2022 QCCQ 7183, 2022 QCCQ 7183
Opinion
Charette-Marengère c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 7183 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025159-218 DATE : 25 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA CHARETTE-MARENGÈRE Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en irrecevabilité présentée par l’Agence du Revenu du Québec ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Mélissa Charette-Marengère introduit, le 4 novembre 2021, une Contestation en matière fiscale. Celle-ci y précise contester un
Avis de cotisation, voire plusieurs, mais sans préciser les années d’imposition pertinentes s’y référant. [ 2 ] Mme Charette-Marengère y mentionne également qu’elle a transmis une mise en demeure à l’Agence du Revenu du Québec (ci-après l’ ARQ ) pour une demande d’accès à l’information.
Sans résultat tangible. [ 3 ] Mme Charette-Marengère y postule enfin que la « dette [serait] éteinte et prescrite. » [ 4 ] La Contestation requiert – entre autres choses – l’annulation ainsi que la modification de l’avis de cotisation ou des avis de cotisation pertinents. [ 5 ] Ladite procédure de Mme Charette-Marengère est supportée de quatre pièces produites au dossier, à savoir deux mises en demeure [1] ainsi que la preuve d’envoi [2] – de Postes Canada - de celles-ci. [ 6 ] L’ARQ produit, le 11 février 2022, une Demande en irrecevabilité qui se base, tout particulièrement, sur diverses dispositions de la
Loi sur l’administration fiscale [3] (ci-après la LAF ). [ 7 ] L’ARQ y postule essentiellement ce qui suit :
i) L’article 93.11 LAF énonce, en substance, que nulle contestation en matière fiscale ne peut être interjetée sans une opposition préalable; ii) En l’espèce, Mme Charette-Marengère n’a produit une Opposition que pour l’année 2015, rendant donc irrecevable – à sa face même – toute Contestation qui prétendrait s’attaquer à des
Avis de cotisation relatifs à d’autres années; iii) La Contestation de Mme Charette-Marengère quant à l’année 2015 est tardive, elle qui bénéficiait – au mieux – d’un délai s’échelonnant jusqu’au 21 mai 2018 pour produire celle-ci; iv) À cet égard, l’article 93.11 LAF prévoit qu’une Contestation peut être déposée dans le délai prévu à l’article 93.1.13 LAF, à savoir dans les 90 jours qui suivent la date de la décision sur opposition;
v) De surcroît, Mme Charette-Marengère n’a pas, non plus, demandé – conformément à l’article 93.12 LAF - la prorogation dudit délai pour le dépôt de sa Contestation. Du reste, elle serait forclose – de toute façon - de procéder à une telle demande, considérant l’expiration du délai d’un an y étant prévu, ce délai ayant été qualifié par la jurisprudence pertinente de délai de déchéance. [ 8 ] De son côté, Mme Charette-Marengère précise, séance tenante, que la Contestation qu’elle a produite ne concerne que l’année 2015 [4] . Elle ajoute avoir reçu, à la fin du mois d’août 2022, un nouvel avis de cotisation de l’ARQ, et ce, pour cette même année
d’imposition. La représentante de l’ARQ, Mme Louise Smith, confirme cette information devant le Tribunal. [ 9 ] Ce nouvel avis de cotisation indique à Mme Charette-Marengère qu’elle ne doit plus aucune somme au fisc.
En fait, l’avis de cotisation y annonce qu’un remboursement de près de 4 000$ lui est versé. [ 10 ] Devant ce revirement de situation, Mme Smith énonce à Mme Charette-Marengère qu’elle bénéficie ainsi d’un nouveau délai de 90 jours, devant être calculé conformément à la Loi, et ce, dans l’optique où elle est toujours en désaccord – cette fois-ci avec ce nouvel avis de cotisation émis récemment. [ 11 ] À la demande et à la suggestion de Mme Charette-Marengère, le Tribunal lui accorde un délai de deux semaines, et ce, afin de valider ses intentions eu égard à sa Contestation relative à ce précédent avis de cotisation en 2015.
