a reçu aucun avis de la SAAQ à l’effet que son permis de conduire était suspendu. [ 20 ] Le policier l’avise que son véhicule est saisi et il lui donne le constat d’infraction dont il s’agit dans le présent dossier sans toutefois lui remettre le procès-verbal de saisie. [ 21 ] Par la suite, il fait une demande de levée de la saisie de son véhicule et l’Honorable juge Renaud lui accorde sa demande, copie du jugement est déposé sous la cote D-1; [ 22 ] Ce jugement, signé par l’Honorable juge André Renaud J.C.Q. et daté du 1 novembre 2011, autorise le défendeur, vu l’article 209.11 et sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, à reprendre possession de son véhicule en application de l’article 209.1 ou 209.2 CSR. [ 23 ] Il est à noter que l’article 209.11 par. 1 prévoit que le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction. • Contre-interrogatoire de Patrick Synnott [ 24 ] Le lendemain matin de l’interception, il se renseigne et constate qu’Il y a un constat d’infraction de stationnement impayé à Longueuil.
Il acquitte immédiatement cette amende. [ 25 ] Au mois d’octobre 2011, il demeure plus à Longueuil depuis 4 mois chez sa copine qu’à St-Michel-des-Saints puisque cette dernière est enceinte et qu’il s’occupe d’elle. [ 26 ] Au moment des évènements, son enfant est né depuis environ 3 semaines. [ 27 ] Au […] à St-Michel-des-Saints, il demeure environ 3 jours par semaine à cet endroit. [ 28 ] Durant les 4 mois avant la naissance de son enfant, il va à St-Michel-des-Saints entre 2 et 3 jours semaine soit les samedi, dimanche et lundi, soit durant ses journées de congé. [ 29 ] Durant cette période, il ne mandate pas quelqu’un pour prendre son courrier À St-Michel-des-Saints car il s’y présente à toutes les semaines. [ 30 ] Son domicile est en milieu rural mais il a une boite postale qu’il partage avec d’autres usagers. [ 31 ] Il considère son domicile à St-Michel-des-Saints comme son adresse principale et depuis environ 15 ans, il s’y rend durant ses journées de congé.
[ 32 ] Durant la semaine, il demeure chez sa copine à Longueuil et travaille à l’Hôpital Charles-Lemoyne. [ 33 ] Avant de commencer sa plaidoirie, le procureur de la défense dépose avec l’accord du procureur de la poursuite l’affidavit de madame Diane Bélanger de la SAAQ qui se trouve dans le dossier de la demande de mainlevée de la saisie du véhicule dont jugement est rendu par le juge André Renaud. [ 34 ] Essentiellement, cet affidavit et les pièces à son appui mentionnent que selon les dossiers de la SAAQ pour le dossier du défendeur, on y trouve les renseignements suivants : • L’adresse du défendeur est le […] à St-Michel-des-Saints; • Que le défendeur a été condamné à la Cour municipale de Longueuil le 25 mars 2011 pour une infraction de stationnement commise le 22 octobre 2010, dossier no 10-31024 • Que le 29 juillet 2011, la SAAQ transmet au défendeur, par courrier recommandé au […] à St-Michel-des-Saints un avis de suspension de son permis de conduire à compter du 20 août 2011 vu le non paiement de l’amende du dossier 10-31024 de la Cour municipale de Longueuil. • Qu’il y a eu une tentative de livraison de la lettre le 4 août 2011 et une carter d’avis fut laissée pour indiquer l’endroit où la lettre peut être ramassée; • Que le 9 août 2011, une carte « Avis final » est laissée indiquant que le tout sera retourné à l’expéditeur si non ramassé dans les 10 jours; • Que le 22 août 2011, la lettre est retournée à l’expéditeur vu qu’il n’y a pas eu livraison, lettre reçue par la SAAQ le 23 août 2011; • Que le défendeur a été condamné le 15 avril 2011 à la Cour municipale de Longueuil pour une deuxième infraction concernant un feu rouge non respecté, infraction commise le 21 novembre 2010, dossier no 10-32759; • En date du 16 août 2011, la SAAQ transmet au défendeur par courrier recommandé au […] à St-Michel-des-Saints un avis de suspension de son permis de conduire à compter du 7 septembre 2011 vu le non paiement de l’amende du dossier 10-32759 de la Cour municipale de Longueuil. • Que le 22 août 2011 un avis de livraison est laissé au défendeur indiquant que la lettre peut être ramassée au bureau de poste de St-Michel-des-Saints; • Que le 29 août 2011, un avis final est laissé au défendeur lui indiquant que la lettre sera retournée à l’expéditeur si non ramassé dans les 10 jours; • Que le 8 septembre la lettre est retournée à la SAAQ vu sa non livraison, lettre reçue par la SAAQ le 9 septembre 2011 • Enfin, madame Diane Bélanger indique à la toute fin de son affidavit que le permis de conduire du défendeur a fait l’objet de 8 autres suspensions par le passé.
