2019 QCCA 1011, 2019 QCCA 1011
Opinion
Trudel c. R. 2019 QCCA 1011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003592-180 (200-01-210939-173) (200-01-210940-171) (200-01-213598-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARC-ANDRÉ TRUDEL M e STÉPHANIE MORNEAU (AM0JM5) (Tremblay, Blouin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e CAROLINE MUNGER (AU7801) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2018 par l'honorable Réna Émond de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Complot – Possession en vue du trafic – Défaut de se conformer à une ordonnance Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Identification des avocates; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 37 Observations de M e Morneau; La Cour s’adresse à M e Morneau; M e Morneau poursuit; 10 h 00 Observations de M e Munger; 10 h 11 M e Morneau précise qu’elle n’a pas de réplique; Suspension; 10 h 18 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 19 Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine prononcée le 5 novembre 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Réna Émond), qui le condamne à purger globalement quatre ans d’emprisonnement pour divers chefs d’accusation de complot de trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (notamment des méthamphétamines) et défaut de se conformer à une ordonnance de probation [1] . [ 2 ] Il soutient que la juge a erré dans l’application du principe de l’harmonisation des peines en lui infligeant une peine plus sévère que celles infligées à ses complices et que la peine est manifestement non indiquée. [ 3 ] Quant au premier motif, l’appelant fait observer que ses complices, lesquels purgeaient une peine d’emprisonnement au pénitencier de Donnacona au moment du complot, ont reçu des peines variant de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Étant donné l’absence de preuve d’une participation plus grande de sa part au complot, la disparité entre ces peines et celle de quatre ans que la juge lui a infligée serait contraire au principe de l’harmonisation des peines. [ 4 ] Ce motif n’est pas fondé. D’abord, la juge tient compte du principe de l’harmonisation des peines et prend soin de distinguer la situation des complices de celle de l’appelant. À cet égard, elle note que les complices ont tous plaidé coupable et que les peines qu’ils ont reçues découlent de suggestions communes.
L’appelant reconnaît qu’il ne peut bénéficier de ce facteur atténuant, mais avance que la
valeur des plaidoyers des complices est limitée dans les circonstances, vu la preuve accablante qui pesait sur eux. Il reste que la juge pouvait prendre en compte ces plaidoyers au moment de comparer les peines [2] . [ 5 ] La juge considère également le rôle actif tenu par l’appelant : « s’il n’est pas démontré que l’accusé est l’instigateur du complot et des trafics, la preuve établit que son apport au crime est plus qu’important puisqu’il en est un rouage essentiel ».
Plus loin, elle retient que l’appelant détenait une expertise certaine dans le maniement du drone devant servir à la livraison des stupéfiants et « [q]u’eu égard aux complices, il s’agit d’une différence significative quant au rôle joué ». [ 6 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur de droit ou d’erreur de principe dans cette conclusion. L’harmonisation des peines, faut-il le rappeler, « ne signifie pas qu’il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires » [3] . Ce principe et celui de l’individualisation de la peine doivent être conciliés [4] .
C’est ce que la juge a fait ici en soulignant l’absence de facteur atténuant et le degré d’implication élevé de l’appelant dans la perpétration du crime. [ 7 ] Quant au second motif d’appel voulant que la peine soit manifestement non indiquée, l’appelant se réfère à des décisions où des accusés déclarés coupables d’avoir introduit de la drogue dans une prison ont reçu des peines allant de quelques mois à trois ans d’emprisonnement [5] . [ 8 ] Encore ici, l’appelant omet de faire des distinctions importantes.
D’abord, l’infraction de possession de méthamphétamines en vue d’en faire le trafic est passible de l’emprisonnement à perpétuité et d’une peine minimale de deux ans [6] . Dans les affaires R. c. Coolidge [7] et R. c. Lavoie [8] citées par l’appelant, les infractions étaient passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour. De plus, les accusés avaient plaidé coupable. [ 9 ] Ensuite, l’appelant a fait défaut de se conformer à une ordonnance de probation, une infraction passible d’une peine maximale de quatre ans.
Comme le souligne l’auteur François Dadour, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, « la peine pour une infraction qui survient dans le courant d’une ordonnance de probation sera aggravée par son bris » [9] . [ 10 ] À cela s’ajoutent les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant, dont plusieurs en matière de stupéfiants. En particulier, l’appelant s’est vu infliger en 2014 une peine de 28 mois d’emprisonnement pour des infractions de possession en vue de trafic d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . C’est donc à juste
titre que la juge considère son « lourd passé judiciaire » et le fait que « même les peines de pénitencier déjà imposées n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté ». [ 11 ] En somme, bien que la peine de quatre ans d’emprisonnement puisse paraître sévère, elle n’est pas déraisonnable compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions, de l’absence de facteurs atténuants et des nombreux facteurs aggravants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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