2016 QCCQ 6176, 2016 QCCQ 6176
Opinion
9115-8410 Québec inc. c. Systèmes Techno-Pompes inc. 2016 QCCQ 6176 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062761-159 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9115-8410 QUÉBEC INC. 6030, avenue Royale L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0 Demanderesse c.
LES SYSTÈMES TECHNO-POMPES INC. 6055, rue des Tournelles Québec (Québec) G2J 1P7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 646,16 $ pour services rendus. [ 2 ] Selon le témoignage de monsieur Dionne, représentant de la demanderesse, lors de la conclusion du contrat de service intervenu entre les parties le 24 avril 2014, il n’a pas informé la défenderesse de son tarif horaire ni des autres conditions de rémunération exigées puisque les parties avaient déjà fait affaire ensemble et que ces termes du contrat étaient connus de la défenderesse. [ 3 ] Puisque le tarif et les conditions de rémunération étaient inchangées, la défenderesse était en droit de s’attendre à ne rien débourser pour le rapport écrit produit par la demanderesse, celle-ci n’ayant rien réclamé pour la production d’un tel rapport antérieurement. [ 4 ] De même, rien ne justifie la demanderesse de réclamer un tarif horaire supérieur à celui connu de la défenderesse qui était de 71,00 $ l’heure. [ 5 ] Enfin, la défenderesse connaissait le représentant de la demanderesse, monsieur Dionne, comme étant un artisan travaillant seul.
Jamais il n’a été convenu entre les parties que monsieur Dionne se ferait accompagner d’un stagiaire au mois d’avril 2014.
Et jamais la défenderesse n’a été informée du tarif horaire qui serait réclamé pour les services de cette personne en formation. [ 6 ] D’ailleurs le représentant de Les Systèmes Techno-pompes inc., monsieur Pierre Fortin, témoigne qu’il est lui-même spécialiste en ventilation de bâtiment et que jamais il n’aurait autorisé ni consenti à ce qu’une personne non formée intervienne sur un système de ventilation afin de le calibrer, alors que lui-même avait de la difficulté à le faire. [ 7 ] Appréciant le travail fait par les représentants de la demanderesse le 24 avril 2014, le Tribunal en fixe la valeur à 318,50 $ plus taxes afférentes, soit : 3,5 heures à 71,00 $ l’heure pour monsieur Dionne et 20,00 $ pour son stagiaire [(71+20) x 3,5].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Les systèmes Techno-pompes inc. à payer à 9115-8410 Québec inc. la somme de 367,69 $ avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation. REJETTE la demande d’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec vu les taux courants d’intérêts. LE TOUT chaque
partie payant ses frais vu le résultat mitigé de la réclamation.
__________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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