Position de la défense [ 35 ] Essentiellement, le défendeur plaide qu’il ne savait pas que son permis de conduire était suspendu pour amendes impayées vu qu’il n’a jamais reçu d’avis de suspension de son permis, tel qu’Il est démontré dans l’affidavit de madame Diane Bélanger de la SAAQ. [ 36 ] Ne sachant pas que son permis de conduire était suspendu, il doit être acquitté de l’infraction qu’on lui reproche soit d’avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire est sanctionné. [ 37 ] Le mot « Transmettre » implique que l’on doive faire la preuve de la livraison. [ 38 ] D’ailleurs, le juge André Renaud J.C.Q. a ordonné la mainlevée de la saisie vu que le défendeur ne savait pas que son permis de conduire était sanctionné. [ 39 ] Le Tribunal a accordé au procureur de la défense un délai jusqu’au 1 février 2012 afin que ce dernier lui transmettre des notes et autorités et de la jurisprudence démontrant que la SAAQ doit faire la preuve de la livraison de son avis pour que la suspension du permis de conduire prenne effet.
Position de la poursuite [ 40 ] Il n’y a pas chose jugée entre la demande de mainlevée de la saisie du véhicule et le présent dossier concernant l’obligation de démontrer la livraison de l’avis de suspension. [ 41 ] La preuve de la livraison de l’avis de suspension du permis de conduire de la SAAQ n’est pas nécessaire. Il suffit de démontrer que l’avis de suspension a été transmis soit par Xpresspost ou courrier recommandé à la dernière adresse inscrite dans ses fichiers pour que la suspension puisse entrer en vigueur.
Analyse [ 42 ] Lorsque des amendes sont impayées et que la SAAQ reçoit d’une cour un avis selon l’article 364 du Code de procédure pénale démontrant que cette amende est impayée, la SAAQ doit, selon l’article 194 CSR, suspendre le permis de conduire ou le droit d’en obtenir un de la personne qui omet d’acquitter ladite amende.
[43] Plus particulièrement, l’article 194 CSR se lit comme suit : « 194. Avis en vertu du Code de procédure pénale — Lorsque la Société reçoit, à l'égard d'une personne, l'avis prévu à l'article 364 duCode de procédure pénale (c.
C-25.1), elle doit : 1° suspendre son permis d'apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si elle n'est pas titulaire d'un deces permis, son droit de l'obtenir; 2° interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom; 3° interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé à son nom; 4° refuser d'immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de lalocation du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l'article 611.1, la confirmation de la Société qu'il n'y avait pasd'empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code; 5° lors de la cession du droit de propriété d'un véhicule routier immatriculé au nom de la personne faisant l'objet de l'avis, refuserd'effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause, sauf si le cessionnaire avait obtenu, le jour de lacession ou dans les 10 jours précédents, conformément à l'article 611.1, la confirmation de la Société qu'il n'y avait pas d'empêchementde procéder à la cession du véhicule en vertu du présent code.