Mme Charette-Marengère indique qu’il est possible qu’elle confirme à l’ARQ son souhait de se désister, tout simplement, de cette Contestation, réitérant cependant son désir de valider le tout avec son comptable. [ 12 ] Le Tribunal a précisé clairement, ceci dit, séance tenante, que le défaut – par Mme Charette-Marengère d’informer l’ARQ et le Tribunal de ses intentions – au plus tard le 28 septembre 2022 - ferait en sorte que ce dernier prendrait en délibéré la Demande en irrecevabilité présentée par l’ARQ. [ 13 ] Mme Charette-Marengère transmet, le 28 septembre 2022, une demande visant à obtenir une courte prolongation de délai additionnelle afin de rediscuter avec son comptable.
Cette prolongation – présentée de consentement avec l’ARQ – fut accordée par le Tribunal. [ 14 ] Une nouvelle prolongation de délai est par la suite demandée par Mme Charette-Marengère, requérant alors que le délai soit de nouveau prorogé – cette fois-ci jusqu’au 10 octobre 2022. [ 15 ] Cependant, malgré l’ensemble des délais additionnels accordés, Mme Charette-Marengère ne confirme pas, au Tribunal, au plus tard le 11 octobre 2022 en fin de journée [5] , ses intentions quant à sa Contestation. [ 16 ] Ainsi, conformément aux échanges intervenus, le Tribunal a informé les parties qu’à défaut de nouvelles additionnelles, qu’il serait présumé que Mme Charette-Marengère maintient sa Contestation – déjà au dossier – relative à l’Avis de cotisation datant de 2015. [ 17 ] Ainsi donc, le Tribunal est appelé à trancher la Demande en irrecevabilité présentée par l’ARQ. [ 18 ] Voyons donc voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 19 ] Mme Charette-Marengère s’est opposée, en temps opportun, à l’Avis de cotisation relatif à l’année d’imposition 2015. [ 20 ] La preuve documentaire produite au dossier démontre que l’ARQ, par l’entremise de l’agente d’opposition, transmet sa décision sur opposition en date du 20 février 2018 [6] . L’opposition de Mme Charette-Marengère y est rejetée. [ 21 ] Mme Charette-Marengère ne conteste pas avoir reçu à cette époque – en 2018 – copie de cette Décision sur opposition. Par contre, elle argue qu’elle était sous l’impression qu’elle bénéficiait d’un délai de 10 ans afin de produire sa Contestation.
Elle aurait reçu une telle information, dit-elle, de son comptable. [ 22 ] Or, la lettre transmise par l’ARQ, le 20 février 2018, est ainsi rédigée : En réponse à l’avis d’opposition que vous avez signifié, vous trouverez ci-joint la décision sur opposition concernant la période d’imposition du 2015-01-01 au 2015-12-31. Si ce n’est déjà fait, il nous fera plaisir de vous fournir, sur demande, des explications sur cette décision.
Dans l’éventualité où vous désireriez contester cette décision devant les tribunaux, veuillez vous référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à la présente. [ 23 ] Le feuillet en question comporte deux pages.
Il inclut une rubrique « Contestation devant la Division des petites créances de la Cour du Québec » qui se décline – notamment - ainsi : Délai pour le dépôt de la contestation Vous devez déposer la contestation auprès du greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec avant l’expiration du délai de 90 jours qui suit la date indiquée sur - La décision du ministre du Revenu, si la cotisation est confirmée ; - L’avis de nouvelle cotisation, si la cotisation est modifiée ou annulée.
Procédures de contestation Vous devez remplir le formulaire Contestation en matière fiscale (LM-93.13), disponible au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec ou dans notre site internet, à revenuquebec.ca. Assurez-vous de bien y exposer les motifs de la demande ainsi que tous les faits pertinents, en plus d’indiquer si vous souhaitez participer à une médiation. [Le Tribunal souligne]
[ 24 ] Ainsi donc, le Tribunal ne peut retenir cette explication – peu détaillée – de Mme Charette-Marengère voulant qu’elle ait tout simplement été mal renseignée par son comptable.