Prise d'effet — Les mesures prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit l'avis prévuà l'article 364 de ce code.
Fin de l'application — La Société met fin à l'application des mesures prévues au premier alinéa le jour juridique suivant la réception del'avis prévu à l'article 365 de ce code. » 1987, c. 94, art. 38; 1990, c. 4, art. 214; 1990, c. 19, art. 11; 1990, c. 83, art. 84; 2003, c. 5, art. 7 [44] Selon l’article 550 CSR, l’avis de suspension doit être motivée, rendue par écrit et transmise à la personne concernée en le luiremettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s'assurer de sa réception, à la dernière adresse figurant dansles dossiers de la Société. [45] Plus particulièrement, l’article 550 CSR se lit comme suit : « 550.
Décision écrite et motivée — Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 81, de l'article82, des paragraphes 2° et 4° de l'article 83, du paragraphe 4° de l'article 109, de l'un des articles 162, 185, 187.1, des paragraphes 1° et2° de l'article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l'article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° del'article 190, de l'un des articles 191, 191.2, 194, 195.1, 207, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l'article 543.3.2 doit être motivée etrendue par écrit.
Demande de révision — Lorsque la Société reçoit une demande de révision d'une décision visée au premier alinéa, elle doit donner audemandeur l'occasion de présenter ses observations. Décision écrite et motivée — Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintientdoit également être motivée et rendue par écrit. Transmission de la décision — La Société transmet la décision visée au présent
article ou le préavis visé à l'article 553 à la personneconcernée en le lui remettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s'assurer de sa réception, à la dernièreadresse figurant dans les dossiers de la Société. » 1987, c. 94, art. 79; 1990, c. 19, art. 11; 1990, c. 83, art. 214; 1996, c. 56, art. 115; 1996, c. 60, art. 76; 1997, c. 43, art. 172; 1998, c.40, art. 139; 2000, c. 64, art. 26; 2002, c. 29, art. 64; 2004, c. 2, art. 66; 2007, c. 40, art. 68 [46] Pendant longtemps, il y a eu un flottement dans la jurisprudence sur la nécessité de démontrer ou non la livraison de l’avis desuspension. [47] La Cour d’Appel du Québec dans les arrêts April c.
Ville de Montréal, 2 mars 1995, CA Montréal, n° 500-36-000396-922 etVille de Montréal c. Dubuc, (QC CA), 1998 R.J.Q. 984, a réglé la situation. [48] Il n’est pas nécessaire de démontrer la livraison de l’avis de suspension.
La poursuite doit cependant démontrer la suspensiondu permis de conduire et l’envoi de l’avis à la dernière adresse inscrite aux fichiers de la SAAQ. [49] Plus particulièrement, dans l’arrêt April précité, l’Honorable juge Tourigny a indiqué : « On ne peut exiger de la S.A.A.Q. qu'elle fasse enquête pour savoir comment il se fait qu'un avis, pourtant correctement adressé, lui estrevenu non réclamé ou pire encore, qu'elle s'assure que l'avis reçu à la bonne adresse a bel et bien été remis à son véritabledestinataire. … Les éléments matériels de l'infraction sont prouvés: la suspension et l'avis transmis par la S.A.A.Q.
Ils suffisent en eux-mêmes pour fairela preuve de l'existence hors de tout doute raisonnable de l'infraction. Mais il reste à se demander si April peut soulever cette ignorance,fut-elle totale, des circonstances de l'espèce, pour qu'il soit possible de conclure à son acquittement.
… April ignorait tout de la situation et il s'agit là, à mon avis, purement et simplement, d'une erreur de fait que le juge de première instance pouvait apprécier et qu'il a, dans les faits, appréciée, puisqu'il en a conclu à la bonne foi d'April et qu'il a également conclu qu'elle ne pouvait faire plus que ce qu'elle a fait, c'est-à-dire, affirmer son ignorance.
À partir du moment où sa bonne foi n'est pas mise en doute, je ne vois aucune raison de conclure qu'elle n'a pas rencontré son fardeau de preuve. » [ 50 ] Elle a ainsi déclaré le défendeur non coupable de l’accusation portée contre lui. [ 51 ] Dans l’arrêt Dubuc précité, l’Honorable juge Louis LeBEL, parlant au nom de la majorité, indique ce qui suit : Appuyée par le Procureur général du Québec, la Ville de Montréal attaque le jugement de la Cour supérieure, en soutenant que la réception ne constitue pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 105 du Code de sécurité routière.
Le juge de la Cour supérieure se serait mépris dans l'interprétation des articles 550 et 553 du Code de la sécurité routière, en exigeant la preuve de la réception comme élément constitutif de l'infraction. Il plaide notamment qu'en interprétant la législation applicable lorsque l'infraction a été commise, un arrêt de notre Cour dans April c. La Ville de Montréal- Nord, [1995] 68 Q.A.C. 206 , a tranché une controverse jurisprudentielle sur l'interprétation de ces dispositions dans un sens favorable à ses prétentions.
S'appuyant sur le jugement de la Cour supérieure, l'intimé soutient que l'arrêt April n'a pas de pertinence en l'espèce et que la question d'interprétation des articles 550 et 553 du Code de sécurité routière n'était qu'une question accessoire, traitée en obiter par la juge Tourigny, auteure de l'opinion unanime de la Cour. …
L'article 105 C.S.R. édicte l'interdiction de conduire un véhicule en cas de révocation ou de suspension du permis. …
L'article 194 confirme l'obligation de suspendre le permis lorsque la SAAQ a reçu du percepteur des amendes l'avis prévu à l'article 364 du Code de procédure pénale. … Par ailleurs, les articles 550 et 553 du Code de la sécurité routière définissent la procédure imposée à la SAAQ pour la suspension des permis de conduire. Toute décision prise dans ces domaines doit être constatée par écrit et transmise par l'un des modes prévus à la personne concernée, à la dernière adresse fournie. …
L'article 553 fixe la date d'entrée en vigueur d'une décision de suspension. Celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de mise à la poste de la décision. » [ 52 ] Par la suite, l’Honorable juge LeBEL fait la révision de tous les jugements rendus sur la matière et arrive à l’arrêt April précité. [ 53 ] Il indique sur cet arrêt ce qui suit : « L'arrêt de notre Cour dans l'affaire April a tranché cette controverse. Dans cette affaire, l'appelante April avait été poursuivie pour conduite d'un véhicule automobile alors que son permis était en suspension.
Elle avait présenté une défense de diligence raisonnable, dont notre Cour reconnut la pertinence, en rappelant que l'infraction était de responsabilité stricte et que la preuve de sa diligence lui permettait de se disculper. Cependant, dans cette affaire, avant d'aborder la question de la diligence raisonnable, notre Cour devait examiner le problème de l'identification des éléments constitutifs de l'infraction.
À cette occasion, la juge Tourigny reconnut que les dispositions des articles 550 et 553 ne mettaient pas à la charge de la poursuite l'obligation de démontrer la réception de l'avis de suspension par le prévenu. Selon son opinion, les éléments matériels à prouver pour établir l'infraction ne comprenaient que la suspension et l'avis transmis par la SAAQ. … Cette interprétation exprime la position de notre Cour. Elle définit correctement les éléments matériels de l'infraction et, partant, la charge de preuve de la poursuite.