À tout événement, l’ignorance de la loi est rarement salutaire, surtout lorsqu’un tel feuillet d’informations indique, en toutes lettres, le délai pertinent. [ 25 ] Du reste, l’article 87 LAF énonce que la date d’envoi par la poste d’une décision du ministre (en vertu de l’article 93.1.6 LAF) est présumée être celle indiquée sur cette décision. [ 26 ] Ainsi donc, une présomption – établie dans la LAF – existe quant à la transmission de cette Décision sur opposition en date du 20 février 2018. [ 27 ] L’article 93.11 LAF énonce qu’une Contestation peut être produite dans le délai prévu à l’article 93.1.13 LAF.
Le premier alinéa de cette disposition est ainsi rédigé : 93.1.13. Nulle contestation prévue à l’article 93.1.10 ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. [ 28 ] Ce délai peut, en certaines circonstances, être prorogé. Des conditions strictes, cependant, encadrent une telle possibilité de prorogation. L’article 93.12 LAF prévoit celles-ci en ces termes : 93.12. Lorsque le délai fixé pour déposer une contestation conformément au présent
chapitre est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où une telle contestation aurait pu être déposée, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 29 ] En l’espèce, de telles conditions ne sont pas rencontrées. [ 30 ] La jurisprudence reconnait, depuis belle lurette, que ce délai d’une année se qualifie de délai de déchéance [7] . [ 31 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Équipement industriel Robert inc c. 9061-2110 Québec inc [8] , réitère ainsi les contours de cette notion de délai de déchéance: [50] Le délai de déchéance est d'ordre public.
Il éteint le droit de créance dès son échéance de telle sorte que le titulaire du droit ne peut plus s'en prévaloir, même par voie d'exception. [ 32 ] Dans la même veine, la Cour d’appel, dans l’arrêt Andreou c. Agence du Revenu du Québec [9] , s’exprime ainsi : [10] Le délai de prescription peut être suspendu et interrompu, alors que ce n’est pas le cas pour le délai de déchéance. Cette différence résulte du fait que la prescription concerne les intérêts privés alors que la déchéance d’un recours a trait à l’ordre public.
Le délai de déchéance « ne fait pas qu’empêcher la possibilité d’invoquer des moyens de droit, elle entraîne aussi la perte du droit lui-même ». M. Andreou reconnaît qu’il s’agit ici d’un délai de déchéance. [13] À l’expiration du délai d’un an, il y a déchéance du recours et la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai d’appel.
L’article 49 C.p.c. qui confère à un juge ou un tribunal tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et, notamment, celui de rendre des ordonnances pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution, ne permet pas d’outrepasser la loi. [ 33 ] Aucune demande n’a ici été formulée par Mme Charette-Marengère visant à proroger le délai de 90 jours quant au dépôt de sa Contestation. De toute façon, le délai pour ce faire est clairement – et depuis quelques années – révolu. [ 34 ] En effet, Mme Charette-Marengère bénéficiait d’un délai jusqu’au 21 mai 2018 afin de déposer sa Contestation.
Or, celle-ci, comme nous l’avons vu, fut déposée en novembre 2021. [ 35 ] Du reste et de toute façon, le motif soulevé par celle-ci – quant à l’information qu’elle aurait reçue de la part de son comptable, ne peut pas, à la lumière des circonstances, se qualifier à
titre d’ impossibilité en fait d’agir. [ 36 ] Ainsi donc, dans tous les scénarios, la Demande en irrecevabilité présentée par l’ARQ est bien fondée. Elle sera accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité présentée par l’Agence du revenu du Québec; REJETTE la Contestation de la demanderesse; LE TOUT, sans frais de justice [10] . __________________________________ STEVE GUÉNARD J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2022
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