En même temps, elle laisse place à une défense de diligence raisonnable et permet à l'intimé de se disculper lorsqu'il l'établit. » [ 54 ] Dans ce dossier, l’Honorable juge LeBEL arrive à la conclusion que le défendeur n’a pas établi une défense de diligence raisonnable et condamne ce dernier. [ 55 ] En effet, il résume les faits de la manière suivante : « L'intimé a alors expliqué qu'il habitait, depuis 1984, dans un immeuble à logements multiples et qu'il avait toujours rencontré des difficultés à recevoir son courrier de façon régulière.
En effet, survenaient des problèmes récurrents d'identification des boîtes postales, d'une telle gravité, que les locataires se renvoyaient fréquemment du courrier mal classé. Toutefois, en contre-interrogeant Dubuc, l'appelante a établi qu'il avait reçu, en au moins trois autres occasions, des billets de contravention pour conduite durant une période de suspension. Par surcroît, depuis son arrivée dans l'édifice jusqu'à la suspension, l'intimé n'avait effectué aucune démarche pour corriger la situation.
Ce n'est que le 14 avril 1993, soit huit mois après l'institution des procédures pénales, qu'il a décidé d'identifier les boîtes postales à l'aide d'un marqueur. »
[56] L’Honorable juge LeBEL a trouvé ce défendeur Dubuc négligent dans la conduite de ses affaires en ne faisant rien pourcorriger la situation [57] Dans le dossier qui nous concerne, la poursuite a prouvé tous les éléments constitutifs de l’infraction et il y a donc preuve horsde tout doute raisonnable de la commission de l’infraction. [58] La conduite d’un véhicule automobile durant sanction est une infraction de responsabilité stricte et le défendeur peut donc faireune preuve de diligence raisonnable et obtenir ainsi un acquittement. [59] Le défendeur, dans le présent dossier, a fait défaut de faire une telle preuve, se contentant d’alléguer qu’il n’a pas reçu l’avis desuspension et donc qu’il ignorait la suspension de son permis de conduire. [60] Le défendeur a choisi d’établir son adresse principale dans un village rural et de visiter cet endroit que deux ou trois foissemaine soit le samedi, le dimanche ou le lundi. [61] Il est bien normal que le défendeur ne reçoive pas son courrier certifié ou recommandé puisqu’il n’est pas là dans les jours de lasemaine et il est à penser que le bureau de poste est toujours fermé le samedi et le dimanche. [62] Le défendeur s’est donc mis lui-même dans une situation qui l’empêche de recevoir son courrier certifié ou recommandé et iln’a rien fait pour remédier à la situation, ne mandatant personne pour ramasser son courrier. [63] Le défendeur n’a donc pas agi en personne prudente d’autant plus qu’il sait très bien comment fonctionne les suspensions depermis de conduire puisque l’affidavit de madame Diane Bélanger fait mention de huit (8) autres suspensions de son permis de conduiredans le passé. [64] Enfin, l’Honorable juge André Renaud, en rendant sa décision pour la mainlevée de la saisie du véhicule, n’a fait que suivrenommément ce que lui édicte l’article 209.11 CSR c’est-à-dire donner la mainlevée si le conducteur et propriétaire du véhicule ignoraitque son permis de conduire était l’objet d’une sanction. [65] Ce jugement de l’Honorable juge André Renaud ne peut pas être pris en considération par le Tribunal vu que les règles de droitapplicables sont complètement différentes.
DISPOSITIF [66] Pour les motifs ci avant exposés, le Tribunal déclare le défendeur coupable de l’infraction dont on l’accuse et le condamne à300 $ d’amende plus les frais et il lui accorde un délai de trente (30) jours pour acquitter le tout. (
s) Robert Beauséjour__________ Robert Beauséjour j.c.m. Me Pierre-Édouard ASSELINProcureur de la
partie poursuivante Me Pierre PLOURDEProcureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 14 décembre 2011 Jurisprudence citée April c. Ville de Montréal, 2 mars 1995, CA Montréal, n° 500-36-000396-922, AZ-95011326 Ville de Montréal c. Dubuc, (QC CA), 1998 R.J.Q. 984,
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